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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.09.2011 A/4772/2009

27 settembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,309 parole·~12 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4772/2009 ATAS/911/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 septembre 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame N___________, domiciliée à Plan-les-Ouates Monsieur N___________, domicilié à Plan-les-Ouates recourants

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise 54, route de Chêne, case postale, 1211 Genève 6 intimée

A/4772/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur N___________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1930, est au bénéfice d’une rente de vieillesse simple depuis le 1 er mars 1995. 2. Le 27 juillet 2007, il a épousé Madame O___________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le 24 décembre 1941, percevant également une rente de vieillesse simple, depuis le 1 er janvier 2005. 3. A cette date, la rente mensuelle de l’assuré s’élevait à 1'874 fr., celle de son épouse à 2'059 fr. 4. Ayant appris leur mariage, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la Caisse) a rendu, le 12 mai 2009, deux décisions par lesquelles les rentes des assurés étaient plafonnées et la restitution des montants versés à tort sollicitée. Les montants retenus étaient les suivants :

Rentes plafonnées Restitution 01.08.2007 - 31.12.2008 Dès 01.2009 Montant dû Monsieur 1'544 fr. 1'592 fr. 8'046 fr. Madame 1'696 fr. 1'750 fr. 7'315 fr.

5. Par courrier du 27 mai 2009, les assurés se sont opposés aux décisions précitées, les qualifiant de tardives, l’épouse ayant informé la Caisse de son changement d’état civil par plis des 20 août 2007 et 4 septembre 2008, et s’offusquant du plafonnement, celui-ci incitant plutôt au divorce. 6. En date du 24 septembre 2009, la Caisse a rendu deux décisions sur opposition, d’une teneur similaire, par lesquelles l’opposition était rejetée en ce qui concernait le plafonnement des rentes. S’agissant des montants à restituer, la Caisse a cité les principes de la remise et annexé aux décisions le formulaire « feuille annexe 3 », que les assurés devaient remplir pour que leur situation financière puisse être examinée. S’agissant de la bonne foi, autre condition de la remise, il était précisé que les courriers des 20 août 2007 et 4 septembre 2008 ne figuraient pas dans les dossiers des assurés mais que la question de la bonne foi pouvait rester ouverte. Selon la Caisse, ce n'est que le 24 avril 2009, date à laquelle l'assurée lui a demandé le justificatif de ses rentes AVS 2007 dont elle avait besoin pour l'administration fiscale, qu'elle a appris le mariage.

A/4772/2009 - 3/7 - 7. Le 29 septembre 2009, les assurés ont rempli le formulaire communiqué par la Caisse et produit les pièces requises. Ils ont à nouveau rappelé que deux courriers avaient été adressés à la Caisse en date des 20 août 2007 et 4 septembre 2008, et estimé qu’il était inéquitable de leur réclamer une restitution de rente, en raison «des carences de [ses] services indépendantes de [leur] volonté et qui, en aucun cas, ne peuvent [leur] être imputables». 8. Par décisions du 18 novembre 2009, confirmées sur opposition le 10 mai 2010, la Caisse a considéré que la situation financière des assurés l'obligeait à leur réclamer la restitution des montants versés à tort. 9. Le 7 juin 2010, les assurés ont saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, d'un recours conjoint dirigé contre lesdites décisions et portant essentiellement sur les conditions de la bonne foi et de la situation financière difficile. 10. Par arrêt du 21 décembre 2010, le Tribunal a jugé que les courriers des assurés du 28 septembre 2009 devaient être assimilés à un recours, que par conséquent, les décisions de restitution du 12 mai 2009 et les décisions sur opposition du 24 septembre 2009 n'étaient pas entrées en force, de sorte que les décisions des 18 novembre 2009 et 10 mai 2010 portant sur la remise de l'obligation de rembourser ne pouvaient qu'être annulées, parce que prématurées. 11. Les recours interjetés le 28 septembre 2009 contre les décisions sur opposition du 24 septembre 2009 et portant sur la question de la restitution, ont dès lors été enregistrés sous les numéros de cause A/4772/2009 et A/4773/2009. 12. Invitée à se déterminer, la Caisse a, par courrier du 31 mars 2011, rappelé que les prestations avaient été versées à tort d'août 2007 à mai 2009, de sorte que la condition du délai absolu de cinq ans était remplie. S'agissant du délai d'un an, elle souligne qu'elle n'a pris connaissance du mariage des assurés qu'à la suite d'une demande d'attestation réclamée par l'intéressée le 22 avril 2009. En procédant au plafonnement des rentes et en réclamant la restitution des prestations versées à tort le 12 mai 2009, la Caisse considère ainsi avoir agi en temps utile. Elle précise enfin que les deux courriers évoqués par les assurés ne figurent pas dans leurs dossiers. Elle conclut dès lors au rejet du recours. 13. Par courrier du 10 mai 2011, les assurés persistent avoir informé les 20 août 2007 et 4 septembre 2008 la Caisse de leur mariage. Ils contestent dès lors la demande de restitution, considérant qu'elle est tardive. Ils admettent en revanche le plafonnement des rentes, "étant donné que la loi actuelle pénalise les couples qui se marient alors qu'ils sont déjà à l'AVS". 14. Par duplique du 8 juin 2011, la Caisse constate que les assurés n'ont à ce jour pas apporté la preuve formelle du fait qu'ils lui avaient adressé deux courriers les 20

