Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Eugen MAGYARI et Anne REISER, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4734/2007 ATAS/1389/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 25 novembre 2008
En la cause Monsieur B__________, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/4734/2007 - 2/3 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 6 novembre 2007 refusant le droit à des prestations de l'AI; Vu le recours du 30 novembre 2007, la réponse du 3 janvier 2008, les pièces figurant au dossier ; Vu l'instruction du Tribunal, en particulier l'ordonnance d'expertises du 18 juin 2008 et le rapport d'expertise du 22 octobre 2008 Vu l’audience de ce jour lors de laquelle les parties ont déclaré ce qui suit ; "Au vu de l'expertise judiciaire et de son rapport du 22 octobre 2008, un droit à la rente entière est reconnu à M. B__________ depuis le 1 er septembre 2004 (vu le dépôt de la demande AI début septembre 2005) et un droit à la demie rente lui est reconnu depuis le 1 er avril 2005. Le recourant se réserve le droit d'agir en application de l'article 48 al. 2 2 ème phrase LAI. Les dépens en faveur du recourant sont fixés à 1'000 fr." Vu l’accord intervenu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à l'OCAI de son engagement à mettre le recourant au bénéfice d'une rente entière depuis le 1 er septembre 2004 et d'une demi-rente depuis le 1 er avril 2005. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Invite l'OCAI à verser une indemnité de procédure en faveur du recourant de 1'000 fr . 4. L'y condamne en tant que de besoin. 5. Réserve le droit du recourant à agir en application de l'article 48 al. 2 2 ème phrase LAI.
A/4734/2007 - 3/3 - 6. Donne acte à M. B__________ de son accord avec ce qui précède.
La greffière :
Brigitte BABEL
La Présidente :
Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le