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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.05.2018 A/4685/2017

17 maggio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,996 parole·~25 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4685/2017 ATAS/420/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 mai 2018 5ème Chambre

En la cause CIE A______, sise à GENÈVE

Recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise 12, rue des Gares, GENÈVE

Monsieur B______, domicilié c/o Mme C______, à CONCHES Monsieur D______, domicilié à SCIENTRIER, France

Intimée

Appelés en cause

A/4685/2017 - 2/12 - EN FAIT 1. Cie A______ pour le moment (ci-après : l’association) est une compagnie théâtrale organisée sous forme d'une association à but non lucratif. 2. Le 26 juillet 2011, M. B______ a adressé à l’association une facture pour un montant de CHF 13'600.- pour la création son et régie du 15 juin au 13 août 2011 du spectacle « Le E______ ». A titre d’adresse, il a mentionné F______ c/o G______, à Genève, raison sociale qui n'est pas inscrite au registre du commerce de Genève. 3. Le 18 juin 2013, l'association H______ a adressé à l'association une facture de CHF 7'000.-, payable sur le compte de M. D______, domicilié en France, pour répétition et conception de la lumière, scénographie et jeu d'un spectacle durant la période du 15 janvier au 24 février 2013. 4. Le même jour, H______ a adressé à l’association une seconde facture d'un montant de CHF 7'377.- payable sur le compte de M. D______, pour la création lumières, scénographie et jeu du même spectacle durant la période du 25 février au 7 mars 2013. Cette facture, d’un montant total de CHF 7'377.-, comprend un poste matériels divers et location régie de CHF 2'377.-. 5. Par courriel du 8 octobre 2013, l’association a invité M. D______ à établir une facture au nom de H______ dont il faisait partie, au montant équivalant à celui qui lui avait été versé. Elle avait également besoin d’une attestation d’une caisse de compensation pour prouver que les charges sociales avaient bel et bien été payées par H______ et que le travail avait donc été déclaré. Elle a expliqué à cet égard qu’elle faisait l’objet tous les deux à trois ans de contrôles de l’AVS et que si cette assurance voyait qu’elle avait rémunéré un collaborateur en tant qu'indépendant, mais que cette personne n’avait pas payé les charges sociales, elle, ainsi que le collaborateur devaient payer une amende jusqu’à 25 % du salaire chacun. Elle a également fait savoir à son collaborateur que s’il ne fournissait pas l’attestation et la facture requises rapidement, elle se verrait obligée de l'engager en tant que salarié et ainsi de lui demander de l’argent en rétrocession. 6. Le même jour, M. D______ a répondu à l’association que toutes les indications dont celle-ci avait besoin étaient déjà sur les deux factures reçues et que le numéro AVS était celui de l’association H______. Il demanderait par ailleurs une attestation officielle à l’administration et la lui ferait suivre. En post-scriptum, il a indiqué qu’il était indépendant pour l’association H______ qui était au nom de sa femme. 7. En 2014, l’association a déclaré M. D______ à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) en tant que salarié pour un salaire de CHF 9'287.-.