A/4772/2009 - 4/7 août 2007 et 4 septembre 2008. Elle ajoute qu' "au vu de la situation financière telle que présentée par les époux, il est incontestable que la restitution ne présente pas une charge trop lourde. Nous sommes dès lors en droit de réclamer les prestations versées à tort". La Caisse a par ailleurs relevé que les époux avaient une adresse en Valais, fait qui n'a pas été pris en considération lors de l'examen de leur situation financière. La Caisse laisse à ce propos à la Cour le soin d'apprécier l'opportunité d'instruire sur ce point. 15. Par ordonnance du 1 er juillet 2011, la Cour de céans a ordonné la jonction des causes A/4772/2009 et A/4773/2009, sous le numéro A/4772/2009. 16. Par courrier du 20 juillet 2011, les assurés relèvent que dans l'arrêt du 21 décembre 2010, "s'est glissée une erreur à propos de notre courrier du 28 (recte 29) septembre adressé à la Caisse. Dans ce courrier, nous n'avons pas contesté le respect du délai de préemption d'un an, mais nous indiquions «qu'il serait inéquitable de nous réclamer une restitution de rente en raison de carences de vos services indépendantes de notre volonté et qui en aucun cas nous incombe». 17. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, les présents recours sont recevables (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de la Caisse de réclamer aux assurés la restitution des sommes de 8'046 fr. et de 7'315 fr. Il y a à cet égard lieu de rappeler que dans son arrêt du 21 décembre 2010, le Tribunal a considéré que les décisions des 12 mai et 24 septembre 2009 n'étaient pas entrées en force, vu les recours interjetés par les

A/4772/2009 - 5/7 assurés le 28 septembre 2009. Les décisions des 18 novembre 2009 et 10 mai 2010 refusant la remise ont dès lors été annulées puisque prématurées. La Caisse a procédé à un nouveau calcul du montant des rentes de vieillesse dû aux assurés en raison de leur mariage célébré le 27 juillet 2007. Ce nouveau calcul a conduit la Caisse à constater que les sommes de 8'046 fr. et 7'315 fr. avaient été versées à tort. Les assurés ont expressément admis, par courrier du 10 mai 2011, le bien-fondé du plafonnement des rentes, de sorte qu'ils ne contestent pas les montants. La Cour de céans relève toutefois qu'une erreur s'est glissée dans le calcul de la Caisse, en ce sens qu'il convient de retenir pour Monsieur 7'020 fr. (1'874 fr. x 22 mois - [(1'544 fr. x 17 mois) + (1'592 fr. x 5 mois)] en lieu et place de 8'046 fr., et 7'716 fr. pour Madame (2'059 fr. x 22 mois - [(1'696 fr. x 17 mois) + (1'750 fr. x 5 mois)] en lieu et place de 7'315 fr. 4. Reste à déterminer si la Caisse, en réclamant aux assurés la restitution des prestations versées à tort le 12 mai 2009, a agi en temps utile. Il est vrai que le 20 juillet 2011, les assurés soulignent n'avoir pas contesté le respect du délai d'un an. Il n'en est pas moins vrai qu'ils estiment inéquitable la demande de restitution de la Caisse, alors que celle-ci se serait montrée négligente dans la gestion de leurs dossiers. Dès lors, et vu l'arrêt du 21 décembre 2010 allant dans ce sens, il se justifie d'examiner la question du délai. 5. Aux termes de l'art. 25 al. 2 LPGA, "Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant." 6. Les assurés allèguent avoir écrit à deux reprises à la Caisse pour l'informer de leur mariage, soit les 20 août 2007 et 4 septembre 2008. Or, ces courriers ne figurent pas dans leurs dossiers. 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des

A/4772/2009 - 6/7 assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Force est de considérer qu'il ne peut être établi, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que l'assurée a effectivement envoyé ses courriers des 20 août 2007 et 4 septembre 2008 à la Caisse. La Cour de céans relève à cet égard que dans ce deuxième courrier, l’assurée demande à la Caisse l’établissement d’un nouveau certificat d’assurance à son nouveau nom et s’étonne de ce que, restée sans réponse, elle n’ait pas réagi en réitérant sa demande. On ne saurait dès lors retenir que la Caisse a eu connaissance du mariage en août 2007 ou en septembre 2008 déjà. Le délai d'un an prévu à l'art. 25 al. 1 LPGA doit partant être calculé à compter du 24 avril 2009, date à laquelle l'assurée a requis le justificatif de ses rentes, de sorte que la Caisse l'a respecté en agissant le 12 mai 2009. 8. L'art. 3 al. 2 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11) exige des assureurs qu'ils indiquent la possibilité d'une remise dans la décision en restitution. En l'espèce, la Caisse a omis de mentionner la possibilité pour les assurés de déposer une remise, dans sa décision du 12 mai 2009. Son omission est certes regrettable ; elle a toutefois été réparée et n'a au demeurant pas empêché les assurés de demander la remise. 9. La décision de restitution ne peut dès lors être que confirmée, à hauteur toutefois de 7'020 fr. pour Monsieur et de 7'716 fr. pour Madame, de sorte que le recours est très partiellement admis.

A/4772/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare les recours recevables. Au fond : 2. Les admet très partiellement dans le sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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