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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2012 A/475/2012

18 dicembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,907 parole·~25 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/475/2012 ATAS/1498/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2012 1 ère Chambre

En la cause Madame M__________, domiciliée c/o Monsieur O__________ à Surgères (France) recourante

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, Luzern

intimée

A/475/2012 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur N__________ (ci-après l'assuré), né en 1933, était marié à Madame M__________ (ci-après la recourante), née en 1947. Ils ont eu deux enfants. 2. Il a travaillé en tant que manœuvre auprès de la société X__________ SA, sise à Vernier, de juillet à décembre 1978, puis du 1er mars au 27 juillet 1979, date à laquelle il a été victime d'un accident. 3. Suite à cela, l'assuré a été mis au bénéfice, en janvier 1981, d'une rente d'invalidité de 15% avec effet rétroactif dès le 12 octobre 1980 par la SUVA. 4. L'assuré a quitté la Suisse pour retourner au Portugal en décembre 1980. 5. Renseignements pris auprès du Service de l'Etat civil de Frente-Arroja, commune de domicile de l'assuré au Portugal, pour déterminer si l'assuré était toujours vivant, la SUVA a appris que ce dernier était décédé le 17 octobre 2007. Elle a ainsi produit un courrier du Service susmentionné auquel était joint le certificat de décès de l'assuré. Selon les informations figurant dans le liseré apposé en tête de ce document, ce courrier aurait été daté ("Dok.-Datum") du 13 juillet 2011 mais aurait été reçu ("Eingangs-Datum") par la SUVA le 8 juillet 2011. 6. Par décision du 8 juillet 2011, la SUVA a remercié la recourante de l’avoir informée du décès de leur bénéficiaire de prestations, lui a signalé que le droit à la rente s'éteignait à la fin du mois au cours duquel survenait le décès et que de ce fait, elle avait versé un montant de 11'605 fr. 95 en trop dont elle exigeait la restitution. 7. Le 18 juillet 2011, la recourante a répondu qu'elle était la seule héritière de l'assuré, et qu'elle n'avait eu aucune mauvaise intention en percevant les prestations de ce dernier, pensant qu'elle y avait droit en tant que sa femme légitime. Elle a expliqué qu'elle se trouvait dans une situation financière difficile, qu'elle ne pouvait pas rembourser la somme en une fois, et a demandé à la SUVA s'il était possible de trouver une solution pour payer en plusieurs fois. Cette dernière lui a adressé un courrier le 4 août 2011 par lequel elle se déclarait d'accord avec un paiement par acomptes de 200 euros à partir du 1er août 2011. 8. La SUVA a adressé un rappel à la recourante le 3 septembre 2011. 9. Par courrier du 3 octobre 2011 adressé à la SUVA, la recourante a indiqué s'être mal exprimée dans sa missive du 18 juillet 2011. En effet, dans la mesure où elle ne maîtrisait pas bien le français, elle avait requis l'aide d'un tiers qui n'avait pas bien compris ce dont elle souhaitait lui faire part. Elle a ainsi expliqué qu'elle était dans l'incapacité de rembourser des mensualités de 200 euros par mois, ses revenus

