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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.06.2009 A/4768/2008

3 giugno 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,264 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4768/2008 ATAS/695/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 3 juin 2009

En la cause Monsieur F___________, domicilié à Genève

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE

intimée

A/4768/2008 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur F___________ a exploité l'établissement " X___________" jusqu'à fin mars 2006. 2. Le 14 mars 2006, il a signé une convention avec le bailleur des locaux de cet établissement, aux termes de laquelle il acceptait de résilier le bail de manière anticipée, moyennant une indemnité de 150'000 fr. 3. Selon le bilan au 31 décembre 2006, l'établissement a réalisé un bénéfice de 72'216 fr. 15. Le compte de pertes et profits relatif à l'exercice 2006 mentionne sous "produit" l'indemnité de 150'000 fr. versée par le bailleur. 4. Le 20 février 2008, l'administration fiscale a informé la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse, puis l'intimée) que le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante de l'intéressé était à 72'673 fr. en 2006. 5. Par décisions du 13 mai 2008, la caisse a fixé les cotisations AVS/AI/APG de l'assuré pour l'année 2006 à 7'090 fr. 80, la contribution personnelle aux allocations familiales à 1'017 fr. 60 et les cotisations personnelles à l'assurance-maternité à 14 fr. 55, sur la base d'un revenu de 72'673 fr. 6. Le 1 er septembre 2008, l'assuré a formé opposition à ces décisions au motif que l'indemnité reçue du bailleur ne devait pas être considérée comme un revenu provenant de l'activité indépendante. 7. A la demande de la caisse, l'administration fiscale a confirmé, le 26 novembre 2008, que le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante de l'assuré était de 72'673 fr. en 2006. 8. Par décision du 5 décembre 2008, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré, au motif que les caisses de compensation étaient liées par les communications de l'administration fiscale. 9. Par lettre postée le 27 décembre 2008, l'assuré recourt contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et à ce que les cotisations sociales soient fixées au minimum légal. Il persiste à contester que l'indemnité de départ versée par le bailleur constitue un revenu provenant d'une activité indépendante soumise à cotisations. 10. Par écritures du 2 février 2009, l'intimée conclut au rejet du recours, en reprenant son argumentation antérieure.

A/4768/2008 - 3/5 - 11. A la demande du Tribunal de céans, le recourant lui transmet le 10 mai 2009 le bilan et le compte de pertes et profits de l'établissement " X___________" pour l'exercice 2006. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Il connaît également des contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF) et à l'art. 20 de la loi cantonale instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat), en vertu de l'art. 56V al. 2 let. e et f LOJ Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA, 20 LAMat, 38A LAF et 89B de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). 3. Est litigieux en l'espèce le revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS/AI/APG, ainsi que des contributions personnelles aux allocations familiales et à l'assurance-maternité pour 2006. 4. Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Aux termes de l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante ou indépendante. Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). L'art. 17 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS) précise qu'est réputé revenu provenant d'une activité indépendante, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris notamment les bénéfices en capital.

A/4768/2008 - 4/5 - Ces mêmes principes s'appliquent aux contributions personnelles aux allocations familiales et à l'assurance-maternité, en vertu des art. 3 et 11 LAMat, ainsi que 3 et 27 LAF. Selon l'art. 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. 5. En l'espèce, l'indemnité de 150'000 fr. versée par le bailleur de l'établissement qu'exploitait le recourant a bel et bien trait à une activité lucrative indépendante. Par ailleurs, le recourant l'a comptabilisée dans le cadre de celle-ci, comme cela ressort des bilan et compte de pertes et profits pour 2006 versés à la procédure. Certes le montant retenu par l'administration fiscale à titre de revenu dépasse le bénéfice ressortant de la comptabilité du recourant. Toutefois, comme relevé cidessus, les communications de l'administration fiscale lient les caisses de compensation et le recourant n'a pas allégué avoir contesté la taxation fiscale pour 2006. Partant, c'est à raison que l'intimée s'est fondée sur le revenu communiqué par ladite administration. 6. Aux termes de l'art. 11 LAVS, les cotisations dues en application notamment de l'art. 8 LAVS, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée, peuvent sur demande motivée être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée. Les cotisations ne peuvent cependant être inférieures à la cotisation minimum. Dans la mesure où le recourant allègue qu'il se trouve dans une situation financière difficile, ayant à charge trois enfants, étant sans travail et devant vivre du seul salaire de son épouse, il convient d'admettre que le recourant a formulé implicitement une demande de réduction des cotisations. Partant, il y a lieu de retourner la cause à l'intimée, afin qu'elle statue à ce sujet.

A/4768/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renvoie la cause à l'intimée, afin qu'elle statue sur la demande de réduction des cotisations formées par le recourant. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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