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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.03.2017 A/480/2004

22 marzo 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·509 parole·~3 min·4

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christian MAURIS et Georges PANCHAUD, Arbitres

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/480/2004 ATAS/234/2017 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 22 mars 2017

En la cause PROVITA GESUNDHEITVERSICHERUNG AG (ANCIENNEMENT PROVITA ASSURANCE SANTÉ SA), c/o SWICA Krankenversicherung AG, Römerstrasse 38, WINTERTHUR SWICA KRANKENVERSICHERUNG (ANCIENNEMENT SWICA ORGANISATION DE SANTÉ), sise Römerstrasse 38, WINTERTHUR demanderesses

contre A______ (HÔPITAL B______), sise à C______, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gilda MODOIANU

défenderesse

A/480/2004 - 2/3 - Vu la demande en paiement déposée en date du 8 mars 2004 par divers assureursmaladie, dont Swica et Provita (ci-après les demanderesses), contre A______ SA (Hôpital A______) ; Vu l’échec de la tentative obligatoire de conciliation du 22 avril 2004 ; Vu la réponse de la défenderesse du 15 juin 2004 ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 25 février 2005 ; Vu les écritures des parties ; Vu l’arrêt incident du Tribunal arbitral du 12 septembre 2005, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2006 ; Vu les écritures des parties ; Vu l’audience de comparution des mandataires du 20 septembre 2007 ; Vu les suspensions de l’instruction de la cause des 6 février 2009 et 22 avril 2010 ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 2011 en les causes 9C_263/2010 et 9C_256/2010 ; Vu les écritures des parties et les audiences de conciliation ; Vu les suspensions de l’instruction d’accord entre les parties ; Vu l’ordonnance du Tribunal de céans du 9 novembre 2015 impartissant un délai aux parties pour produire les factures ; Vu les pièces produites et les écritures des parties ; Vu le courrier de Swica du 10 février 2017 informant le Tribunal de céans qu’un accord entre les parties était en train d’être finalisé ; Vu le courrier de Swica du 16 février 2017 communiquant au Tribunal l’accord intervenu le 13 février 2017 entre Swica, Provita et A______ SA (Hôpital A______), au terme duquel les demanderesses retirent leur demande ;

Attendu qu’au terme de l’accord intervenu entre les parties, Swica et Provita retirent leur demande, dépens compensés, et que A______ SA s’engage à prendre en charge l’intégralité des frais de la présente procédure ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de CHF 1'497.50 seront mis à la charge de A______ SA, conformément à l’accord intervenu entre les parties ; Que pour le surplus, le Tribunal arbitral dispense A______ SA du paiement de l’émolument ;

A/480/2004 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande, dépens compensés. 2. Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 1'492.50 à la charge de A______ SA. 3. Dispense A______ SA du paiement de l’émolument. 4. Raye la cause du rôle.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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