A/4685/2017 - 3/12 - 8. Le 15 septembre 2015, la caisse a fait une reprise de cotisations pour des personnes non indépendantes et non déclarées par l'association, à savoir M. B______ pour un salaire de CHF 13'600.-, M. D______ pour un salaire de CHF 15'342.- et M. I______ pour un salaire de CHF 1'334.-. Cela étant, elle a réclamé à l’association les cotisations salariales de CHF 2'298.95 pour M. B______, y compris des intérêts moratoires de CHF 359.60, ainsi que de CHF 2'670.50 pour MM. D______ et I______, y compris des intérêts moratoires de CHF 210.10. 9. Par courrier du 29 septembre 2015, la caisse a informé M. D______ qu’elle avait exigé de la part de l’association le paiement de cotisations paritaires sur la somme de CHF 15'342.-, rémunération qui lui a été versée pour le travail effectué de mars à juillet 2013. La somme de CHF 965.- correspondait à la part des cotisations à la charge du salarié. Cela étant, l’employeur avait le droit de lui réclamer cette somme à titre de cotisations dans les limites de la prescription. Si toutefois l’employé contestait la nature ou le montant de la rémunération sur laquelle le paiement de cotisations paritaires était exigé, il avait la possibilité de faire opposition à la décision dans les trente jours. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition. 10. Par courrier du 9 octobre 2015, l’association a formé opposition à la décision de cotisations paritaires. Elle a allégué ne pas être en mesure de s’acquitter des factures d’un total de CHF 4'969.50. Par ailleurs, les personnes en cause, à l'exception du stagiaire, étaient des indépendants, raison pour laquelle les honoraires comportaient une part des charges sociales que l'association aurait dû payer pour un employé. Ainsi, l’association n’avait aucun intérêt financier à collaborer avec des indépendants plutôt qu’avec des salariés. Suite au contrôle, l’association avait essayé de joindre MM. B______ et D______ pour comprendre les raisons de leur non déclaration et ouvrir avec eux un dialogue. Toutefois, ils n’avaient jamais répondu. Enfin, l’association était disposée à verser les cotisations afférentes au revenu de M. I______. 11. Par décision du 2 novembre 2017, la caisse a rejeté l’opposition. Les montants versés à MM. B______ et D______ n’avaient pas été déclarés comme un revenu provenant d’une activité indépendante auprès d’une caisse de compensation, de sorte qu’il convenait de les reprendre comme salaires versés par l’association. 12. Par acte posté le 24 novembre 2017, l’association a formé recours contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation en ce qui concerne MM. B______ et D______. Ceux-ci lui avaient expressément annoncé, au moment de leur engagement respectif, qu’ils jouissaient d’un statut d’indépendant, ce qui était courant pour les travailleurs dans le domaine de la technique scénique (respectivement technicien sonorisateur et technicien éclairagiste). A leur demande, ces personnes lui avaient clairement donné les garanties de ce statut particulier, ce qui était hautement plausible pour l’association eu égard aux usages, ainsi qu’à la particularité de leurs missions techniques sur appels multiples, mandats parallèles, échéances incertaines et horaires irréguliers dans les différents cas de figure de la création théâtrale. Ces personnes étaient par ailleurs prestataires auprès de

A/4685/2017 - 4/12 nombreuses associations, théâtres et compagnies, ce qui justifiait leur engagement en tant qu’indépendants. Dès lors qu'ils avaient affirmé qu’ils travaillaient à leur compte, la recourante n’avait eu aucun doute quant à la réalité de leur statut professionnel. Par ailleurs, la somme facturée avait été négociée avec ces deux personnes pour compenser intégralement les cotisations sociales à leur charge. Il leur appartenait ainsi de s’en acquitter auprès de leur caisse. L’association avait par conséquent agi en toute bonne foi. Jamais elle n’aurait engagé sciemment un collaborateur qui n’était pas en règle à tout point de vue. Tout au plus pourrait-on lui reprocher que sa vigilance eût été trompée. A l’avenir, elle s’engageait formellement à augmenter les mesures de précaution avant d’accepter le statut d’indépendant d’un collaborateur. Enfin, elle n’avait aucune réserve financière pour assumer les cotisations paritaires. 13. Dans sa réponse du 18 décembre 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que M. D______ avait été déclaré comme salarié de l’association en 2014, que les factures que celui-ci avait adressées à la recourante, mentionnaient ses coordonnées bancaires personnelles et que les factures adressées par M. B______ avaient été libellées au nom de ce dernier. Par ailleurs, la recourante n’avait pas été en mesure d’apporter la preuve de ce que les personnes en cause avaient un statut d’indépendant et qu’elles lui avaient donné des garanties d’une affiliation en tant que tel. Au contraire, ceux-ci n’avaient jamais déclaré leur revenu comme provenant d’une activité indépendante auprès d’une caisse de compensation. Enfin, aucun des indices usuels retenus par la jurisprudence et les directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne permettait de retenir un statut d’indépendant de ces collaborateurs. 14. Dans sa réplique du 11 janvier 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a relevé qu’en 2013, M. D______ avait présenté une facture au nom de sa propre structure pour ses interventions techniques. Par la nature de sa fonction et les documents fournis, son indépendance ne faisait aucun doute. En 2014, il avait souhaité être engagé à titre d’indépendant. Toutefois, comme il n’avait pas été en mesure de prouver son affiliation AVS, elle l’avait rétribué en tant que salarié. Enfin, cette personne restait injoignable. 15. Par ordonnance du 25 janvier 2018, la chambre de céans a appelé en cause MM. B______ (ci-après: appelé en cause I) et D______ (ci-après: appelé en cause II) et leur a accordé un délai au 16 février 2018 pour se déterminer sur le recours. 16. L’ordonnance adressée à l'appelé en cause II est revenue à la chambre de céans avec la mention « Non retiré ». Quant à l'appelé en cause I, il ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. 17. A l’audience de comparution personnelle des parties en date du 22 mars 2018, l'appelé en cause II a déclaré ce qui suit : « J'étais intervenu à l'époque en tant que salarié de H______, association à Genève, que la recourante avait mandatée pour l'éclairage et le son. J'ai

