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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.04.2008 A/485/2008

14 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,004 parole·~10 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/485/2008 ATAS/434/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 14 avril 2008

En la cause Monsieur T_________, domicilié à GENEVE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacisde-Rive 6, GENEVE intimé

A/485/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur T_________ (ci-après : l'assuré) est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) ouvert du 14 novembre 2006 au 13 novembre 2008. 2. Par courrier du 6 décembre 2007, le conseiller en personnel de l'assuré a informé celui-ci que l'office régional de placement (ci-après : l'ORP) n'avait pas reçu de recherches d'emploi pour le mois de novembre 2007 et qu'il lui était accordé, pour ce faire, un délai supplémentaire au 13 décembre 2007, faute de quoi une suspension provisoire du droit aux indemnités de chômage pourrait être prononcée. 3. Par décision du 20 décembre 2007, l'OCE a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de l'assuré de cinq jours, vu l'inexistence de recherches d'emploi pour le mois de novembre 2007. 4. Par courrier du 30 décembre 2007, l'assuré a informé son conseiller en personnel qu'il estimait la sanction injuste, excessive, non éthique et néfaste pour leur future collaboration. 5. Par courrier du 8 janvier 2008, le conseiller en personnel a informé l'assuré qu'il ne pouvait déroger aux obligations résultant du règlement relatif aux recherches d'emploi, qu'un avertissement lui avait été adressé le 6 décembre 2007 et que la sanction s'appuyait sur le barème Secrétariat à l'économie (SECO). 6. Par courrier du même jour, l'assuré a informé son conseiller qu'il déposerait un recours à l'encontre de cette décision et qu'il ne demandait pas un traitement particulier. 7. Le 21 janvier 2008, l'assuré a fait opposition à la décision du 20 décembre 2007 en faisant valoir que, depuis son inscription à l'OCE le 16 mai 2007, il avait accepté des emplois en dehors de son domaine de formation, suivi une formation universitaire et passé des examens dans le domaine de la traduction officielle, ce qui démontrait qu'il avait fourni des efforts suffisants dans ses recherches d'emploi. Le 20 décembre 2007, son conseiller l'avait contacté téléphoniquement pour l'avertir qu'il s'agissait du dernier jour pour transmettre les recherches d'emploi. Le conseiller n'avait pas voulu écouter les raisons de son retard. Il avait ensuite envoyé ses recherches le 21 décembre 2007. 8. Le 23 janvier 2008, le conseiller en personnel a indiqué - comme il ressort des notes PLASTA - que l'assuré avait, dès son inscription, régulièrement remis ses recherches d'emploi, ce qui démontrait sa connaissance des exigences en la matière. Le 20 décembre 2007, il avait souhaité connaître les explications de l'assuré avant de fixer la sanction, mais ce dernier s'était montré agressif au téléphone et n'avait

A/485/2008 - 3/6 pas fourni d'explication à son retard, les recherches d'emploi ayant finalement été transmises le 21 décembre 2007. 9. Par décision du 4 février 2008, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré en constatant que celui-ci admettait avoir transmis le 21 décembre 2007 ses recherches d'emploi de novembre 2007, que le conseiller en personnel avait pris la peine de lui téléphoner le 20 décembre 2007 pour lui rappeler l'échéance et que la sanction respectait le principe de la proportionnalité. 10. Le 16 février 2008, l'assuré a recouru à l'encontre de la décision sur opposition de l'OCE auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu de lettre d'avertissement de la part de l'ORP pour l'informer du "retard concernant la remise des formulaires de recherche d'emploi et les risques encourus" Il avait demandé par téléphone un délai pour se mettre en règle, car il effectuait une formation continue et travaillait à 80% pour l'office fédéral des migrations comme traducteur-interprète, mais son conseiller avait répondu qu'il allait s'informer et ne l'avait recontacté que le 20 décembre 2007 pour l'informer de l'échéance du délai le jour même, alors qu'il était dans l'impossibilité de répondre dans le délai. Il avait subi un licenciement abusif en novembre 2006. Il avait toujours travaillé entre 70 et 100% depuis son inscription à l'OCE le 16 mai 2007, puis suivi une formation universitaire, obtenu un certificat d'attaché de presse auprès des Nations Unies et passé des examens de traducteur officiel. Il était, dans ces circonstances, inconcevable qu'il soit pénalisé. 11. Le 5 mars 2008, l'OCE a conclu au rejet du recours. 12. Le 17 mars 2008, le Tribunal de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties. Le recourant a déclaré qu'il avait toujours envoyé à temps ses recherches d'emploi, qu'il avait téléphoné, sans pouvoir le joindre, à son conseiller entre le 25 novembre et le 2 décembre 2007 pour lui demander un délai, qu'il n'avait jamais reçu la lettre de l'OCE du 6 décembre 2007, que lors d'un entretien avec son conseiller le 10 décembre 2007, il lui avait dit qu'il remettrait prochainement ses recherches d'emploi, qu'il n'avait pas pu les envoyer à temps, car il avait eu des problèmes avec son ordinateur, que sa femme était enceinte et qu'il était pris par toutes ses activités, soit son travail et sa formation, qu'enfin, la sanction l'avait beaucoup touché, car il estimait avoir tout fait pour trouver un emploi. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/485/2008 - 4/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur la suspension de cinq jours du droit à l'indemnité du recourant. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Selon l'article 26 OACI, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail. Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (d) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré ne présente pas de recherches d'emploi pendant la période de contrôle, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 9 jours lors du

A/485/2008 - 5/6 premier manquement et de 10 à 19 jours lors du second manquement (Circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2007, chiffre D 72). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, le recourant a expliqué qu'il n'avait transmis ses recherches d'emploi que le 21 décembre 2007 au motif qu'il était pris par d'autres activités, soit son emploi en gain intermédiaire, sa formation et qu'en plus, son épouse était enceinte et son ordinateur en panne. Il a toutefois précisé qu'il connaissait l'obligation légale de rendre au début du mois suivant les recherches d'emploi pour le mois courant. Il estime que la sanction est injustifiée, dès lors qu'il s'est comporté correctement dans le cadre du chômage. Le Tribunal de céans constate que le recourant ne conteste pas avoir remis tardivement ses recherches d'emploi. Il a exposé qu'il avait tenté de téléphoner, sans pouvoir le joindre, à son conseiller entre le 25 novembre et le 2 décembre 2007 pour lui demander un délai et que le 10 décembre 2007 il avait, lors d'un entretien, informé ce dernier qu'il remettrait ses recherches d'emploi prochainement. Même si le courrier du 6 décembre 2007 lui octroyant un délai au 13 décembre, ne lui est pas parvenu, il incombait au recourant, dans ces conditions, de s'assurer auprès de son conseiller en personnel, à tout le moins lors de l'entretien du 10 décembre 2007, jusqu'à quelle date il était autorisé à transmettre ses recherches à l'OCE. Enfin, le conseiller en personnel a encore pris la peine de fixer par téléphone un ultime délai au recourant le 20 décembre 2007 pour la remise desdites recherches, délai que le recourant n'a toutefois pas respecté en les transmettant le lendemain 21 décembre 2007. Les raisons précitées invoquées par le recourant au titre d'excuses ne sauraient en outre constituer un empêchement non fautif de transmettre ses recherches d'emploi. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimé a prononcé une sanction à l'encontre du recourant, laquelle, dès lors qu'elle correspond à la suspension minimale selon le barème du SECO, respecte le principe de la proportionnalité. En conséquence, le recours ne peut qu'être rejeté.

A/485/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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