Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4748/2017 ATAS/895/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 octobre 2018 2ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié GENÈVE
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/4748/2017 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), est né le ______ 1950 à Montevideo (Uruguay). Il s’est installé une première fois en Suisse, dans le canton de Genève, en mars 1969. Le 4 juillet 1980, il a épousé, à Chêne-Bougeries (GE), Madame A______ née B______ le ______ 1953 à San Salvador (Salvador), installée en Suisse, dans le canton de Genève, depuis mai 1975. Le couple a eu deux enfants, C______ et D______, nés respectivement le ______ 1984 à Genève et le ______ 1986 à Meyrin (GE). M. A______ et son épouse, ressortissants respectivement d’Uruguay et du Salvador, ont acquis la nationalité suisse tous deux le 23 juin 1993, de même que leurs deux enfants, devenant originaires de Chêne- Bougeries. D’après la banque de données de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), le couple s’est séparé le 1er mai 1995, l’intéressé habitant depuis lors au boulevard E______ ______à Genève, tandis que son épouse a continué à habiter au chemin F______ _____ à Chêne-Bougeries. M. A______ a annoncé à l’OCPM quitter la Suisse dès le 30 mai 2003 pour Montevideo, et son épouse a annoncé à l’OCPM son départ de Suisse dès le 30 juin 2003 pour San Salvador, avec ses deux enfants (dès le 5 juillet 2004 s’agissant du second). 2. Mme A______ s’est annoncée à l’OCPM comme étant à nouveau installée en Suisse, dans le canton de Genève, en provenance de Malaga (Espagne), dès le 7 octobre 2015, d’abord à Meinier (GE) puis, dès le 21 novembre 2016, à l’avenue G______ ______ à Genève, chez sa mère, Madame H______. Quant à M. A______, il a annoncé à l’OCPM son retour en Suisse, dans le canton de Genève, en provenance de Montevideo, dès le 4 août 2016, à l’avenue G______ ______à Genève, chez sa belle-mère, Mme H______. Tous deux avaient repris la vie commune dès le 21 novembre 2016. 3. Le 18 novembre 2016, M. A______ a saisi le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) d’une demande de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC), qui a été enregistrée le 24 novembre 2016. Il y a indiqué qu’il résidait en Suisse et dans le canton de Genève depuis le 4 août 2016 en provenance de l’Uruguay, tandis que son épouse y était installée depuis le 7 octobre 2015. Tous deux étaient au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS, avec une année d’anticipation, soit dès le 1er décembre 2016, s’agissant de Mme A______. 4. Dans une demande de pièces du 2 décembre 2016 (rappelée les 3 janvier et 1er février 2017), le SPC a prié l’assuré de lui transmettre notamment les justificatifs de rente de sécurité sociale étrangère pour l’année 2016, en l’invitant à effectuer des démarches auprès des administrations de tous les pays dans lesquels lui ou son épouse avaient travaillé, visant explicitement celles de l’Uruguay s’agissant de l’assuré et l’Espagne et le Salvador s’agissant de son épouse. 5. Pro Senectute Genève, représentant l’assuré, a répondu à plusieurs des demandes de pièces du SPC, par courriers des 5, 9, 13 et 16 janvier 2017, sans émettre de
A/4748/2017 - 3/15 remarques à l’encontre de la demande précitée de justificatifs de rente de sécurité sociale respectivement d’Uruguay (mais pas spécifiquement d’Espagne) pour l’assuré et d’Espagne et du Salvador pour son épouse, transmettant copie notamment des lettres écrites aux fins d’obtenir ces renseignements. Dans la demande de rente de vieillesse suisse que Mme A______ avait adressée le 17 août 2016 à la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes (ci-après : FER CIAM), transmise en copie par cette dernière le 3 février 2017 au SPC, il avait été indiqué que Mme A______ avait été domiciliée hors de Suisse de mai 2003 au 7 octobre 2015, au Salvador, et que son époux l’avait été de mai 2003 au 4 août 2016, en Uruguay. 6. Par un courriel du 2 mars 2017 répondant à Pro Senectute Genève quant aux documents manquants, le SPC a indiqué qu’il était étrange que M. A______ et son épouse n’aient aucune relation bancaire dans aucun des pays dans lesquels ils avaient vécu, étant rappelé notamment que M. A______, originaire d’Uruguay, était reparti en 2003 (à 53 ans) vivre en Uruguay et était revenu en Suisse en août 2016 et que son épouse, originaire du Salvador, était repartie à San Salvador en 2003 (à 50 ans) et était revenue d’Espagne en 2015. 