A/475/2012 - 3/12 annuels ne s'élevant qu'à 2'308 euros 46, comme l'attestait sa déclaration fiscale 2010 produite à l'appui de son courrier. Étant dans une situation précaire, il ne lui était pas possible de rembourser ce qui lui était demandé. Par ailleurs, elle indiquait avoir perçu les sommes qui lui avaient été adressées de bonne foi et "sans aucune arrière-pensée de filouterie voire même d'escroquerie". Elle sollicitait donc une exonération totale de remboursement. 10. La SUVA a adressé un second rappel à la recourante le 4 octobre 2011. 11. Dans un rapport du 10 octobre 2011 relatant la conversation téléphonique entre le frère de la recourante et l'intimée, il apparaît que ce dernier a expliqué que sa sœur était analphabète, qu'il s'étonnait qu'elle reçoive un rappel alors qu'elle avait envoyé des documents montrant quelle était sa situation financière et le fait qu'elle n'arrivait pas à payer les 200 euros demandés, qu'au Portugal les retraites étaient peu élevées, et qu'il ne pensait pas que son beau-frère ou sa sœur recevaient une rente AVS de la Suisse. 12. Par courrier du 11 octobre 2011 adressé au frère de la recourante, la SUVA lui a communiqué l'adresse de la Caisse suisse de compensation, Service des rentes AVS pour les assurés résidant à l'étranger, où cette dernière devait adresser sa demande de rente de veuve. 13. Par décision du 25 octobre 2011 sur demande de remise de restitution, la SUVA a rappelé que «[s]elon l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), le droit à la rente [s'éteignait] lorsque celle-ci [était] remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle [était] rachetée ou lorsque l'assuré [décédait]. Dans de telles circonstances, il ne [pouvait] être question de bonne foi en ce qui [concernait] les prestations indûment perçues» et que «dans le cas présent, la bonne foi n'[avait] pas pu être démontrée ». Il n'était d'ailleurs pas établi que les problèmes financiers invoqués constituaient une situation difficile au sens de la loi. De ce fait, les conditions pour une remise n'étaient pas remplies 14. La recourante a formé opposition à cette décision en date du 25 novembre 2011. Elle a produit à cette occasion un extrait bancaire de son compte courant mentionnant un solde de 7 euros 94. Elle a indiqué que sa situation financière était reconnue comme précaire et proche de l'indigence par les autorités de son pays de résidence, et qu'«il lui [apparaissait] bien difficile d'entrevoir un quelconque mode de remboursement [au bénéfice de l'intimée] en l'état de [ses] revenus financiers». Elle réitérait sa bonne foi pour le surplus. 15. Par décision sur opposition du 30 décembre 2011, la SUVA a confirmé sa décision précédente. Elle a souligné qu'aucun élément ne permettait d'admettre que la recourante avait perçu de bonne foi la rente d'invalidité octroyée à son mari de son vivant. En effet, la recourante aurait pu et dû s'apercevoir, même sans être une spécialiste du domaine des assurances, respectivement, de l'assurance-accidents,

A/475/2012 - 4/12 qu'aucun assureur social ne verse une rente d'invalidité à une personne décédée. Par ailleurs, elle aurait dû à tout le moins s'enquérir auprès de la SUVA du sort de cette même rente au moment du décès de son mari. Ne l'ayant pas fait, elle avait commis une négligence grave. Sa bonne foi devait donc être niée. 16. La recourante a formé recours de ladite décision le 6 février 2012 auprès du Tribunal administratif de Lucerne. Elle a allégué qu'elle avait dûment informé par courrier simple l'ensemble des organismes concernés par le décès de feu son époux. Elle s'est plainte que l'intimée n'avait jamais essayé de communiquer avec elle dans sa langue maternelle, ce qui lui avait été préjudiciable, dans la mesure où elle avait dû s'adresser à un tiers pour rédiger sa réponse du 18 juillet 2011. En effet, ce dernier n'avait lui-même que des notions très approximatives du français et ne disposait pas de la connaissance suffisante des faits qui avaient été retenus par l'intimée à l'encontre de la recourante. Enfin, elle a souligné qu'au vu de ses revenus, il ne lui resterait que 25 euros 91 par mois pour subsister si elle devait se voir obligée de rembourser 200 euros par mois à l'intimée. 17. Le 10 février 2012, la SUVA a transmis ledit recours à la Cour de céans. 18. En date du 13 février 2012, dans le délai fixé par le Tribunal administratif de Lucerne pour se prononcer sur la compétence à raison du lieu, la SUVA a soulevé l'incompétence de ce dernier, le dernier domicile du défunt se trouvant à Genève. Par courrier du même jour, la Cour de céans a informé la recourante que son recours paraissait tardif et l'invitait à lui indiquer à quelle date elle avait reçu la décision contestée, ou, le cas échéant, les motifs de la tardiveté du recours. 19. Dans son jugement du 14 février 2012, le Tribunal administratif de Lucerne s'est déclaré incompétent ratione loci pour les mêmes raisons que celles exposées par la SUVA et a transmis le recours à la Cour de céans. 20. Par courrier du 19 février 2012, la recourante a affirmé que son recours avait été déposé dans le délai imparti, s'étant vue notifier la décision litigieuse le 13 janvier 2012. A l'appui de ses déclarations, elle a produit l'avis de passage infructueux à son domicile de la poste portugaise du 12 janvier 2012, et l'avis consécutif de retrait du 13 janvier 2012. 21. Le 1er mars 2012, la recourante a informé la Cour de céans qu'elle avait fait part à l'intimée du décès de son époux par courrier simple daté du 25 octobre 2007, soit dans un délai de huit jours après que cela se soit produit. Elle en avait fait de même avec divers organismes. Ces derniers avaient tous pris acte de ses écrits et effectué les régularisations administratives qui s'imposaient, contrairement à l'intimée. Par voie de conséquence, le seul reproche qui pouvait lui être fait était celui de ne pas avoir informé l'intimée par lettre recommandée avec accusé de réception.

