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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.06.2008 A/4734/2007

18 giugno 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·955 parole·~5 min·4

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4734/2007 ATAS/714/2008 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 18 juin 2008 Chambre 2

En la cause Monsieur B__________, domicilié à CAROUGE

Recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 Intimé

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A/4734/2007 Attendu en fait que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a refusé l’octroi de toutes prestations à Monsieur B__________ (ci-après le recourant), y compris les mesures de réadaptation professionnelle, par décision du 6 novembre 2007 , au motif que le SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL (ci-après SMR) a déclaré le recourant totalement capable de travailler dans son rapport d'examen bidisciplinaire du 12 juillet 2007 ; Que le recourant conteste, dans son recours du 30 novembre 2007, les conclusions de cet examen ; Que dans sa réponse du 3 janvier 2008, l’OCAI conclut au rejet du recours, précisant qu'une aide au placement lui a été proposée le 16 novembre 2007 ; Que par courrier du 17 janvier 2008, le recourant indique n'avoir toujours pas reçu de convocation à ce sujet ; Vu la demande de renseignements du Tribunal au médecin traitant psychiatre du recourant, sa réponse du 15 février 2008, et l'avis médical de SMR du 28 mars 2008 ; Vu la clôture du mandat d'aide au placement par l'OCAI le 5 février 2008, et les audiences de comparution personnelle du 29 avril et 10 juin 2008 ; Qu'à cette occasion le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une expertise médicale sous la forme d'un CENTRE D'OBSERVATION MÉDICALE DE L'ASSURANCE INVALIDITÉ (ci-après COMAI) ; Que vérification faite auprès du COMAI de Genève et de celui de Nyon, ils sont tous deux disponibles durant l'été; Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière, depuis sa création le 1er août 2003 (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ; Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l’AI à résoudre est de savoir si le recourant est réellement capable de travailler à 100 %, non seulement dans son ancienne activité de chef d'entreprise, mais également dans tout autre activité,

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A/4734/2007 comme le déclare le SMR, le cas échéant quels sont les activités adaptées aux limitations du recourant ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438) ; Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ; Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ; Qu’en matière d’AI la première solution est en principe préférée, à moins que les parties ne soient d’accord avec la seconde, comme en l’espèce (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002) ; Qu’il convient d’ordonner en l'occurrence une expertise multidisciplinaire, qui sera confiée au COMAI de Genève ; Qu’en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours sera accordé aux parties pour éventuelle récusation de l’expert, ensuite de quoi la présente ordonnance lui sera communiquée.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise multidisciplinaire, mais notamment psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur B__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse 2. Données subjectives de la personne 3. Constatations objectives 4. Diagnostic(s). S'il(s) s'écarte(nt) de ceux retenus par le SMR ou par le médecin psychiatre traitant du recourant, dire pourquoi 5. Mentionner pour chaque diagnostic (distinguer en tout cas entre les diagnostics psychiatriques et les diagnostics somatiques) posé ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pour-cent. En cas de désaccord sur ce point avec le SMR, dire pourquoi 6. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant, et dire comment celle-ci a évolué jusqu'à ce jour. 7. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible du recourant, et dans ce cas dans quel domaine ? 8. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle, notamment d'une aide au placement, sans égard à l'âge du recourant 9. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? 10. Pronostic

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A/4734/2007 11. Toute remarque utile et proposition de l’expert 3. Commet à ces fins le COMAI de Genève ; 4. Fixe aux parties un délai de 10 jours dès réception de la présente pour une éventuelle récusation de l’expert nommé ; 5. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en deux exemplaires au Tribunal de céans ; 6. Réserve le fond ;

La greffière

Yaël BENZ La Présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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