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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.08.2010 A/4763/2008

10 agosto 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·540 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4763/2008 ATAS/798/2010 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES Chambre 7 du 10 août 2010

En la cause X__________ S.A., au Lignon, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques ROULET

demanderesse

contre SANTÉSUISSE, Service des admissions, sise Morgartenstrasse 17, 6003 Lucerne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Valentin SCHUMACHER

défenderesse

A/4763/2008 - 2/3 - Attendu que X____________ SA a saisi, le 22 décembre 2008, le Tribunal arbitral d'une demande à l'encontre de SANTÉSUISSE, en concluant à ce qu'il soit ordonné à cette organisation de délivrer à la demanderesse un numéro RCC lui permettant d'effectuer sa facturation à charge de l'assurance obligatoire des soins; Qu'après l'échec de la tentative de conciliation obligatoire et l'audience de comparution personnelle des parties sur mesures provisionnelles, la procédure a été suspendue d'accord entre les parties, par ordonnance du 12 juin 2009; Que l'instruction de la cause a été reprise, par ordonnance du 17 juin 2010; Que les parties ont informé le Tribunal de céans, par courriers du 12 juillet 2010, avoir trouvé un accord; Qu'il résulte notamment de la convention conclue que la défenderesse s'engage à attribuer à la demanderesse un numéro RCC, à certaines conditions, et à lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de frais et dépens pour la présente procédure; Que les parties requièrent également, dans cette convention, que le Tribunal de céans prenne acte de cet accord et raye la cause du rôle; Attendu qu'il convient donc de prendre acte de cet accord; Que, dans la mesure où la défenderesse adhère, sous réserve de certaines conditions, aux conclusions de la demanderesse, il y a lieu de mettre à sa charge les frais de la présente procédure, à savoir un émolument de 200 fr. et les frais du Tribunal de 1'677 fr. 50.

* * * * * * * * * *

A/4763/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant D'accord entre les parties : 1. Prend acte de l'accord intervenu entre les parties par convention du 8 juillet 2010. 2. Condamne les parties, en tant que de besoin, aux engagements qu'elles ont pris dans ladite convention. 3. Met les frais de la procédure, à savoir un émolument de 200 fr. et les frais du Tribunal de 1'677 fr. 50, à la charge de la défenderesse. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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