A/475/2012 - 5/12 - 22. Dans sa réponse du 4 mai 2012, la SUVA a souligné qu'en s'adressant à elle le 25 octobre 2007 pour lui communiquer le décès de son époux, la recourante avait démontré qu'elle n'ignorait pas que le droit à la rente s'éteignait à la survenance du décès. Cette lettre n'avait toutefois jamais été réceptionnée par ses soins. La recourante avait ainsi continué à percevoir les rentes indues pendant près de trois ans, sans signaler son erreur à l'intimée. 23. Le 8 mai 2012, la Cour de céans a invité la recourante à se déterminer sur la phrase de l'intimée relative au fait qu'elle aurait continué à percevoir la rente revenant à feu son époux pendant près de trois ans. 24. Par courrier du 22 mai 2012, la recourante a affirmé qu'elle avait remis au notaire chargé de l'ouverture de la succession de feu son époux tous les documents "constitués d'actes authentiques, administratifs et financiers" qu'elle avait en sa possession. Ce dernier ne lui avait à aucun moment indiqué qu'elle serait en train de percevoir, à tort, des rentes de feu son époux, et que ces dernières devraient être suspendues. Elle a expliqué par ailleurs qu'elle ne maîtrisait pas très bien le français et l'allemand, raison pour laquelle elle avait requis l'aide du notaire "afin de préserver les droits des héritiers et parties en présence à la succession". 25. Le 19 novembre 2012, la Cour de céans a requis la SUVA d'indiquer a) comment, par qui et à quelle date précise elle avait été informée du décès de feu l'assuré, b) de la date précise à laquelle elle avait reçu le certificat de décès de ce dernier du Service de l'Etat civil de Frente-Arroja au Portugal et par quel biais (courrier simple/courrier recommandé), et enfin, c) la raison pour laquelle la demande de restitution s'étendait jusqu'au 30 novembre 2010 uniquement, son courrier audit Service et leur réponse datant de juin, respectivement juillet 2011. Par courrier du 22 novembre 2012, la SUVA a répondu qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer par qui et à quelle date précise elle avait été informée du décès de feu son assuré. Elle n'était pas non plus à même d'indiquer la date précise à laquelle elle avait reçu du Service de l'état civil de Frente-Arroja au Portugal le certificat de décès de ce dernier. Il ressortait "des actes produits en cause que celui-ci [lui était] parvenu entre le 12 juin et le 8 juillet 2011". S'agissant des motifs pour lesquels la demande de restitution s'étendait jusqu'au 30 novembre 2010 uniquement, la SUVA a produit un extrait de son système de contrôle du paiement des rentes dont il ressortait qu'un premier certificat de vie avait été demandé en date du 29 juillet 2010. Faute de réponse, une sommation avait été adressée en date du 28 septembre 2010. Aucune suite n'ayant été donnée à ces deux demandes, le paiement de la rente avait été suspendu le 2 novembre 2010. 26. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/475/2012 - 6/12 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 3. La recourante a démontré qu'elle avait retiré le pli recommandé contenant la décision de la SUVA le 13 janvier 2012. Par ailleurs, elle a envoyé son recours par courrier recommandé du 6 février 2012. En vertu de l'art. 39 al. 2 LPGA, applicable par analogie en vertu de l'art. 60 al. 2 LPGA, "lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé". Partant, même s'il a été initialement adressé au Tribunal administratif de Lucerne qui s'est déclaré incompétent, le recours est recevable, ayant été déposé en temps utile et selon les formes légales. 4. L'obligation de la recourante de restituer les prestations indûment perçues n'est pas en cause, cette question ayant été définitivement tranchée par la décision de la SUVA du 8 juillet 2011, entrée en force. Le litige porte donc uniquement sur les conditions d'une éventuelle remise de l'obligation de restituer. 5. a) D'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. L'assuré concerné peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA). La remise de l'obligation de restituer est donc soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi de l'assuré et sa situation financière difficile. b) En ce qui concerne l'obligation de restituer comme telle, l'art. 25 al. 1 LPGA ne fait que reprendre la réglementation de l'art. 47 al. 1 loi fédérale sur l’assurance-

