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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.07.2009 A/4697/2008

29 luglio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,423 parole·~7 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4697/2008 ATAS/976/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 29 juillet 2009

En la cause

Monsieur M__________, domicilié à MEYRIN

Madame M__________, domiciliée à SATIGNY

demandeurs

contre

CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, 1211 GENEVE 1

RAIFFEISEN SUISSE, Fondation de prévoyance, sise Raiffeisenplatz, 9001 SAINT-GALL

défenderesses

A/4697/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 4 novembre 2008, la 17 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née en 1965, et Monsieur M__________, né en 1963, mariés en date du 29 août 1987. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le dispositif du jugement de divorce est devenu définitif le 9 décembre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 décembre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 29 août 1987 et le 9 décembre 2008. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de Madame M__________: • Selon l'extrait du compte individuel de cotisations de la demanderesse transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI, les revenus que celle-ci a réalisés étaient insuffisants pour être soumis à cotisations. • La demanderesse a dès lors été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal de céans, ce qu'elle a fait le 7 juillet 2009. S'agissant de Monsieur M__________ : • Le demandeur a été affilié auprès de plusieurs institutions de prévoyance, soit la Fondation rurale de prévoyance professionnelle du 6 avril 1989 au 31 mars 1995 et du 1 er janvier 1999 au 31 janvier 2000, la Rentenanstalt Fondation LPP du 1 er

juillet 1995 au 1 er janvier 1999, la Caisse paritaire de prévoyance professionnelle de l'industrie automobile le 1 er janvier 2003 et la CAISSE INTER- ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) depuis le 1 er janvier 2005. • A noter qu'il a bénéficié d'une rente entière d'invalidité du 1 er janvier au 30 juin 2001. Puis, il a perçu des indemnités de l'assurance-chômage dès juillet 2001 et a réalisé des revenus insuffisants pour être soumis à cotisations en 2001 et 2002.

A/4697/2008 3/5 • Par courrier du 29 avril 2009, SWISSLIFE, pour la Rentenanstalt Fondation LPP, a indiqué qu'elle avait transféré le 31 décembre 1998, la prestation de libre passage de 4'036 fr. 30 à la Fondation rurale de prévoyance professionnelle. • Cette institution a, par courriers des 24 mars et 22 avril 2009, indiqué qu'elle avait affilié le demandeur à deux reprises, et avait transféré les prestations de libre passage à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich, Administration des comptes de libre passage. • Par courrier du 29 mai 2009 la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich, Administration des comptes de libre passage, a confirmé avoir enregistré deux prestations de libre passage de la Fondation rurale de prévoyance professionnelle et précisé que la prestation de libre passage du demandeur était de 12'079 fr. 46, intérêts au 31 décembre 2008 compris. • Selon le courrier du 16 mars 2009 de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), le demandeur avait été affilié le 1 er janvier 2003 auprès de la Caisse paritaire de prévoyance professionnelle de l'industrie automobile, reprise par elle-même le 1 er janvier 2005. Elle a déclaré que les avoirs accumulés par le demandeur s'élèvent à 35'960 fr. 50, intérêts au 31 décembre 2008 compris. 6. Ces courriers ont été transmis aux parties en date du 3 juillet 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 13 juillet 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées

A/4697/2008 4/5 conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles sont d'accord avec le partage par moitié des prestations accumulées durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 août 1987, d’autre part le 9 décembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 48'039 fr. 96 (35'960 fr. 50 + 12'079 fr. 46), les intérêts ont déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. La demanderesse, quant à elle, n'a accumulé aucun avoir de prévoyance. Ainsi le demandeur doit à son exépouse le montant de 24'019 fr. 98 (48'039 fr. 96 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/4697/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSION- NELLE (CIEPP), à transférer, du compte de Monsieur M__________, la somme de 24'019 fr. 98, à la RAIFFEISEN SUISSE, Fondation de prévoyance, en faveur de Madame M__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 décembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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