7. Par décision du 30 mars 2017, le SPC a retenu qu’il y avait résidence en Suisse et à Genève, de manière ininterrompue, depuis le 4 août 2016 et qu’en fonction de la date de la demande de rente AVS/AI ayant été déposée et celle à laquelle cette rente prenait effet, le droit aux prestations complémentaires pourrait prendre naissance rétroactivement le 1er août 2016. La demande de PCF était acceptée dès le 1er août 2016, les ressortissants suisses ayant un droit immédiat aux PCF, mais la demande de PCC était refusée, le droit aux PCC pour les ressortissants genevois étant ouvert après une durée de séjour sur le territoire d’applications des accords bilatéraux de cinq ans dans les sept dernières années précédant la demande de prestations, à savoir pas avant le 1er août 2021. À cette décision de prestations complémentaires était joint des plans de calcul, à teneur desquels l’assuré avait droit à des PCF de CHF 474.- par mois d’août à novembre 2016, mais pas à des PCC. D’après une décision de prestations complémentaires également du 30 mars 2017, l’assuré avait droit à des PCF mensuelles de CHF 793.- en décembre 2016 et de CHF 790.- de janvier à mars 2017, mais pas à des PCC. 8. Le 18 avril 2017, répondant à un nouveau rappel de demande de pièces du SPC, Mme A______ a transmis à ce dernier divers documents, en précisant – sans faire de remarque sur la référence faite à l’Uruguay – qu’il manquait encore, concernant son mari, des pièces relatives à ce pays (notamment une attestation quant à la propriété ou non d’un bien immobilier en Uruguay et une copie de la déclaration d’impôt uruguayenne 2015), et, la concernant elle-même, qu’il manquait une attestation de propriété ou non d’un bien immobilier en Espagne. Elle indiquait que son mari n’avait, au 1er janvier 2016, pas de compte bancaire ouvert, ni en Suisse ni
A/4748/2017 - 4/15 ailleurs, et qu’elle-même n’en avait pas eu non plus, sous réserve d’un compte de la banque Raiffeisen dont les relevés avaient déjà été produits, et qu’elle avait été sans activité en Espagne et n’avait pas été contribuable espagnole en 2014. 9. Par recommandé du 11 mai 2017, M. A______ a formé opposition à la décision du SPC du 30 mars 2017. C’était à tort que les PCF lui étaient refusées, car il avait été en Espagne depuis janvier 2012, soit durant les cinq ans précédant la demande de prestations. Comme moyens de preuve, il produisait un courriel de l’Ambassade de Suisse à Madrid du 4 janvier 2011 relatif à une commande d’un document d’identité et un certificat de nationalité et d’inscription de l’Ambassade de Suisse à Madrid du 21 avril 2017 aux termes duquel il était inscrit auprès de cette représentation depuis le 14 mai 2013. Pendant la période transitoire de janvier 2012 à mai 2013, il ne s’était pas inscrit auprès de l’Ambassade de Suisse à Madrid en raison de l’incertitude quant au lieu où il pensait se domicilier de manière permanente ; il précisera à ce propos, par courriel du 21 juin 2017, que lui et son épouse étaient à cette époque (janvier 2012) dans le sud de l’Espagne et qu’il lui était difficile, pour des raisons de santé, de se déplacer à Madrid pour s’inscrire auprès de la représentation suisse. 10. Par recommandé du 15 mai 2017 adressé au SPC, M. A______ a indiqué notamment qu’il était impossible d’obtenir des autorités uruguayennes une attestation de propriété ou non-propriété d’un bien immobilier en Uruguay, et qu’il n’avait pas fait de déclaration fiscale en Uruguay pour 2015 car il se trouvait en Espagne pour rejoindre son épouse. 11. Le 22 mai 2017, M. A______ a communiqué au SPC des attestations du registre foncier espagnol du 18 mai 2017, aux termes desquelles ni son épouse ni lui-même n’étaient propriétaires d’un bien immobilier sur tout le territoire national. 12. Le 23 juin 2017, répondant à un courriel de Pro Senectute Genève, le SPC a relevé que d’après l’OCPM, M. A______ était rentré d’Uruguay en Suisse en 2016, sans mention d’un séjour dans un pays de l’Union européenne, si bien que le droit aux PCC débuterait dès que les cinq ans de séjour sur le territoire genevois seraient accomplis. 13. Le 10 juillet 2017, l’OCPM, en réponse à une demande du 28 juin 2017, a indiqué à M. A______ qu’après examen des pièces fournies, il avait procédé à la rectification de son lieu de provenance, à savoir Marbella (Espagne) et non Montevideo (Uruguay), tout en relevant que dans le formulaire d’arrivée qu’il avait rempli et signé le 10 août 2016 il avait indiqué qu’il venait de Montevideo (Uruguay). La banque de données de l’OCPM a été modifiée dans ce sens. 14. Par courriel du 21 août 2017, le SPC a indiqué à Pro Senectute Genève, qui lui avait transmis ce document, que la rétractation de M. A______ à l’annonce de la décision de refus des PCC était très louche. Le SPC allait rendre une décision. 15. Par décision sur opposition du 24 octobre 2017, notifiée le 30 novembre 2017, le SPC a admis partiellement l’opposition au regard de l’entrée en âge AVS de son
