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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.08.2008 A/4732/2006

26 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,529 parole·~28 min·5

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4732/2006 ATAS/924/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 26 août 2008

En la cause

Madame C_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DROZ Alain recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4732/2006 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame C_________, née en 1960, a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité depuis le 4 janvier 1997. Son médecin traitant, le Dr L_________, spécialiste FMH en médecine interne, avait posé le diagnostic de fibromyalgie. Mandatée par l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ciaprès OCAI), la Dresse M_________, spécialiste FMH en psychiatrie, avait, dans son rapport d'expertise du 26 janvier 1998, conclu à une capacité résiduelle de travail de 50%. Elle avait constaté que l'assurée ne présentait pas un tableau d'état dépressif franc et qu'il n'y avait pas d'élément parlant en faveur d'une psychose. Elle n'avait pas relevé l'existence d'une angoisse manifeste mais avait constaté que l'assurée se montrait soucieuse quant à son avenir. Elle avait précisé que la caractéristique essentielle des troubles étaient des symptômes physiques multiples chez des sujets qui ont subi des investigations qui se sont révélées négatives. Ces troubles étant chroniques entraînaient des perturbations du comportement socioprofessionnel et familial. 2. Dans le cadre d'une première révision du dossier, la Dresse N_________ du Département de médecine communautaire des Hôpitaux universitaires de Genève - HUG, a établi un second rapport d'expertise le 25 septembre 2000. Il en ressort que l'assurée souffre d'un trouble de somatisation avec douleurs diffuses et dyspepsie (trouble douloureux de type somatoforme) et d'un état dépressif majeur. L'incapacité de travail était évaluée à 100%. Les possibilités d'améliorer cette capacité de travail existaient pour autant que l'état dépressif soit traité. Le pronostic était très réservé, vu la durée de l'arrêt de travail et la difficulté de traitement des troubles de somatisation efficace. Il n'y a pas de limitations fonctionnelles objectives. Il y a concordance avec les plaintes, mais pas de base physiopathologique organique. La rente entière d'invalidité a été accordée à compter du 1er octobre 1999. 3. Une nouvelle révision d'office a été initiée et le Dr O_________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant, a été interrogé. Il a indiqué dans son rapport du 15 juillet 2004 que l'état de santé était stationnaire. 4. Une expertise multidisciplinaire au CENTRE D'EXPERTISE MEDICALE (COMAI) a été réalisée par le Dr P_________ le 30 novembre 2004. Le diagnostic retenu est celui de douleurs généralisées, mal systématisées, correspondant sur le plan rhumatologique à une fibromyalgie et sur le plan psychique à une somatisation.

A/4732/2006 - 3/13 - Il a été constaté un tableau douloureux chronique important sans lésion organique et une limitation fonctionnelle majeure rendant la reprise d'une activité professionnelle même à temps partiel très peu probable; par ailleurs aucun état dépressif actuellement actif n'a été mis en évidence; selon les experts, l'assurée pourrait travailler sur de courtes périodes de temps avec des interruptions régulières lui permettant un changement de positions et de repos répétés, ce dans une activité adaptée, sans port de charges lourdes de façon répétitive. 5. Invité par l'OCAI à compléter son rapport, l'expert a, par courrier du 4 janvier 2005, confirmé qu'il avait retenu uniquement la fibromyalgie, n'ayant plus d'argument pour un trouble dépressif; que la justification de la diminution de la capacité de travail ne se basait dès lors pas sur la description des limitations somatiques en soi, mais sur celle des effets ou des répercussions dans la vie quotidienne de l'assurée. Il avait acquis la conviction que l'anamnèse était en accord avec les observations pendant l'évaluation et il y avait une bonne correspondance. De même, les limitations décrites montraient un tableau de fortes répercussions dans la vie quotidienne privée et sociale; d'autre part le tableau douloureux s'était chronicisé depuis plusieurs années, était accompagné par une symptomatologie végétative longue et ne s'était guère amélioré sous un traitement médicamenteux. 6. Par décision du 14 février 2006, l'OCAI a informé l'assurée que sa rente était supprimée dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification; il a en effet considéré que la capacité de travail était à nouveau entière quelle que soit l'activité envisagée. 7. L'assurée a formé opposition le 22 février 2006. Le Dr Jacques O_________, a, le 20 mars 2006, fait part à l'OCAI de ce que sa patiente ne pouvait en raison de ses pathologies exercer une activité régulière, même légère. 8. Par décision du 15 novembre 2006, l'OCAI a rejeté l'opposition et confirmé la décision de suppression de rente. Il a expliqué qu'il s'était fondé sur l'expertise du COMAI, aux termes de laquelle le seul diagnostic retenu était celui de fibromyalgie. Il a à cet égard rappelé la jurisprudence du TFA pour conclure que la fibromyalgie n'était dans le cas d'espèce pas accompagnée d'une comorbidité psychiatriquement grave et n'était dès lors pas invalidante au sens de la loi. 9. L'assurée, représentée par Maître Alain DROZ, a interjeté recours le 18 décembre 2006 contre ladite décision sur opposition. Elle conclut à l'annulation de la décision litigieuse, soulignant que les symptômes liés à la fibromyalgie étaient tout aussi présents voire plus qu'ils ne l'étaient au moment où elle avait été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. Elle requiert par ailleurs la restitution de l'effet suspensif, attirant l'attention du Tribunal de céans sur le fait qu'elle était en instance

