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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.08.2004 A/478/2004

11 agosto 2004·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,041 parole·~10 min·2

Riassunto

obligation d'assurance; AM | Le service de l'assurance maladie cantonal a affilié d'office la recourante auprès d'une caisse-maladie, puisque celle-ci était au bénéfice d'une autorisation de séjour B. Cette dernière a recouru, expliquant être domiciliée à l'étranger et avoir demandé une telle autorisation dans le seul but de pouvoir rendre plus facilement visite à sa fille et d'éviter de demander à chaque fois des visas. En l'occurrence, force est de constater que la recourante possède un domicile en Suisse, qu'elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour B et qu'elle remplit une déclaration fiscale à Genève où elle est admise dans le cercle des contribuables. Ainsi, la recourante ne saurait déroger à l'obligation d'être assurée en Suisse. Tout au plus aurait-elle pu faire valoir qu'elle possède une assurance à l'étranger d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse. Cependant, sa caisse-maladie ne prend pas en charge les traitements en Suisse. | LAMAL 3 al.1; OAMAL 1 al.1; OAMAL 1 al.2 let.a; OAMAL 2 al. 2

Testo integrale

Siégeant : Mme Maya CRAMER, Présidente, Mme Juliana BALDE et Mme Karine STECK, juges.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/478/2004 ATAS/609/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 5 ème chambre du 11 août 2004

En la cause Madame B__________, c/o Madame B__________, recourante

contre DIRECTION GENERALE DE L’ACTION SOCIALE, Service de l’assurance-maladie, route de Frontenex 62, 1211 Genève 6 intimée

A/478/2004 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame B__________, née le juin 1928, de nationalité algérienne, bénéficie d’une autorisation de séjour type B et réside chez sa fille, Madame B__________, depuis le 25 octobre 1993. 2. Le 7 juin 2001, la fille de l’intéressée a fait parvenir à la DIRECTION GENERALE DE L’ACTION SOCIALE, service de l’assurance-maladie à Genève (ci-après, la Direction), un formulaire d’attestation incomplet permettant d’obtenir l’exemption de l’assurance obligatoire des soins en Suisse en indiquant que la caisse-maladie de sa mère en France ne souhaitait pas remplir ce formulaire. Elle a joint une copie de l’attestation d’assurance de sa mère établie le 16 mai 2001 par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à Toulon (ci-après la Caisse) relevant que l’intéressée y était affiliée à 100 % jusqu’au 31 octobre 2004. Il y était précisé que les droits étaient ouverts pour les soins dispensés en France uniquement. La Caisse expliquait encore à l’intéressée par courrier du même jour qu’en vertu des règles de territorialité, les droits de l’intéressée étaient ouverts uniquement en France et en Algérie. 3. Le 11 juin 2001, la Direction a écrit à l’intéressée que son assurance-maladie était une institution étrangère ne figurant pas parmi les assureurs-maladie admis en Suisse et que l’intéressée devait par conséquent résilier ou suspendre cette assurance, puis conclure avec un assureur suisse. La Direction a précisé que, sans nouvelles de la part de l’intéressée d’ici au 7 juillet 2001, il serait procédé à son affiliation d’office. 4. Le 21 juin 2001, la Direction a cependant accordé à l’intéressée une dispense exceptionnelle valable du 1 er janvier 2001 au 2 novembre 2001, ce en raison des problèmes de santé allégués. 5. Le 17 octobre 2002, elle a repris contact avec l’intéressée en l’informant que la dispense accordée était échue et qu’elle devait retourner le formulaire d’exemption de l’assurance obligatoire des soins en Suisse dûment daté, signé et timbré par son assurance ou conclure une contrat avec un assureur suisse. A défaut, elle procéderait à son affiliation d’office. 6. Par rappel du 22 août 2003, la Direction lui a derechef demandé de faire compléter par sa Caisse le formulaire jusqu’au 20 septembre 2003 faute de quoi elle l’affilierait d’office. 7. Le 27 janvier 2004, sans nouvelles de la part de l’intéressée, la Direction l’a affiliée d’office auprès de la caisse-maladie INTRAS et l’a informée que cette affiliation prendrait effet le 1 er février 2004.

A/478/2004 - 3/7 - 8. Par courrier du 9 février 2004, l’intéressée a formé opposition par l’entremise de sa fille en indiquant qu’elle possédait déjà une assurance en France depuis 1982 et qu’elle avait déjà obtenu une dispense. Elle a expliqué être au bénéfice d’une autorisation de séjour type B afin de demeurer auprès de sa fille et d’éviter de se déplacer chaque fois au consulat, lequel se situait à quelque 250 kilomètres de chez elle. Elle résidait chez sa fille afin d’aller et revenir de chez ses médecins qui effectuaient des contrôles de santé tous les six et trois mois. 9. Par décision sur opposition du 1 er mars 2004, la Direction a rejeté l’opposition et confirmé sa décision d’affiliation d’office du 27 janvier 2004. Elle a expliqué que l’intéressée était domiciliée chez sa fille à Genève et qu’elle possédait une autorisation de séjour valable pour plus de trois mois depuis le 21 septembre 1994, raison pour laquelle elle était soumise à l’obligation de s’assurer auprès d’un assureur reconnu. 10. Le 7 mars 2004, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision en relevant qu’elle n’avait aucun revenu en Suisse ni aucun bien, qu’elle percevait une retraite en Algérie où elle résidait et qu’elle disposait de l’autorisation de séjour type B uniquement afin d’éviter de refaire un visa à chaque fois. Elle profitait des ses voyages en Suisse pour se rendre ensuite chez son beau-fils en France afin de voir ses médecins et d’effectuer des contrôles de santé, puis repartait en Algérie. 11. Par observations du 29 mars 2004, la Direction a maintenu sa position en ajoutant que l’intéressée remplissait chaque année depuis 1999 une déclaration fiscale auprès de l’Administration fiscale cantonale, laquelle lui adressait par ailleurs une attestation en tant que contribuable.