A/4748/2017 - 5/15 épouse (soit de la perception d’une AVS anticipée selon décision de la FER CIAM du 17 octobre 2016) ; les conditions liées au séjour de Mme A______ (mais elles seules) étaient établies à satisfaction de droit ; le droit aux PCC lui était reconnu dès le 1er décembre 2016, leur montant étant, à teneur des plans de calcul joints à cette décision, de CHF 797.- par mois dès décembre 2016. 16. Par décision de prestations complémentaires du 6 novembre 2017, recalculant le droit de l’assuré auxdites prestations, le SPC a reconnu à ce dernier le droit à des PCF mensuelles de CHF 832.- d’août à octobre 2017 et de CHF 831.- en novembre 2017 et de CHF 789.- dès décembre 2017, ainsi que le droit à des PCC mensuelles de CHF 797.- pour ces mêmes périodes. 17. Par acte posté le 27 novembre 2017, M. A______ a recouru contre la décision précitée du 24 octobre 2017 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS). C’était à tort que le SPC ne reconnaissait pas qu’il était domicilié dans un pays membre de l’Union européenne depuis cinq ans de manière ininterrompue dans les sept ans précédant sa demande de prestations. L’OCPM avait admis qu’il était revenu en Suisse en provenance de l’Espagne ; l’assuré résidait à San Pedro de Alcantara, Malaga, depuis le début de l’année 2010, avec son épouse et une de leur fille, et, étant alors sans revenu, il avait été aidé financièrement par un dénommé I______, citoyen suisse domicilié à Corbeyrier (VD), ainsi que l’attestaient respectivement Mme A______ et leur fille C______, le 16 novembre 2017, et M. I______, le 17 novembre 2017. Il a également produit des relevés d’un compte bancaire ouvert à son nom auprès de la succursale de San Pedro Alcantara (Espagne) de la banque Sabadell pour les périodes du 24 mars au 24 juin des années 2010 à 2015, attestant de sa présence à Malaga durant cette période de cinq ans et de dépenses faites durant cette période pour subvenir aux besoins de sa famille ; il tenait à disposition la totalité des relevés bancaires (80 pages) pour toute la période de 2010 à 2015. Les PCC devaient lui être allouées dès le 1er août 2016, comme les PCF. 18. Par mémoire du 18 décembre 2017, le SPC a conclu au rejet du recours. Selon les documents officiels et les premières déclarations de l’assuré, celui-ci était venu se réinstaller en Suisse en provenance de l’Uruguay. Les attestations de proches et les extraits bancaires (très partiels) produits pour les besoins de la cause ne permettaient pas de conduire à une autre appréciation du cas, à savoir d’octroyer des PCC à une date antérieure au 1er décembre 2016. 19. Par réplique du 24 janvier 2018, l’assuré a expliqué qu’il avait commis une erreur au guichet de l’OCPM lors de son retour en Suisse, et que dès qu’il s’en était rendu compte, il avait requis et obtenu la rectification de son lieu de provenance, à savoir l’Espagne (et non l’Uruguay), sur la base de l’attestation de l’Ambassade de Suisse à Madrid certifiant qu’il s’était inscrit auprès de cette représentation le 14 mai 2013 ; le SPC ne pouvait écarter les documents officiels produits à ce propos. L’assuré a produit les extraits de son compte précité auprès de la banque Sabadell pour les périodes trimestrielles des 24 juin au 24 septembre, 24 septembre
A/4748/2017 - 6/15 au 24 décembre et 24 décembre au 24 mars des années 2011 à 2015 (jusqu’à septembre 2015). Il pourrait expliquer ces extraits bancaires, attestant de dépenses telles que le paiement du loyer, de l’électricité, le règlement de factures d’entreprises locales et le paiement des frais de subsistance et excluant, au vu des dates des débits considérés, qu’il ait pu résider durant ces cinq années dans un autre pays que l’Espagne. L’assuré proposait d’entendre M. I______. Il persistait dans les conclusions de son recours. 