A/4732/2006 - 4/13 de divorce et qu'elle ne pourrait prétendre à l'octroi d'une pension alimentaire en sa faveur. 10. Par jugement incident du 12 mars 2007, le Tribunal de céans, considérant qu'il apparaissait à la lecture de l'expertise du COMAI que l'état de fait en l'espèce n'avait subi aucune modification et qu'en particulier le diagnostic retenu était le même, a constaté que les conditions pour procéder à une révision n'était pas réalisées. Il a également jugé que l'OCAI ne pouvait reconsidérer la décision initiale d'octroi de rente, celle-ci ayant été rendue conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence applicable à ce moment-là. Il a dès lors rétabli l'effet suspensif. 11. Le 9 février 2007, l'OCAI s'était déterminé quant au fond. Il concluait à l'admission partielle du recours, constatant que l'état de santé de l'assurée s'était notablement amélioré depuis le moment où elle avait été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, puisque l'état dépressif majeur qui avait justifié l'augmentation de la rente n'était plus présent lorsque la décision litigieuse avait été rendue et la capacité de travail résiduelle était partant augmentée à 50%. La situation prévalant lors de la décision attaquée est tout à fait superposable à celle existant au moment de l'octroi initial de la demi-rente d'invalidité. Les conditions de la révision sont donc réalisées par rapport à la décision d'augmentation de la rente mais pas par rapport à celle d'octroi de la demi-rente, le changement de jurisprudence et de méthode d'évaluation du caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux n'étant pas un motif suffisant pour réviser un état de fait demeuré identique. Il en découle qu'une incapacité de travail de 50% dans une activité adaptée, telle que déterminée par les médecins du Centre médical d'expertise, devait être retenu. L'OCAI a ainsi retenu un taux d'invalidité de 58,6%, arrondi à 59%, ce qui justifie le remplacement de la rente entière par une demi-rente. 12. Par courrier du 5 avril 2007, l'assurée a pris acte de ce que le droit à une demi-rente lui était reconnu et annoncé qu'elle entendait produire un rapport du Dr Etienne Q_________, spécialiste FMH en rhumatologie. Le 21 mai 2007, l'assurée a informé le Tribunal de céans que, sur recommandation du Dr Q_________, elle avait pris contact avec le Dr S_________, psychiatre, avec lequel elle avait un rendez-vous le lendemain. Dans un rapport daté du 13 septembre 2007, le Dr S_________ a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique F 33.11, et indiqué à titre de comorbidité une fibromyalgie. Le médecin décrit un tableau dépressif moyen associé à des symptômes somatiques importants. Il note un état dépressif chronique avec d'importantes difficultés d'attention, des troubles du sommeil, une baisse de l'estime de soi, une fatigabilité importante, un ralentissement psychomoteur et des idées suicidaires intermittentes. Il relève que parallèlement, l'assurée se plaint de paresthésie des doigts, de douleurs dorsales et