A/475/2012 - 7/12 vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) qui était applicable avant l'entrée en vigueur de la LPGA, soit directement, soit par renvoi ou encore par analogie dans d'autres domaines du droit des assurances sociales (ATF ATF non publié 8C_130/2008 et les références). A cet égard, il sied de préciser que les conditions et la procédure de restitution selon la LAA avant l'entrée en vigueur de la LPGA étaient les mêmes que celles prévalant dans l'ancienne LAVS (KELLER, La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA, Lausanne, 2003, ch. 4.5 p.164). Partant, la jurisprudence développée à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS (applicable jusqu'au 31 décembre 2002) vaut par analogie. c) La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. S'il existe des cas où l'ignorance de la loi n'est pas incompatible avec les exigences de la bonne foi, par exemple, lorsque l'assuré touchait une rente entachée d'une erreur de calcul, le principe de la bonne foi doit s'effacer devant les règles spéciales qui découlent directement et incontestablement de la loi (VALTERIO, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, 1985, p. 312 et les références). La jurisprudence a ainsi tendance à admettre de façon très restrictive la bonne foi lorsqu'il existe une disposition légale réglant précisément la condition du droit, sa naissance ou son extinction. Par exemple, l'assuré qui continue à toucher une rente pour couple après son divorce, doit restituer en vertu de l'art. 22 al. 3 aLAVS (qui prévoyait que le droit à la rente s'éteignait lorsque le divorce était prononcé). Il ne saurait y avoir dans un tel cas invocation de la bonne foi pour contrer une disposition claire de la loi. L'adage "nul n'est censé ignorer la loi" prend ici toute son importance (KELLER, La restitution des prestations indûment touchées dans la LPGA, Lausanne, 2003, 4.1.6.2 p. 161). De ce fait, l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse mais encore d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi en tant que condition de la remise est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif (indications inexactes données intentionnellement par exemple) ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c; ATF 110 V 176 consid. 3c; ATF non publié 8C_403/2008 du 23 janvier 2009, consid. 2.2). Selon la jurisprudence, il y a négligence grave lorsque l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 112

A/475/2012 - 8/12 - V 103 consid. 2c; ATF 110 V 180 consid. 3c ; ATFA non publié C 93/05 du 20 janvier 2007). C'est notamment le cas chaque fois que la nécessité d'annoncer un changement survenu est évidente. Le TFA a ainsi admis qu'il y avait négligence grave dans des cas où le bénéficiaire d'une rente AI n'avait pas annoncé qu'il entreprenait ou qu'il reprenait une activité lucrative importante et durable (RCC 1976 p. 569; RCC 1968 p. 444; RCC 1963 p. 514), où le bénéficiaire d'une rente de vieillesse, divorcé depuis longtemps, touchait une rente complémentaire pour son épouse, où un assuré avait donné des réponses inexactes aux questions concrètes d'une formule à remplir (ATF 110 V 181 consid. 3d; RCC 1985, p. 63), ou encore, dans le cas où une rente de vieillesse était encaissée par les proches après le décès du bénéficiaire de ladite rente (RCC 1986, p. 667-668). S'agissant de la situation financière difficile, est déterminant, pour apprécier cette question, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA) Il y a situation difficile lorsque les conditions de l’art. 5 OPGA à savoir lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) et les dépenses supplémentaires au sens de l'alinéa 4 sont supérieures au revenu déterminant selon la LPC. 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; ATF 125 V 195 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2).

A/475/2012 - 9/12 - Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. a) Il sied de commencer l'examen des conditions cumulatives de la remise par celle de la bonne foi. A cet égard, la Cour de céans relèvera liminairement qu'au vu de la jurisprudence susmentionnée, cette dernière ne pourrait être admise que de façon très restrictive dans le cas présent, dans la mesure où il existe une disposition légale réglant précisément l'extinction du droit à la rente d'invalidité par suite d'un accident. En effet, l'art. 19 al. 2 LAA prévoit que le droit à une telle rente s'éteint lorsqu'elle est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. aa) En l'espèce, la recourante allègue avoir informé la SUVA, par courrier simple, du décès de son mari, quelque jours après. Partant, elle estime remplir la condition de la bonne foi. La SUVA quant à elle indique qu'elle n'a pas reçu le courrier susmentionné. ab) En l'espèce, il apparaît qu'il ne peut être établi, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que la recourante a effectivement envoyé son courrier du 25 octobre 2007, dans la mesure où elle l'a adressé à la SUVA uniquement par pli simple. ac) Certes peut-on s'étonner que la SUVA, interrogée par la Cour de céans, ne puisse pas indiquer avec précision comment, par qui, et à quelle date elle a été informée du décès de feu son assuré. Elle a toutefois expliqué et documenté le fait qu'elle avait demandé un certificat de vie à ce dernier en date du 29 juillet 2010, que faute de réponse, une sommation lui avait été adressée, et que dans la mesure où aucune suite n'avait été donnée à ces deux demandes, le paiement de la rente avait été suspendu en date du 2 novembre 2010. On peut également se demander pourquoi la SUVA n'a pris l'initiative de s'adresser au Service d'état civil de la commune de domicile de feu son assuré qu'en juin 2011, soit sept mois après avoir suspendu sa rente. Néanmoins, la teneur de son courrier laisse paraître qu'il s'agissait de la suite logique de ses démarches précédentes et de l'absence de réaction à ses courriers de son assuré, dans la mesure où elle demandait audit Service si ce dernier avait déménagé ou était décédé.

