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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.05.2020 A/475/2020

27 maggio 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·909 parole·~5 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/475/2020 ATAS/425/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mai 2020 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ETIER Guillaume

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/475/2020 - 2/3 - Vu la décision du 10 janvier 2020 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) refusant toute rente et mesures professionnelles à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), au motif qu'au terme de l'instruction médicale l'incapacité de travail était totale dans son activité habituelle dès le 7 novembre 2017 (début du délai d'attente d'un an), mais que dans une activité adaptée à son état de santé, la capacité de travail est de 100 % dès le 16 janvier 2019 soit avant que le droit à la rente soit né (dès le 1er avril 2019 compte tenu de la date tardive de la demande de prestations le 15 octobre 2018), la comparaison des revenus excluant toute perte économique, déterminant ainsi un degré d'invalidité de 0 % ; Vu le recours de l'assuré du 24 janvier 2020 complété dans le délai légal par le recours qu'il a interjeté, représenté par son conseil, le 10 février 2020, concluant préalablement à son audition par la chambre de céans ainsi qu'à celle de son neurochirurgien traitant, et à la mise en place d'une expertise indépendante orthopédique et rhumatologique, de même qu'une expertise dynamique (détermination de la violence du choc lors de l'accident du 7 novembre 2017), et principalement à l'annulation de la décision entreprise, à la constatation que le recourant a droit à une rente complète d'invalidité rétroactivement depuis le 1er avril 2019, le tout avec suite de frais et dépens ; Vu la réponse de l'OAI au recours, du 26 mars 2020, concluant, sur la base de l'avis du service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : le SMR) du 26 mars 2020 au sujet des nouvelles pièces médicales produites à l'appui du recours, au renvoi du dossier à l'intimé pour instruction complémentaire ; Vu la détermination du recourant du 20 mai 2020, qui déclare adhérer à la proposition de l'intimé d'admettre partiellement le recours et de renvoyer la cause à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision, et au principe d'un arrêt d'accord ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’accord intervenu entre les parties sur la proposition de l'intimé que le dossier lui soit renvoyé pour instruction médicale complémentaire ; Attendu en effet que selon les avis médicaux produits à l'appui du recours, la situation médicale de l'assuré, après l'intervention chirurgicale de décembre 2017 n'a engendré qu'une récupération partielle, que plusieurs infiltrations n'ont pas amené d'amélioration clinique suffisante, une nouvelle intervention étant en discussion, sans que le pronostic puisse être garanti, les avis du neurochirurgien traitant ainsi que de l'orthopédiste traitant rendant nécessaire, de l'avis du SMR, une instruction médicale complémentaire, avis repris à son compte par l'intimé ; Que le recours doit donc être admis partiellement, la décision de l'OAI du 10 janvier 2020 étant annulée et la cause retournée à l'intimé pour mise en œuvre d'une instruction médicale complémentaire ; Qu'obtenant partiellement gain de cause, et étant représenté par un conseil, dont l'intervention s'est révélée nécessaire pour faire valoir ses droits, le recourant a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g de la loi fédérale

A/475/2020 - 3/3 sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), fixée en l'espèce à CHF 1'000.-, à charge de l'intimé ; Que la procédure n'étant pas gratuite, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l'intimé ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Au fond : 2. L'admet partiellement ; 3. Annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 10 janvier 2020, et retourne la cause à l'intimé pour instruction médicale complémentaire, dans le sens des considérants ; 4. Condamne l'intimé à verser au recourant la somme de CHF 1'000.- à titre d'indemnité valant participation à ses frais de défense ; 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé ; 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Véronique SERAIN

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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