A/4732/2006 - 5/13 des deux genoux, de céphalées qui s'aggravent avec les changements de pression atmosphérique. Le 4 mai 2007, le Dr Q_________ a rappelé que sa patiente présente depuis 1995 des douleurs polyarticulaires entrant dans un tableau de fibromyalgie et qu'elle a développé par la suite un état dépressif. Elle souffre de douleurs erratiques de façon chronique, ceci dans le cadre d'un état de fatigue important et l'on peut relever anamnestiquement des traits de la lignée dépressive persistant malgré un traitement de Cipralex 10 mg/j. depuis environ huit mois. Se référant expressément à la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA) relative à la fibromyalgie, le Dr Q_________ suggère qu'il soit procédé à une évaluation psychiatrique de l'état dépressif sous-jacent de la patiente. 13. Invité à se déterminer, le Dr R_________, spécialiste FMH en médecine interne, du Service médical régional AI (ci-après SMR) a, dans une note du 17 octobre 2007, constaté que l'état de santé de l'assurée décrit dans le rapport d'expertise de la Dresse M_________ en 1998 et dans celle du COMAI en 2004, est le même. L'estimation de la capacité de travail exigible est de 50%. D'un point de vue médico-théorique, il n'y a aucun élément ayant valeur de fait dans le texte du COMAI permettant de retenir une amélioration de la capacité de travail depuis 1998. L'amélioration de l'état de santé constatée par le COMAI en 2004 par rapport à l'expertise PMU en 2000, c'est-à-dire la disparition du trouble dépressif, n'est plus rapportée par les médecins de l'assurée. Le Dr S_________ retient le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique F 33.11, mais n'a pas apprécié dans son courrier la capacité de travail de l'assurée et son évolution depuis la prise en soins dans son institution. Le Dr R_________ propose dès lors une instruction complémentaire auprès du médecin psychiatre traitant. 14. L'OCAI a, au vu de l'avis du SMR, persisté dans ses conclusions du 9 février 2007, précisant qu'il sera nécessaire d'investiguer plus précisément sur les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail de l'assurée pour la période postérieure à la décision litigieuse. 15. Par courrier du 14 décembre 2007, l'assurée a indiqué qu'elle s'était adressée à la Dresse T_________ laquelle avait repris son dossier en remplacement du Dr S_________, ce afin de lui demander de lui faire parvenir un rapport complémentaire, qu'elle produira dès réception. 16. Le 19 décembre 2007, la Dresse T_________ a attesté qu'actuellement "l'assurée présentait un état dépressif moyen avec somatisations se manifestant par de multiples plaintes somatiques et une thymie triste avec une anhédonie, des troubles du sommeil et de l'appétit. Elle présente une hypersomnie diurne avec un repli sur soi et des difficultés d'être en contact avec l'extérieur et une baisse de l'élan vital

A/4732/2006 - 6/13 importante. Une bonne observance du traitement avec un monitoring qui se révèle thérapeutique. L'incapacité de travail actuelle est de 100%". 17. Par courrier du 16 mai 2008, l'OCAI a constaté que la Dresse T_________ ne faisait état d'aucun élément médical objectif nouveau susceptible de mettre en cause son appréciation du cas. 18. Ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). La présente cause est ainsi soumise à la LPGA, la procédure de révision ayant été initiée en 2004. 3. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Déposé dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 5. Par sa décision litigieuse, l'OCAI a supprimé le droit de l'assurée à la rente entière d'invalidité qui lui était jusque-là versée. Dans son préavis du 9 février 2007, toutefois, il a conclu à l'admission partielle du recours, en ce sens que la situation prévalant lors de la décision attaquée étant tout à fait superposable à celle existant au moment de l'octroi initial de la demi-rente d'invalidité, il se justifiait de remplacer la rente entière par une demi-rente. Le Tribunal de céans en prend note.

A/4732/2006 - 7/13 - Reste dès lors à déterminer si l’OCAI est en droit de remplacer la rente entière d'invalidité allouée à l'assurée en 1999 et confirmée en 2000, par une demi-rente. 6. En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; 105 V 158 consid.1). Ces données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas. 7. Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner – à part les maladies mentales proprement dites – les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible, conformément à la doctrine médicale (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux peuvent, dans certaines circonstances, conduire à une incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RAMA 1996 no U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). De tels troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b; ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut

A/4732/2006 - 8/13 être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2). Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique ayant valeur de maladie - tels des troubles somatoformes douloureux - est une condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore une base suffisante pour que l'on puisse admettre qu'une limitation de la capacité de travail revêt un caractère invalidant (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3; Ulrich MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René SCHAUFFHAUSER /Franz SCHLAURI (éd.), Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 64 sv., et note 93). En effet, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (voir sur ce point MEYER-BLASER, op. cit. p. 76 ss, spéc. p. 81 sv.). Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, - sous réserve des cas de simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV no 1 p. 2 consid. 3b/bb; voir aussi MEYER-BLASER, op. cit. p. 83, spéc. 87 sv.) - plus raisonnablement être exigée de l'assuré, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 sv. consid. 2b et les références; ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou enfin (4) de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c; ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 in fine; MEYER- BLASER, op. cit. p. 76 ss, spéc. 80 ss). Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique, le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert psychiatre, dans le cadre large