A/475/2012 - 10/12 - On peut enfin s'interroger sur le fait que la SUVA, dans sa décision du 8 juillet 2011, commence par remercier la recourante de l'avoir informée du décès de feu son époux. La SUVA a toutefois produit le courrier reçu du Service d'état civil de la commune de domicile de feu son assuré accompagné du certificat de décès de ce dernier, indiquant les avoir reçus le 8 juillet 2011. Cela pourrait donc expliquer qu'à réception de ces documents, elle adresse le même jour une décision de restitution à la recourante et que les remerciements susmentionnée avaient été repris, par exemple, d'un modèle de courrier et n'avaient donc aucune signification particulière dans le cas présent. Néanmoins, selon le liseré apposé en tête desdits documents par les soins de la SUVA, le courrier du Service d'état civil de Frente-Arroja a été reçu ("Eingangs- Datum") par la SUVA le 8 juillet 2011 mais était daté ("Dok.-Datum") du 13 juillet 2011. On peine à comprendre comment un document daté du 13 juillet 2011 peut avoir été reçu cinq jours plus tôt. On ne comprend pas non plus - dans l'hypothèse où ce courrier avait effectivement été reçu aux alentours du 13 juillet et non du 8 juillet 2011 - pourquoi et comment la SUVA pouvait remercier la recourante de l'avoir informée du décès de feu son époux avant même d'en avoir reçu l'information par le Service d'Etat civil de la commune de ce dernier. On ne peut néanmoins pas exclure que ce courrier a bien été reçu le 8 juillet 2011 et que la date du 13 juillet procédait uniquement d'une indication erronée, et que, comme envisagé plus haut, les remerciements à la recourante avaient été repris d'un courrier précédent. ad) En tout état de cause, les interrogations ci-dessus ne suffisent pas pour renverser le fardeau de la preuve qui incombe à la recourante en vertu de la jurisprudence susmentionnée. Par ailleurs, la Cour de céans relève que la recourante ne fait valoir, pour la première fois, l'argument selon lequel elle aurait informé immédiatement la SUVA du décès qu'au stade du recours. Il faut donc conclure que la recourante a commis à tout le moins une négligence grave au sens de la jurisprudence susmentionnée, excluant toute remise. b) Quoi qu'il en soit, la Cour de céans relèvera que même s'il était établi que la recourante avait effectivement envoyé ce courrier, sa conclusion serait identique. En l'espèce, l'absence de réaction de la recourante, alors même que la rente continuait à être versée comme par le passé, ne peut pas être qualifiée de violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner, mais doit au contraire être considérée comme une négligence grave au sens de la jurisprudence citée plus haut.

A/475/2012 - 11/12 - Il faut en effet admettre qu'une personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances, aurait réagi et se serait pour le moins enquise des raisons pour lesquelles la SUVA continuait à verser la rente de manière inchangée dans son montant, son bénéficiaire, et sa destination (compte bancaire au nom de feu l'assuré) malgré le décès de ce dernier. Cela vaut d'autant plus que la recourante admet que tous les organismes qu'elle a informés du décès de feu son époux ont pris acte de son courrier et effectué les régularisations administratives qui s'imposaient. Elle aurait ainsi dû s'inquiéter de ce que la SUVA n'avait même pas accusé réception de son courrier. La recourante allègue avoir cru être légitimée, en tant qu'épouse de feu le bénéficiaire de la rente, à percevoir les montants versés par la SUVA. A cet égard, le notaire qui l'avait assistée dans le cadre de la succession de feu son époux ne lui avait rien signalé d'anormal. Il y a lieu en effet de constater que la recourante a continué pendant près de trois ans à percevoir les rentes de la SUVA. Force est d'observer toutefois que, dans une telle hypothèse, une rente de veuve en sa faveur aurait fait l'objet d'une décision formelle et d'un changement des coordonnées de paiement, à tout le moins en ce qui concerne le destinataire. En tout état de cause, comme exposé plus haut, l'ignorance, par un bénéficiaire qu'il n'a pas le droit de percevoir les rentes versées, ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. c) La condition de la bonne foi n’étant pas réalisée, il est superfétatoire d'examiner celle de la condition financière. Partant, le refus d'accorder la remise à la recourante ne peut être que confirmé.

A/475/2012 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

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