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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.08.2008 A/471/2008

26 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,157 parole·~6 min·4

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/471/2008 ATAS/928/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 26 août 2008

En la cause

Monsieur M_________, domicilié à CAROUGE

Madame N_________, domiciliée à GENEVE demandeurs

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des compte de libre passage, sise case postale 4338, 8022 ZURICH

FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, sise case postale, 4002 BALE

CAISSE PARITAIRE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE & CONSTRUCTION (C.P.P.I.C.), sise rue de Malatrex 14, 1202 GENEVE

défenderesses

A/471/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 14 septembre 2006, la 10 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame N_________ M_________, née N_________ , et Monsieur M_________, mariés en date du 4 septembre 1992. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 18 octobre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 15 février 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis les a interpellées en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 4 septembre 1992 et le 18 octobre 2006. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : Il résulte des comptes individuels de cotisations transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI, que de 1991 à 1999, soit le demandeur n'exerçait pas d'activité lucrative, soit les revenus qu'il réalisait étaient insuffisants pour être soumis à cotisations. Le demandeur a été affilié auprès de la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) à différentes reprises, soit en 1984, en 1991 et 1992 et a été remboursé des avoirs LPP alors accumulés en date du 4 novembre 1996. Il a à nouveau été affilié d'avril à mai 1997, puis de janvier à mai 2000. Il résulte du courrier de la CPPIC que sa prestation de sortie durant le mariage s'élève ainsi à 1'533 fr. 80, intérêts au 18 octobre 2006 compris. Selon le courrier du 20 mai 2008 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, la prestation de libre passage du demandeur durant le mariage s'élève à 2'448 fr. 60, intérêts au 18 octobre 2006 compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 15 août 2008 et la cause gardée à juger.

EN DROIT

A/471/2008 3/4 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 septembre 1992, d’autre part le 18 octobre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 3'982 fr. 40 (2'448 fr. 60 + 1'533 fr. 80), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Aussi le demandeur doit-il à son ex-épouse le montant de 1'991 fr. 20 (3'982 fr. 40 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/471/2008 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à transférer, du compte de Monsieur M_________, la somme de 1'991 fr. 20 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, en faveur de Madame N_________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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