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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.12.2016 A/487/2015

5 dicembre 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,196 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/487/2015 ATAS/1009/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 décembre 2016 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître François MEMBREZ recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/487/2015 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT que Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1958, a requis des prestations d'invalidité en août 2011 ; Que par décision du 9 janvier 2015, l'office de l'assurance-invalidité (ci-après l'OAI ou l'intimé) lui a refusé ces prestations ; Que l'assuré, représenté par son conseil, a recouru contre cette décision par acte du 11 février 2015, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et à l'octroi de trois quarts de rente d'invalidité dès le 18 octobre 2011 ; Que par réponse du 16 mars 2015, l'intimé a conclu au rejet du recours ; Que par réplique du 10 avril 2015, le recourant a maintenu ses conclusions ; Que par duplique du 24 avril 2015, l'intimé a maintenu ses conclusions ; Qu'en date du 1er février 2016, la chambre de céans a entendu les parties et la fille du recourant ; Que le 14 mars 2016, le docteur B______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, psychiatre traitant, a été entendu par la chambre de céans ; Que le 18 mars 2016, le Dr B______ a transmis un rapport concernant le recourant ; Que le 8 avril 2016, l'intimé s'est référé à un avis du 5 avril 2016 du service médical régional AI (ci-après SMR), selon lequel au vu des nouveaux éléments médicaux (rapports du 3 novembre 2015 et 18 mars 2016 du Dr B______, rapport du 25 janvier 2016 de Madame C______, ergothérapeute, et rapport du 27 janvier 2016 de la doctoresse D______, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie), il y avait lieu de constater que le recourant présentait uniquement une capacité de travail de 50% dans une activité strictement adaptée ; Que par écriture du 2 mai 2016, le recourant s'est dit satisfait du revirement opéré par l'intimé, et partait de l'idée que ce dernier entendait lui octroyer trois quarts de rente d'invalidité dès le 18 octobre 2011, étant rappelé par ailleurs qu'il avait pris ses conclusions sous suite de frais et dépens ; Que par avis du 17 mai 2016, le SMR a estimé qu'il convenait de retenir une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle et de 50% dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles (alternance des positions assis/debout, éviter le port de charge de plus de 5 kg, la marche en terrain irrégulier, les escaliers, les échelles et les escabeaux) dès le mois de mai 2011 ; Que par écriture du 24 mai 2016, l'intimé a indiqué que compte tenu d'une capacité de travail de 50% dans une activité strictement adaptée dès mai 2011, il résultait de la comparaison des revenus, avec et sans invalidité retenus précédemment [(CHF 89'232.- - CHF 34'249.-) / CHF 89'232.-], un degré d'invalidité de 61.6% ouvrant droit à trois quarts de rente d'invalidité à compter de février 2012 ;

A/487/2015 - 3/4 - Que par écriture du 7 juin 2016, le recourant a accepté l'octroi de trois quarts de rente d'invalidité à compter du 1er février 2012; il persistait toutefois dans ses conclusions relatives aux frais et aux dépens de l'instance ;

ATTENDU EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), de sorte que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours est recevable, ayant été interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 56 LPGA) ; Qu'en l'occurrence, il convient de constater que les parties ont trouvé un accord dans le sens que le droit à trois quarts de rente d'invalidité est reconnu au recourant ; Qu'un tel accord est également conforme à la loi, au vu des rapports médicaux produits dans le cadre de la présente procédure ; Que selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations ; Qu'en l'occurrence, le recourant a requis les prestations de l'assurance-invalidité en août 2011 ; Qu'il convient dès lors de constater, conformément aux conclusions prises par les parties, que le droit à la rente est né en février 2012 ; Qu'il convient ainsi d'annuler la décision de l'intimé du 9 janvier 2015 ; Que le recourant, représenté par un conseil et obtenant gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de CHF 3'000.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 89 H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Qu'au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI),

A/487/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Déclare le recours recevable. 2. Annule la décision de l'intimé du 9 janvier 2015. 3. Octroie au recourant trois quarts de rente d'invalidité à compter du 1er février 2012. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues.

Statuant contradictoirement

5. Condamne l'intimé à payer au recourant une indemnité de CHF 3’000.- à titre de dépens. 6. Met un émolument de justice de CHF 200.- à charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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