Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4712/2009 ATAS/893/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 1er septembre 2010
En la cause Monsieur A___________, domicilié à Genève Madame A___________, domiciliée à Genève demandeurs contre Fondation Institution Supplétive LPP, administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 Zurich RENDITA Fondation de libre-passage, Postfach 8629, 8036 Zurich Fonds de prévoyance du personnel de X___________, c/o Y___________ SA, à Nyon défenderesses
A/4712/2009 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 2 novembre 2009, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A___________, née en 1976, et Monsieur A___________, né en 1970, mariés en date du 16 mai 1997. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 décembre 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 22 décembre 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des ex-époux les noms de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 16 mai 1997 et le 15 décembre 2009. 5. Selon le courrier du 21 janvier 2010 de Y___________ SA, pour le compte du Fonds de prévoyance du personnel de X___________, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 87'834 fr. 85. Selon le courrier de RENDITA Fondation de libre-passage du 22 avril 2010, celle du demandeur est de 40'982 fr. 45. Celui-ci dispose en outre d'une prestation de sortie accumulée durant le mariage de 5'377 fr. 22 auprès de la Fondation Institution Supplétive LPP, aux termes du courrier de cette fondation du 3 mai 2010. 6. Le 16 juin 2010, le Tribunal de céans a informé les ex-époux sur quelle base il procédera au partage de leurs avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que
A/4712/2009 3/4 l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 mai 1997, d’autre part le 15 décembre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 46'359 fr. 65 (40'982 fr. 45 + 5'377 fr. 22) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 87'834 fr. 85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son exépouse le montant de 23'179 fr. 80 (46'359 fr. 65 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 43'917 fr. 40 (87'834 fr. 85 : 2), de sorte que c’est cette dernière qui doit à son ex-époux la somme de 20'737 fr. 60. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite le Fonds de prévoyance du personnel de X___________ à transférer, du compte de Mme A___________, née en 1976, la somme de 20'737 fr. 60 à RENDITA Fondation de libre-passage en faveur de M. A___________, compte de libre-passage ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 décembre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le