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EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de cinq juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente (art. 162 OJ)permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 1 er

juillet 2004, confirmé que la disposition transitoire constituait la solution la plus rationnelle et était conforme, de surcroît, au droit fédéral (arrêt 1P. 183/2004). Egalement saisi de la question de l’inconstitutionnalité du Tribunal cantonal des assurances sociales, il a déclaré que la création de ce tribunal ne pouvait être remise en cause, vu la force dérogatoire du droit fédéral, soit en l’occurrence l’art. 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA). 2. Conformément à l’art. 56V al. 1 let a LOJ, le TCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA relatives à la loi fédérale sur l’assurancemaladie du 18 mars 1994 (LAMal). La compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. En outre, interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable conformément à l’art. 1 LAMal et 36 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal) ainsi qu’aux art. 56, 59 et 60 LPGA. 4. Le litige porte essentiellement sur la question de l’obligation de s’assurer pour les soins en cas de maladie en ce qui concerne la recourante, de nationalité algérienne et au bénéfice d’une autorisation de séjour type B. 4. a) L’art. 3 al. 1 LAMal prévoit que toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. Selon l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal), les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse sont tenues de s’assurer, conformément à l’art. 3 de la loi. Sont en outre

A/478/2004 - 5/7 tenus de s’assurer les ressortissants étrangers qui disposent d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) valable au moins trois mois (art. 1 al. 2 let. a OAMal). Sont notamment exceptées de l’obligation de s’assurer sur requête les personnes qui sont obligatoirement assurées contre la maladie en vertu du droit d’un Etat avec lequel il n’existe pas de réglementation sur la délimitation de l’obligation de s’assurer, dans la mesure où l’assujettissement à l’assurance suisse signifierait une double charge et pour autant qu’elles bénéficient d’une couverture d’assurance équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d’une attestation écrite de l’organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires (art. 2 al. 2 OAMal). Selon l’art. 6 al. 1 LAMal, les cantons veillent au respect de l’obligation de s’assurer. L’autorité désignée par le canton affilie d’office toute personne tenue de s’assurer qui n’a pas donné suite à cette obligation en temps utile (art. 6 al. 2 LAMal). Aux termes de l’art. 4 al. 1 LaLAMal, le service de l’assurance-maladie contrôle l’affiliation des assujettis. Il statue également sur les exceptions à l’obligation d’assurance (art. 5 LaLAMal). Le département de l’action sociale et de la santé, soit pour lui le service de l’assurance-maladie, est chargé de l’exécution de la loi (art. 1 al. 1 du règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 15 décembre 1997). Le service affilie d’office les personnes soumises à l’obligation d’assurance qui refusent ou négligent de s’affilier conformément à la loi fédérale (art. 6 al. 1 du règlement). b) En l’espèce, la recourante explique qu’elle n’a ni bien ni revenu en Suisse, qu’elle perçoit une retraite en Algérie où elle réside et qu’elle dispose de l’autorisation de séjour type B uniquement afin d’éviter de refaire un visa à chaque fois qu’elle se déplace en Suisse pour rendre visite à sa fille. Elle en profite également pour se rendre en France afin de consulter ses médecins et d’effectuer des contrôles de santé, puis repart en Algérie. Quant à la Direction, elle relève que la recourante possède un domicile en Suisse, qu’elle est au bénéfice d’une autorisation de séjour de type B, soit pour plus de trois mois, et qu’elle remplit une déclaration fiscale à Genève où elle est admise dans le cercle des contribuables. Pour ces raisons, elle estime que la recourante doit être affiliée à l’assurancemaladie obligatoire conformément aux dispositions légales précitées. Force est de reconnaître que cette assertion est exacte. En effet, l’art. 3 LAMal et l’art. 1 al. 2 let. a OAMal sont clairs et la recourante ne saurait y déroger en invoquant sa résidence en Algérie ni le fait qu’elle dispose de l’autorisation de séjour type B uniquement afin de rendre visite à sa fille plus facilement et de consulter ses médecins en France. Tout au plus aurait-elle pu faire valoir le fait qu’elle possède une assurance en France d’une couverture d’assurance équivalente

A/478/2004 - 6/7 pour les traitements en Suisse et que cela signifie une double charge, conformément à l’art. 2 al. 2 OAMal. Il y a cependant lieu de relever que, même ainsi, sa caissemaladie ne permet pas les traitements en Suisse puisque cette dernière a précisé dans son attestation que les droits de la recourantes sont ouverts uniquement pour les soins dispensés en France et en Algérie. Au vu de ces éléments, le recours sera rejeté et la décision sur opposition de la Direction du 1 er mars 2004 confirmée.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : 1. Déclare recevable le recours interjeté par Madame B__________ contre la décision sur opposition du 1 er mars 2004 de la DIRECTION GENERALE DE L’ACTION SOCIALE, Service de l’assurance-maladie ; Au fond : 2. Le rejette ; 3. Confirme la décision dont est recours ; 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ). La greffière :

Yaël BENZ La Présidente :

Maya CRAMER

La secrétaire-juriste :

Flore PRIMAULT

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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