A/4732/2006 - 9/13 de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge en cas de litige) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui - eu égard également aux critères mentionnés par la jurisprudence - lui permettent de surmonter ses douleurs. Il s'agit pour lui d'établir de manière objective si, compte tenu de sa constitution psychique, l'assuré peut exercer une activité sur le marché du travail, malgré les douleurs qu'il ressent (ATF 130 V 352 consid.2.2.4. et les arrêts cités). Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de celui-ci qu'il mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent (art. 40 PCF en liaison avec l'art. 19 PA; art. 95 al. 2 en liaison avec 113 et 132 OJ; VSI 2001 p. 108 consid. 3a), l'administration et le juge ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales (ATF 127 V 299 consid. 5a; VSI 2000 p. 149 consid. 3), ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants (ATF 130 V 352 consid. 2.2.5). 8. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. La jurisprudence a donc précisé les tâches du médecin, par exemple lors de l'évaluation de l'invalidité ou de l'atteinte à l'intégrité, ou lors de l'examen du lien de causalité naturelle entre l'événement accidentel et la survenance du dommage (ATF 122 V 158 consid. 1b et les références; SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l'honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH - Bâle, 2000, p. 268). Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse

A/4732/2006 - 10/13 - Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 9. Il y a lieu de rappeler à ce stade que lorsqu'il apprécie des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 10. Par ailleurs, s'agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le TFA, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine et les références citées). 11. L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er janvier 2004 relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3%, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60% et une rente entière à celui dont le taux est supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. Les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la

A/4732/2006 - 11/13 - 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2, du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4). 12. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Enfin, l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5). 13. Aux termes de l'art. 88 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI), si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, toute ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. L'art. 88bis al. 2 let. a RAI stipule que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotence prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 14. En l'espèce, lorsque l'assurée avait été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité en 1997, son médecin traitant avait posé le diagnostic de fibromyalgie, diagnostic qui avait été confirmé par l'expert mandaté par l'OCAI, la Dresse M_________ dans son rapport du 26 janvier 1998. Celle-ci avait conclu à une capacité résiduelle de travail de 50%. Elle avait constaté que l'assurée ne présentait pas un tableau d'état dépressif franc. Une rente entière d'invalidité a été accordée à l'assurée depuis le 1er octobre 1999. Selon le rapport d'expertise établi par la Dresse N_________ le 25 septembre 2000, l'assurée souffrait d'un trouble douloureux de type somatoforme et d'un état dépressif majeur, et l'incapacité de travail était évaluée à 100%.

A/4732/2006 - 12/13 - Le diagnostic de trouble dépressif n'a cependant plus été retenu lors de l'expertise multidisciplinaire réalisée le 30 novembre 2004 par le Dr P_________ dans le cadre du COMAI (cf. également son courrier du 4 janvier 2005 adressé à l'OCAI). C'est sur la base des conclusions du COMAI que l'OCAI a supprimé la rente d'invalidité de l'assurée, considérant que le seul diagnostic retenu, soit la fibromyalgie, n'était pas invalidante au sens de la LAI. Invité à se déterminer quant au fond du litige, suite au recours interjeté par l'assurée, il a cependant proposé l'admission partielle du recours, en reconnaissant le droit de l'assurée à une demi-rente d'invalidité. Il a en effet constaté que la situation prévalant lors de la décision attaquée était en tous points superposable à celle existant au moment de l'octroi initial de la demi-rente. L'OCAI s'est ainsi fondé sur une incapacité de travail de 50% dans une activité adaptée pour calculer le degré d'invalidité. L'assurée a également contesté le remplacement de sa rente entière par une demirente et a produit les rapports des Drs S_________, lequel a posé un diagnostic de trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen avec syndrome somatique, et T_________, qui a fait état d'un état dépressif moyen. Il s'agit de comparer la situation qui existait lorsque l'OCAI a reconnu le droit de l'assurée à une demi-rente, soit en octobre 1999 et la situation actuelle, afin de déterminer si les conditions de la révision sont ou non réalisées. Tous les médecins consultés ont posé le diagnostic de fibromyalgie. La jurisprudence exige la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante pour qu'un trouble somatoforme douloureux - ou fibromyalgie - soit considéré comme invalidant. En 1999, l'assurée souffrait d'un état dépressif majeur, ce qui a conduit l'OCAI à lui reconnaître le droit à une rente entière. Si l'on se réfère aux conclusions des Drs S_________ et T_________, l'assurée présente, au moment de la décision litigieuse, un état dépressif moyen. Force est de constater que l'assurée ne souffre pas d'une comorbidité psychiatrique grave, comme c'était le cas lors de l'octroi de la demi-rente. 15. Il y a dès lors lieu de confirmer que les conditions de la révision ne sont pas réalisées si l'on compare la situation lors de l'octroi de la demi-rente avec celle faisant l'objet de la présente procédure. Aussi le recours est-il partiellement admis, en ce sens que la rente entière doit être remplacée par une demi-rente d'invalidité, et non pas supprimée.

A/4732/2006 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement et annule les décisions des 14 février et 15 novembre 2006. 3. Dit que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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