20. Par duplique du 9 février 2018, le SPC a maintenu sa position. L’assuré ne pouvait en tout état être domicilié légalement en Espagne qu’au plus tôt dès le 14 mai 2013, date de son inscription à l’Ambassade de Suisse à Madrid, tandis que son épouse était inscrite auprès des autorités espagnoles, dans la commune de Marbella, comme résidante étrangère dès le 4 septembre 2007 et avait été mise au bénéfice d’une rente AVS anticipée depuis le 1er décembre 2016 ; une reprise de la vie commune n’avait été enregistrée par l’OCPM que dès le 21 novembre 2016. Dans sa demande de prestations complémentaires, l’assuré avait aussi déclaré être revenu en Suisse depuis l’Uruguay, et son épouse avait déclaré à la FER CIAM, dans sa demande de rente AVS, que l’assuré avait été domicilié en Uruguay de mai 2003 à août 2016. Les relevés bancaires produits faisaient mention d’importants transferts internationaux jusqu’au 9 septembre 2011, de transferts d’argent à l’épouse et une fille de l’assuré, et il ne pouvait être tiré de conclusions de versements d’argent effectués sur ledit compte par M. I______ depuis le 21 décembre 2011. Le droit aux PCC ne pouvait s’être ouvert que par l’intermédiaire de Mme A______, depuis le 1er décembre 2016. 21. Dans des observations du 7 mars 2018, l’assuré a indiqué qu’avant de s’enregistrer auprès de la représentation suisse en Espagne (ce qui a été fait le 14 mai 2013), il devait voir s’il lui serait possible de réaliser un revenu sur place, étant précisé que - depuis que, à la fin 2009, il habitait avec son épouse (inscrite, elle, auprès des autorités espagnoles depuis septembre 2007) jusqu’à sa propre inscription auprès de l’Ambassade de Suisse à Madrid – il avait essayé en vain de trouver un emploi en Suisse, et que les démarches qu’il avait ensuite effectuées dans ce but en Espagne étaient aussi restées infructueuses. Les déclarations erronées faites par lui-même et son épouse ne modifiaient pas la réalité des faits, à savoir qu’il était domicilié en Espagne depuis 2010. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), à savoir sur les recours dirigés – comme en l’espèce – contre les décisions sur opposition rendues en application de la LPCC, étant précisé que le litige ne porte que sur l’octroi de PCC.
A/4748/2017 - 7/15 - Elle est au demeurant aussi compétente pour statuer sur les recours portant sur des PCF, en vertu de l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 43 LPCC), dans le respect des exigences de forme et de contenu prévues par la loi (art. 64 s. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), par une personne partie à la procédure qui a abouti à la décision attaquée, est touchée par cette dernière et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, et a donc qualité pour recourir (art. 60 al. 1 let. a et b LPA). Le recours est recevable. 2. Le litige porte sur l’octroi de PCC dès le 1er août 2016 (date à partir de laquelle l’intimé a reconnu le droit du recourant à des PCF), et non dès le 1er décembre 2016 comme l’intimé l’a admis dans la décision attaquée en considération d’un droit à des PCC non du recourant lui-même mais de son épouse, dès l’instant que cette dernière percevait une rente AVS dès le 1er décembre 2016 et que – s’étant installée en Suisse le 7 octobre 2015 en provenance de l’Espagne où elle avait résidé depuis le 4 septembre 2007 – elle remplissait la condition personnelle de la durée de séjour sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne prévue par l’art. 2 al. 2 LPCC (évoqué ci-après). 3. a. En complément ou en marge des prestations complémentaires fédérales régies par la LPC, le canton de Genève a prévu deux types de prestations complémentaires, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir d’une part les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de PCC (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) – et d’autre part les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, soit les PCFam (art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC). b. D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des PCF dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) ou de l’assurance-invalidité (ci-après : AI ; art. 4 al. 1 let. a et c LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux PCC à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou d’invalidité (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC). Ainsi, le droit aux PCF et aux PCC suppose notamment que le bénéficiaire ait, cumulativement, son domicile et sa résidence habituelle respectivement en Suisse et dans le canton de Genève. Lesdites prestations ne sont pas exportables (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [ci-après : Commentaire LPC], 2015, n. 15 ad art. 4).
