Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4867/2007 ATAS/340/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2015 3 ème Chambre
En la cause Mineur A______ B______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître BARILLON Jacques
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/4867/2007 - 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Qu'C______ et A______ B______ sont nés prématurément le _____ 2005; Qu'en date du 23 mai 2005, leurs parents, B______, ont déposé auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI) une demande de mesures médicales pour infirmité congénitale; Que, dans un rapport du 9 septembre 2005, le docteur D______ a diagnostiqué une prématurité, un syndrome de détresse respiratoire et de légers troubles moteurs cérébraux correspondant aux chiffres 494, 497 et 395 de l'annexe à l'ordonnance sur les infirmités congénitales; Que, par courrier du 16 septembre 2005, l'Hôpital des enfants a signalé au Tribunal tutélaire que les lésions constatées chez les jumeaux restaient d'origine indéterminée et compatibles avec le syndrome du bébé secoué; Qu'à réception de ce signalement, le Tribunal tutélaire a sollicité une évaluation du Service de Protection de la Jeunesse ; Que, par décision du 7 octobre 2005, la garde des enfants a été provisoirement retirée aux parents; Qu'en date du 10 octobre 2005, le cas a été signalé au Procureur général et qu’une procédure pénale a été ouverte à l'encontre des parents des jumeaux, pour lésions corporelles graves et violation du devoir d'assistance et d'éducation; Que le 28 octobre 2005, les parents ont à leur tour déposé plainte pénale, contre inconnu, pour lésions corporelles par négligence; Qu'en date du 31 mai 2007, le docteur E______, spécialiste FMH en neuro-pédiatrie, a conclu à un syndrome de l'enfant secoué et à un léger décalage développemental; Que, par décisions du 7 novembre 2007, l'OAI a refusé la prise en charge des mesures médicales requises pour le traitement des légers troubles moteurs cérébraux de Amin et la prise en charge des mesures médicales requises pour le traitement des légers troubles moteurs cérébraux, les contrôles médicaux et le traitement de physiothérapie pour A______; Qu'en date du 10 décembre 2007, les parents ont interjeté recours contre ces décisions en produisant à l’appui de leur position un rapport du docteur F______, médecin légiste et expert auprès de la Cour d'appel de Versailles, concluant notamment que les lésions neurologiques dont souffraient les enfants n’étaient pas spécifiques d'un syndrome du bébé secoué, défendant l’avis que l'éventualité d'une maltraitance chez deux jumeaux était difficilement défendable et évoquant la possibilité d'une maladie de Menkes; Que, par arrêt incident du 31 juillet 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales (alors compétent, remplacé depuis lors par la Chambre des assurances sociales de la
A/4867/2007 - 3/3 - Cour de justice) a suspendu l’instance jusqu’à droit connu dans la procédure pénale P/177783/2005; Que le 13 mars 2015, le Tribunal de police a informé la Cour de céans qu’il avait rendu en date du 2 février 2015 un jugement d’acquittement, lequel était entré en force; Que la Cour de céans a alors repris l’instance et accordé un délai aux recourants pour lui indiquer quelle suite ils entendaient donner à leurs recours; Que, par courrier du 22 avril 2015, les recourants ont indiqué qu’ils souhaitaient les retirer; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le