Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.12.2016 A/479/2016

5 dicembre 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,136 parole·~11 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente, Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/479/2016 ATAS/1004/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 décembre 2016 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, p.a M. B______ à GENEVE Madame A______, domiciliée à GENÈVE demandeurs

contre Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP), sise Weststrasse 50, ZURICH PAX, sise Aeschenplatz 13, BALE GASTROSOCIAL, sise Bucherstrasse 1, AARAU défenderesses

A/479/2016 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 22 décembre 2015, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ en 1977, et Monsieur A______, né en 1971, mariés en date du 20 mars 1998. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 janvier 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 15 février 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 20 mars 1998 et le 16 janvier 2016. 5. S’agissant de la demanderesse : • Selon le courrier de la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) du 20 juin 2016, elle n’a jamais été affiliée à leur caisse. • Selon le courrier de la CPV/CAP Caisse de pension Coop (CPV/CAP) du 17 mars 2016, elle a été affiliée du 1er juin 2005 au 30 avril 2011. La prestation de sortie s’élève à CHF 11'723.- et cette somme, comprenant les intérêts, soit CHF 11'841.- a été transférée à Auffangeinrichtung BVG (Fondation institution supplétive LPP) en date du 31 octobre 2011. La prestation acquise pendant le mariage est inconnue. • Selon le courrier de Gastrosocial du 11 mai 2016, elle possède un compte auprès de cette institution depuis le 1er février 2008. Son avoir de librepassage s’élève à CHF 233.30, intérêts compris. L’avoir au moment du mariage s’élève à CHF 0.-. • Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP) du 3 mai 2016, elle possède un compte de libre-passage depuis le 17 novembre 2011, date du versement de la CPV/CAP de sa prestation de sortie en CHF 11'841.-. Par conséquent, l’avoir de prévoyance au 16 janvier 2016 s’élève à CHF 12'284.39, intérêts compris et frais déduits. L’avoir au moment du mariage s’élève à CHF 0.-. • Selon le courrier de Swisslife du 17 mai 2016, elle a été affiliée auprès de cette fondation du 6 décembre 2012 au 31 décembre 2013, date de la résiliation du contrat d’affiliation de l’œuvre de prévoyance. Aucune prestation de libre-passage ne leur est parvenue. Son avoir de libre-passage

A/479/2016 3/6 de CHF 3'833.85 a été transféré le 17 mars 2014 auprès de la PAX. L’avoir au moment du mariage est inconnu. • Selon les courriers de la PAX des 14 et 27 avril 2016, elle y est assurée depuis le 1er janvier 2014. L’avoir de prévoyance accumulé jusqu’au 16 janvier 2016 s’élève à CHF 11’441.-, intérêts compris. Cette somme comprend une prestation de libre-passage en CHF 3'924.-, intérêts compris, reçue le 3 novembre 2014 de Swisslife SA. L’avoir de prévoyance au moment du mariage est inconnu. • Selon le courrier de la Centrale du 2ème pilier du 27 juin 2016, les comparaisons de ses données personnelles avec les annonces transmises par les institutions de prévoyance professionnelle n’a révélé aucune autre concordance que celles déjà en notre possession. 6. S’agissant du demandeur : • Selon le courrier de Swisslife AG du 18 mai 2016, il a été affilié auprès de cette fondation du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996. Aucune prestation de libre-passage ne leur a été transférée. La police de libre-passage établie le 1er janvier 1997 a été rachetée le 31 juillet 2003 l’avoir de libre-passage acquis de CHF 560.05 a été transféré auprès de la FIS LPP. • Selon le courrier de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) du 17 mars 2016, il n’a pas été affilié auprès de cette caisse. • Selon le courrier de la FPMB du 29 avril 2016, il a été affilié du 1er mars 1999 au 13 septembre 2005. La prestation de libre-passage en CHF 19'761.10 (intérêts compris) a été transférée auprès de la FIS LPP en date du 17 mars 2006. Il a été affilié une seconde fois du 1er mars au 31 octobre 2007. La prestation de libre-passage en CHF 1'318.- (intérêts compris) a été transférée auprès de la FIS LPP en date du 28 février 2008. Aucune prestation de libre-passage ne leur a été transférée et l’avoir au moment du mariage est inconnu. • Selon deux courriers de la FIS LPP, tous deux datés du 5 avril 2016, un premier compte N° 17-0070-721-5 a été ouvert en date du 15 juin 1999 et l’avoir de prévoyance accumulé jusqu’au 16 janvier 2016, intérêts compris, moins les frais, s’élève à CHF 30'241.15. Ce montant comporte le versement d’une prestation de CHF 529.- provenant de la FIS LPP de Lausanne, une première prestation en CHF 19'761.10 du 27 mars 2006 et une deuxième en CHF 1'318.10 du 30 juillet 2008, toutes deux provenant de la Fondation de prévoyance la métallurgie du bâtiment (FPMB) ; un premier versement en CHF 1'416.70, et un deuxième en CHF 796.70, effectués le 20 juin 2008, tous deux provenant d’Axa Winterthur et un versement en CHF 2'398.60 du 29 octobre 2013 provenant de la Caisse de retraite paritaire de l’artisanat du bâtiment du Canton du Valais (CAPAV). Un

A/479/2016 4/6 deuxième compte N° 17-0039-709-4 a été ouvert le 13 août 2003. La somme de CHF 560.05 leur est parvenue à cette date de la Vaudoise assurances fondation collective LPP (devenue Swisslife AG) ainsi qu’un deuxième montant en CHF 743.55 du 23 novembre 2010 concernant un regroupement des comptes. En date du 29 octobre 2013, la somme de CHF 1'329.85 a été versée sur le compte N° 17-0070-721-5 et ce deuxième compte a été clôturé le même jour. L’avoir de prévoyance au moment du mariage s’élève à CHF 0.-. • Selon les courriers d’Axa Winterthur des 22 juin 2016, 13 septembre 2016 et 27 octobre 2016, la personne en question n’est pas parmi leurs clients. • Selon le courrier de la CAPAV du 8 avril 2016, il y a été assuré du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2012. Aucune prestation d’entrée n’a été reçue. L’avoir accumulé s’élève à CHF 2'398.60 et cette somme a été transférée auprès de la FIS LPP en date du 14 octobre 2013. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 16 mars 2016, 7 avril 2016, 4 mai 2016, 9 juin 2016, 14 septembre 2016 et 18 novembre 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 28 novembre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au

A/479/2016 5/6 moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF 560.05 existant au 20 mars 1998 se montent à CHF 333.95. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 mars 1998, d’autre part le 16 janvier 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 29'347.15 (CHF 30'241.15 – CHF 560.05 – CHF 333.95) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 23'958.69 (CHF 233.30 + CHF 12'284.39 + CHF 11'441.-), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 14'673.60 (CHF 29'347.15 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 11'979.35 (CHF 23'958.70 : 2), de sorte que c’est monsieur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 2'694.25 (CHF 14'673.60 – CHF 11'979.35). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/479/2016 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP) à transférer, du compte de Monsieur A______, N° 17-0039-709-4, la somme de CHF 2'694.25 à la PAX en faveur de Madame A______, née C______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 janvier 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/479/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.12.2016 A/479/2016 — Swissrulings