A/4748/2017 - 8/15 c. Pour les PCF, il n’y a de délai de carence (c’est-à-dire d’attente avant que soit ouvert le droit aux prestations) que pour les étrangers – délai de dix ans (art. 5 LPC) – et pour les réfugiés et les apatrides – délai de cinq ans (art. 5 al. 2 LPC) –, sauf pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne (ci-après : UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE), traités à l’égal des ressortissants suisses, pour lesquels le droit aux PCF est immédiat dès l’instant qu’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et que les autres conditions légales sont remplies (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ss ad art. 15). Le recourant et son épouse sont de nationalité suisse (depuis le 23 juin 1993). Aussi l’intimé a-t-il reconnu le droit du recourant à des PCF dès le 1er août 2016, étant précisé qu’il s’est installé en Suisse, dans le canton de Genève, le 4 août 2016 et ne pouvait donc revendiquer l’octroi de PCF avant le 1er août 2016, même s’il percevait une rente AVS dès janvier 2016 (voire décembre 2015). Sans doute son épouse était-elle domiciliée en Suisse, dans le canton de Genève, depuis le 7 octobre 2015 déjà, mais elle n’a perçu une rente AVS (avec une année d’anticipation) que dès le 1er décembre 2016, si bien qu’un droit à des PCF (comme d’ailleurs à des PCC) ne pouvait pas s’ouvrir par l’intermédiaire de l’épouse du recourant avant cette date-ci. Le recourant ne le conteste pas, mais il prétend que le droit à des PCC devait lui être reconnu, à lui-même, dès le 1er août 2016, estimant qu’il remplissait la condition du délai de carence prévu pour les PCC. d. Un délai de carence est en effet prévu pour les PCC. Pour les ressortissants suisses et les ressortissants d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, il est de cinq ans durant les sept années précédant le dépôt de la demande de prestations (art. 2 al. 2 LPCC), et de dix ans pour les autres étrangers (art. 5 al. 3 LPCC). Alors que pour ces derniers, l’exigence de domicile et de résidence effective doit avoir été réalisée sur le territoire du canton de Genève durant l’entier de ces dix ans (art. 5 al. 3 LPCC), elle peut, pour les ressortissants de Suisse ou d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, l’avoir été, pour toute sa durée (cinq ans durant les sept années précédant le dépôt de la demande), sur le territoire tant d’un autre canton suisse que sur celui d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, et donc non obligatoirement sur le territoire genevois. Le recourant prétend qu’il a eu son domicile et sa résidence effective en Espagne - donc un État membre de l’UE – de la fin de l’année 2009 ou du début de l’année 2010 à son retour en Suisse le 4 août 2016, donc pendant plus de cinq ans depuis le 18 novembre 2009, soit dans les sept ans précédant le dépôt de sa demande de prestations complémentaires (ou 24 novembre 2009 en prenant la date d’enregistrement de cette demande, soit le 24 novembre 2016 [cf. cependant arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2017 du 23 janvier 2018 consid. 5]). Pour qu’il puisse prétendre à des PCC dès le 1er août 2016 (soit dès son arrivée en Suisse, dans le canton de Genève), le recourant devrait avoir rempli ladite condition de domicile et
A/4748/2017 - 9/15 de résidence effective en Espagne à tout le moins depuis le 18 (ou 24) novembre 2011, de façon ininterrompue jusqu’au 4 août 2016 (étant précisé que la période du 4 août au 18 ou 24 novembre 2016 passée en Suisse compte dans le minimum des cinq ans requis). L’intimé conteste que tel est le cas. 4. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire régit la procédure (non contentieuse et contentieuse) en matière d’assurances sociales. L’assureur social (ou, en cas de litige, le juge) établit d’office les faits déterminants, sans préjudice de la collaboration des parties (art. 43 et 61 let. c LPGA ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 27 ss). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). c. Comme l’administration, le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c in fine LPGA). Il doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, op. cit., n. 78). Pour apprécier le crédit à apporter aux déclarations d’un assuré quant à des faits déterminants pour fonder le droit qu’il revendique, il convient en règle générale, en présence de déclarations contradictoires, de donner la préférence aux premières déclarations faites par l’assuré, alors que celui-ci n’était pas conscient des conséquences juridiques qu’elles auraient, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures influencées par de telles conséquences juridiques (ATF 121 V 47 consid. 2a ; 115 V 143 consid. 8c ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 96/05 du 20 mai 2006 consid. 3.1 ; U 267/01 du 4 juin 2001 consid. 2a ; ATAS/942/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3c ; Anna-Katharina PANTLI / Ueli KIESER / Volker PRIBNOW, Die “Aussage der ersten Stunde“ im Schadenausgleichsrecht – und die Mangelhaftigkeit ihrer Aufzeichung, in PJA 2000 p. 1195 ss). Des compléments décisifs donnés par l’assuré seulement après avoir reçu une décision de refus motivée n’apparaissent pas convaincants s’il ne s’explique pas qu’ils n’ont pas été mentionnés avant l’opposition à cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 8C_496/2007 du 29 avril 2008 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 64/02 du 26 février 2004 consid. 2.2.3).
A/4748/2017 - 10/15 - Par ailleurs, si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c) ; une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b ; cf. not. ATF 124 V 90 consid. 4b et 122 V 157 consid. 1d s’agissant de la jurisprudence, toujours valable, rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst.). d. Quant au degré de preuve requis, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 81 ss). 5. a. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant avait quitté la Suisse pour l’Uruguay le 30 mai 2003, plusieurs années après s’être séparé de son épouse, qui, elle, avait quitté la Suisse pour le Salvador un mois plus tard, le 30 juin 2003. Si cette dernière a annoncé à l’OCPM, lors de son retour en Suisse le 7 octobre 2015, qu’elle venait de Malaga en Espagne, le recourant a annoncé quant à lui à l’OCPM, dans le formulaire d’arrivée qu’il a rempli et signé le 10 août 2016, qu’il venait de Montevideo (Uruguay). Il avait fait de même dans sa demande de prestations complémentaires du 18 novembre 2016 (pièce 1, p. 1 intimé). De son côté, dans sa demande de rente AVS adressée le 17 octobre 2016 à la FER CIAM (pièce 12, p. 2 ss intimé), son épouse avait indiqué que le recourant avait été domicilié hors de Suisse de mai 2003 au 4 août 2016, en Uruguay (p. 8), indiquant en outre – il est vrai – qu’elle-même avait été domiciliée hors de Suisse de mai 2003 au 7 octobre 2015, au Salvador (p. 7), alors qu’il est établi qu’elle a résidé depuis le 4 septembre 2007 à San Pedro de Alcantara, sur le territoire de la commune de Marbella, en Espagne (pièce 27, p. 8 intimé). Il est en outre frappant qu’invités à réitérées reprises par l’intimé à produire diverses pièces – en particulier des relevés bancaires, des justificatifs de rente sociale étrangère, des attestations quant à la propriété ou non de biens immobiliers, des déclarations d’impôts – qui visaient explicitement l’Uruguay (mais pas l’Espagne) s’agissant du recourant et le Salvador et l’Espagne s’agissant de l’épouse du recourant, ni ce dernier, pourtant représenté
A/4748/2017 - 11/15 par un mandataire professionnellement qualifié (ATAS/835/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2b), ni son épouse ne s’en sont étonnés. Ce n’est que dans son opposition du 11 mai 2017 (pièce 22 intimé) à la décision de l’intimé du 30 mars 2017 (pièce 19 intimé), faisant mention explicitement de l’exigence, considérée comme non réalisée, d’une durée de séjour de cinq ans sur le territoire d’application des accords bilatéraux, que le recourant a fait valoir, pour la première fois, qu’il était « en Espagne, pays faisant partie des accords bilatéraux (…) dans le délai de 5 ans avant la décision de prestations », en mentionnant « depuis janvier 2012 ». Conscient de l’enjeu d’une telle rectification dans la perspective d’obtenir des PCC, il a ensuite requis et obtenu de l’OCPM (pièce 1 rec.) qu’il soit mentionné dans la banque de données de cette administration qu’il était revenu en Suisse en provenance de Marbella (Espagne), et non de Montevideo (Uruguay), sur la base d’une attestation de l’Ambassade de Suisse à Madrid du 21 avril 2017 