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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.12.2014 A/488/2014

15 dicembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,723 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/488/2014 ATAS/1291/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 15 décembre 2014 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à SAINT-CERGUES, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maurizio LOCCIOLA

recourante

contre BALOISE ASSURANCE SA, sise Aeschengraben 21, BÂLE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian GROSJEAN

intimée

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A/488/2014 Attendu en fait que par acte du 18 février 2014, Madame A______ (ci-après l’assurée ou la demanderesse), représentée par son avocat, a déposé une demande en paiement par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après la chambre de céans) à l’encontre de la Bâloise assurances SA (ci-après l’assureur ou l’intimée) concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer des indemnités journalières depuis le 1er mars 2012, soit la somme de CHF 112'716.20, plus intérêt moyen à 5 % dès le 25 octobre 2013, ainsi que la somme de CHF 2'281.60, à titre de dommages et intérêts, plus intérêt à 5 % dès le 18 février 2014, sous suite de frais et dépens ; Que l’assurée expose avoir travaillé au sein de l’entreprise B______ SA à Genève depuis le 15 septembre 2004 et qu’à ce titre, elle était assurée contre perte de gain en cas de maladie auprès de l’assureur, l’indemnité journalière pour une incapacité de travail à 100 % s’élevant à CHF 267.10 ; Qu’en date du 5 avril 2011, jour de la reprise du travail suite à son accouchement, l’assurée a été licenciée pour le 30 juin 2011 et libérée de son obligation de travailler avec effet immédiat ; Qu’elle s’est effondrée psychologiquement ; Qu’elle a allégué avoir subi depuis longtemps de la part de son employeur des actes constitutifs de harcèlement sexuel et de harcèlement moral (mobbing) ; Qu’elle a ouvert action auprès du Tribunal des prud’hommes ; Que selon le docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne, médecin traitant, l’assurée est en incapacité de travail à 100 % depuis le jour de son licenciement et qu’il l’a adressée à une psychologue, Madame D______, psychologue spécialisée en psychothérapie psychodynamique FSP ; Que l’assureur a mandaté le docteur E______, médecin psychiatre-psychothérapeute FMH, auprès du Département de médecin communautaire et de premier recours aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG) ; Que dans son rapport d’expertise du 31 janvier 2012, l’expert a diagnostiqué un trouble de l’adaptation avec perturbations des émotions, en rémission partielle, et attesté que l’incapacité de travail actuelle était de 100 %, mais qu’elle sera nulle à compter du 1er mars 2012 ; Que l’assureur a mis fin au versement des indemnités journalières au 28 février 2012 ; Que dans un rapport du 2 juillet 2012, le docteur F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, psychiatre traitant depuis le 14 juin 2012, a diagnostiqué un état de stress post-traumatique (F 43.1) et attesté d’une incapacité de travail toujours nulle ;

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A/488/2014 Que dans son complément d’expertise du 3 septembre 2012, le Dr E______ a persisté dans ses conclusions ; Qu’en date du 8 mars 2013, le Dr F______ a attesté que l’assurée souffrait d’un état dépressif moyen et qu’au vu de l’amélioration de l’état de santé, la capacité de travail était de 50 % dès le 1er mars 2013 ; Que la recourante a émis différents griefs à l’encontre du Dr E______ et contesté la valeur probante de son rapport d’expertise ; Que dans sa réponse du 18 mars 2014, l’assureur a conclu à l’irrecevabilité de la conclusion de la demanderesse relative à l’indemnité pour dommages et intérêts et au rejet de la demande sur le fond, sous suite de frais et dépens ; Que la chambre de céans a entendu les parties ainsi que l’époux de la demanderesse, qu’elle a auditionné les Drs E______, C______, F______, ainsi que Mesdames D______ et G______, en qualité de témoins ; Que par ordonnance du 31 octobre 2014, la chambre de céans a requis l’apport du dossier AI de la demanderesse ; Que par courrier du 18 novembre 2014, la chambre de céans a informé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise psychiatrique et leur a communiqué le nom de l’expert ainsi que les questions qu'elle avait l'intention de lui poser, en leur impartissant un délai pour faire valoir une éventuelle cause de récusation et se déterminer sur les questions posées ; Que les parties se sont déterminées sur les questions à poser et n'ont fait valoir aucune cause de récusation de l’expert, la demanderesse par plis des 8 et 11 décembre 2014 et l’intimée par pli du 9 décembre 2014 ; Que la chambre de céans a accepté de modifier et/ou compléter les questions, dans la mesure de leur pertinence ;

Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ; Que les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5

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A/488/2014 et 4.6; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ) ; Qu’il convient de rappeler que la maxime inquisitoire laisse le juge libre dans sa manière d'apprécier les preuves et ne lui interdit pas de renoncer à un moyen de preuve par appréciation anticipée ; Qu’elle n'impose pas au juge d'administrer un genre de preuves déterminé, comme une expertise judiciaire, sous réserve des cas dans lesquels la loi le prévoit expressément ; Que le juge doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier ; qu’en particulier, il doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3) ; Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en oeuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4) ; Qu’en l’espèce, au vu des griefs formulés à l’encontre de l’expert E______ et de son rapport d’expertise et des conclusions diamétralement opposées des différents médecins et psychologues ayant traité ou suivi la demanderesse, la chambre de céans considère qu’il convient d’ordonner une expertise afin de clarifier les aspects médicaux et leurs conséquences sur la capacité de travail, respectivement de gain de la demanderesse, plus particulièrement durant la période du 1er mars 2012 au 22 juin 2013 ; Que ladite expertise se fera principalement sur la base des actes au dossier, l’expert étant toutefois libre d’examiner et d’entendre la demanderesse s’il le juge utile et nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; Que cette expertise sera confiée au docteur H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Genève ; ***

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A/488/2014 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise psychiatrique sur actes concernant Madame A______. 2. Commet à ces fins le docteur H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Genève. 3. Dit que la mission d’expertise est la suivante : a) prendre connaissance de l’intégralité des dossiers des parties et de la présente procédure ; b) s’entourer de tous les éléments utiles et/ou d’avis de tiers au besoin ; c) si nécessaire, examiner et entendre Madame A______. 4. Charge l’expert d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse détaillée. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s) selon la classification internationale. 5. S'agissant des troubles psychiques, répondre aux questions suivantes: a) La demanderesse a-t-elle souffert de troubles psychiques? Depuis quand ? b) Veuillez indiquer quel est le degré de gravité de chacun de ceux-ci, le cas échéant (faible, moyen, grave). c) Ces troubles psychiques ont-ils valeur de maladie en tant que telle selon le DSM IV ou la CIM-10 ? d) Les troubles psychiques diagnostiqués ont-ils entraîné des limitations fonctionnelles ? Dans l’affirmative, lesquelles et depuis quand ? 6. Indiquer quelles ont été les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail de la demanderesse, en pourcent : a) dans sa profession habituelle

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A/488/2014 b) dans une autre activité adaptée. Dans ce cas, dire depuis quand, quel est le genre d’activité et si elle était raisonnablement exigible de la demanderesse. 7. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable dans sa profession, le cas échéant. 8. Indiquer quelle a été l'évolution du taux d'incapacité de travail de la demanderesse, en pourcent, notamment pour la période du 1er mars 2012 au 22 juin 2013 : a) dans la profession habituelle b) dans une autre activité adaptée. Dans ce cas, dire quel est le genre d’activité et si elle était raisonnablement exigible de la demanderesse. Invite l’expert à se prononcer plus particulièrement sur la date de la reprise d’activité et son taux. 9. Le cas échéant, dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer. 10. Commenter et discuter les avis médicaux des médecins traitants, de l’expertise et du complément d’expertise du Dr E______. En cas de divergence avec les conclusions des médecins traitants et/ou de l’expert E______ portant sur les diagnostics, les limitations fonctionnelles et la capacité de travail de la demanderesse, invite l’expert à en expliquer les raisons et à motiver sa réponse. 11. Toute remarque utile et proposition de l’expert. 5. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans. 6. Réserve le sort des frais et le fond.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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