certifiant qu’il était inscrit auprès de cette représentation depuis 1e 14 mai 2013 (pièce 11 rec.). b. Une stricte application de la règle de la préférence à donner aux premières déclarations conduirait en l’espèce à retenir que le recourant est revenu s’installer en Suisse, dans le canton de Genève, le 4 août 2016 en provenance d’Uruguay, et non d’Espagne. Cela ne se justifie pas pleinement en l’espèce, car il se déduit d’une pièce officielle produite par le recourant, à savoir l’attestation précitée de l’Ambassade de Suisse à Madrid, non seulement que le recourant se trouvait en Espagne dès mai 2013, mais aussi, en considération du fait qu’il était inscrit depuis lors auprès de cette représentation, qu’il y était domicilié et y résidait de façon effective. Les déclarations du recourant concernant son installation en Espagne avant mai 2013 n’entraînent pas pour autant qu’il faille les tenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, pour l’expression de la réalité factuelle, tant elles paraissent avoir été dictées par les besoins de la cause dès l’instant que le recourant a pris conscience de l’importance d’une durée de séjour plus longue que celle que cette attestation justifiait d’admettre. Dans son opposition, le recourant avait affirmé qu’il avait habité en Espagne depuis janvier 2012, pour en déduire qu’il remplissait la condition des cinq ans, durée qu’il a alors comptée erronément depuis « la décision de prestations » (soit depuis le 30 mars 2017). C’est ultérieurement, dans son recours à la chambre de céans, qu’il a déclaré qu’il avait résidé à Malaga, avec son épouse et l’une de leur fille, « depuis début 2010 », et même, d’après ses observations après duplique, qu’il avait été domicilié en Espagne « depuis fin 2009 ». Force est de relever que le recourant a dû se rendre compte, dans l’intervalle, qu’il ne suffisait pas qu’il ait le cas échéant eu son domicile et sa résidence effective en Espagne « depuis janvier 2012 » pour pouvoir prétendre à des PCC dès son installation dans le canton de Genève en août 2016 (soit avant que ce droit ne soit reconnu par l’intermédiaire de son épouse, dès le 1er décembre 2016), dès lors que le délai considéré devait se calculer
A/4748/2017 - 12/15 rétroactivement depuis le dépôt de la demande de prestations (soit depuis le 18 ou 24 novembre 2016), et donc qu’il lui fallait déclarer avoir rempli cette condition au moins depuis novembre 2011. Les allégations du recourant sur le sujet considéré doivent être prises avec la plus grande réserve ; autrement dit, elles ne peuvent être retenues, à moins d’être corroborées de façon convaincante par d’autres éléments de preuve. 6. a. Il sied de rappeler, à ce stade, qu’il ne saurait suffire que le recourant ait eu le cas échéant des contacts avec l’Espagne, y compris qu’il y ait été présent physiquement, pour que puisse être admis qu’il y a eu son domicile et sa résidence effective au sens de l’art. 2 al. 1 let. a et al. 2 LPCC. b. Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Cette disposition s’applique non seulement en matière de PCF, du fait du renvoi qu’opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de PCC, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant l’application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d’harmonisation des pratiques administratives (ATAS/365/2016 du 10 mai 2016 consid. 4c ; ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits ; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 ss et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices, qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 ss. ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 16 ad art. 4 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n° 15 s. ad art. 13 LPGA). c. Or, en l’espèce, le recourant a expliqué qu’il ne s’était pas inscrit plus tôt que le 14 mai 2013 auprès de la représentation suisse en Espagne, parce que, pendant la « période transitoire entre janvier 2012 et le 14 mai 2013 », il ne savait pas encore où il se domicilierait de manière permanente en Espagne (d’après son opposition
A/4748/2017 - 13/15 précitée), et qu’il avait essayé de trouver du travail en Suisse (d’après ses observations après duplique). Force est par ailleurs de relever que, contrairement à son épouse (qui avait accompli une telle démarche le 4 septembre 2007), le recourant ne s’est pas inscrit auprès des autorités espagnoles comme résidant étranger. Ces éléments suffisent à contester que le recourant a eu son domicile en Espagne avant mai 2013, à tout le moins à ne pas pouvoir le retenir au titre de la vraisemblance prépondérante. d. Ce ne sont pas les attestations établies par l’épouse et la fille du recourant (pièces 2 et 3 rec.), à teneur desquelles elles habitaient avec ce dernier en Espagne depuis le début de l’année 2010, qui sont susceptibles de rapporter la preuve d’un domicile du recourant, en plus d’une résidence effective, dans ce pays à cette période, pas davantage – s’impose-t-il d’ajouter – qu’une audition de ces proches du recourant, au demeurant intéressées directement ou indirectement à ce que la prétention de ce dernier soit reconnue bien fondée. À titre superfétatoire sur cette question, force est en outre de relever qu’il paraît douteux que le recourant et son épouse ont partagé le même lieu d’habitation en Espagne, au vu des déclarations contradictoires qu’ils ont faites à l’OCPM quant à leur lieu de provenance lors de leur réinstallation en Suisse, à savoir Marbella pour le recourant (d’après sa déclaration rectificative de sa déclaration initiale, mentionnant Montevideo) et Malaga pour l’épouse du recourant, ces deux villes étant distantes d’une soixantaine de kilomètres l’une de l’autre. e. Sans doute est-il établi que le recourant a eu un compte ouvert à son nom auprès de la succursale de San Pedro Alcantara de la banque Sabadell de mars 2010 à septembre 2015. Cependant, ni l’existence même de ce compte, ni les mouvements qui ressortent des relevés bancaires produits pour toute cette période ne démontrent une présence personnelle régulière du recourant sur place, d’autant plus que les débits attestant de paiements de dépenses telles que le loyer, l’électricité et des factures d’entreprises locales peuvent fort bien avoir concerné l’épouse et/ou une fille du recourant, même avoir été effectués par ces dernières au bénéfice d’une procuration ou de la possession d’une carte bancaire du recourant, ou avoir été effectués en exécution d’ordres de paiement donnés depuis l’étranger. Ces relevés de compte font par ailleurs état de nombreux transferts d’argent à l’épouse ou une fille du recourant, y compris avant mai 2013. Au regard de l’ensemble des éléments du dossier, en particulier des déclarations précitées du recourant lui-même, il n’est pas déterminant qu’une personne (soit M. I______) ait transféré de l’argent sur ledit compte bancaire du recourant, au demeurant depuis le 21 décembre 2011 seulement. Une audition de cette personne ne serait pas propre à établir que le recourant était bien domicilié en Espagne, au sens de l’art. 2 al. 2 LPCC.
A/4748/2017 - 14/15 - 7. En conclusion, il n’est pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a été domicilié en Espagne avant mai 2013, à tout le moins dès au plus tard novembre 2011. Force est de se montrer exigeant s’agissant de la preuve requise, fût-ce au degré de la vraisemblance prépondérante, pour des faits étayant l’existence d’un domicile, soit une des conditions d’octroi de prestations sociales, particulièrement pour des faits s’étant déroulés plusieurs années en arrière et de surcroît à l’étranger. C’est une matière dans laquelle le devoir de l’assuré de fournir des éléments probants convaincants est accentué. En l’espèce, le recourant doit se voir opposer qu’il n’a pas rapporté les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. C’est donc à bon droit que l’intimé a rejeté, dans cette mesure, son opposition et lui a refusé le droit à des PCC dès août 2016, soit dès avant que ce droit ne puisse être reconnu en faveur de son couple, dès décembre 2016, par l’intermédiaire de son épouse. Le recours doit être rejeté. 8. La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA). Vu l’issue donnée au recours, il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité de procédure (art. 89H al. 3 LPA), le recourant n’ayant au demeurant pas été représenté en procédure contentieuse par un avocat ou un mandataire professionnellement qualifié ni n’ayant allégué et démontré avoir eu des frais particuliers en lien avec le recours. * * * * * *
A/4748/2017 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le