A/4685/2017 - 5/12 amené mon propre matériel que j'ai d'ailleurs facturé à la recourante. Je considère donc qu'il s'agissait d'une activité indépendante et j'adhère par conséquent aux conclusions de la recourante. Le spectacle a eu lieu au J______. Je suis intervenu dans le cadre de ce spectacle comme scénographe, éclairagiste et comédien. Il s'agissait d'un spectacle un peu spécial pour lequel un ordinateur d'éclairage sur une scène mobile était nécessaire, afin de produire des effets spéciaux. J'ai fourni cet ordinateur et les accessoires, notamment pour la musique. En général, je suis plutôt engagé comme salarié. Toutefois, pour ce spectacle, il y avait un mandat particulier à cause du matériel que je devais fournir. Ce mandat était plus important que les autres et dans mon esprit, il aurait pu être le point de départ pour pouvoir me mettre à mon compte. Pour cela, il faut 3 ou 4 mandats. Il est vrai que la rémunération était versée sur mon compte. Il n'en demeure pas moins que j'étais formellement salarié de H______ et que celle-ci a dû payer les cotisations sociales sur mes revenus versés par la recourante. J'aurais effectivement voulu avoir le statut d'indépendant. Cependant, comme je n'ai pas eu assez de mandats d'indépendant, je n'ai jamais pu faire une demande d'affiliation à ce titre à une caisse de compensation. Dans le cadre de mon activité, je dois disposer de matériel. J'ai ainsi un ordinateur, trois tables de contrôle, un protocole de langage entre les ordinateurs pour produire les effets, des instruments de musique et des cartes de dialogue entre le matériel du théâtre et l'ordinateur. Ce matériel doit être mis à jour constamment. Il est difficile de chiffrer la valeur de ce matériel. Encore récemment, j'ai dû acheter du matériel, notamment des interfaces de contrôle pour un spectacle de L______. Il a coûté moins de CHF 1'000.- en tout. Je précise à cet égard que j'utilise dans le cadre de mon travail encore des vieux systèmes. Ils sont toujours utilisables. En fait ce matériel appartient à H______ production dont mon épouse et moi-même sommes membres. En 2014, j'ai collaboré au même spectacle, lequel était parti en tournée. Je n'ai pas facturé la location du matériel, car il n'y avait plus assez d'argent pour rémunérer tous les salariés en fonction des heures travaillées. Je précise que la distribution du courrier en France est malheureusement très aléatoire. Comme j'ai un homonyme dans le village d'à côté, beaucoup de courriers qui lui sont destinés et vice-versa me parviennent. C'est ainsi que l'avis de retrait du recommandé contenant l'ordonnance d'appel en cause n'a probablement jamais été déposé dans ma boîte aux lettres. » L’administratrice de la recourante a précisé : « Il y a une pratique courante dans le domaine du spectacle que les collaborateurs qui ont de multiples employeurs s'affilient à une autre structure

A/4685/2017 - 6/12 pour en être les salariés. En l'occurrence, cette structure était H______ et pour nous les factures émanaient de cette association et non pas de [l'appelé en cause II]. Je produis une attestation de l'administration fiscale de Genève, service des indépendants, certifiant que [l'appelé en cause I] était en 2011 inscrit au rôle du contribuable et assujetti de manière limitée aux impôts dans le canton. [L'appelé en cause I] n'a pas facturé du matériel. Pour nous, il était toutefois clair qu'il avait le statut d'indépendant. » La recourante a par ailleurs précisé que l'appelé en cause II aurait souhaité être engagé comme indépendant en 2014 également, en son propre nom. N’ayant pas fourni la preuve de son affiliation à une caisse de compensation, la recourante l’avait engagé comme salarié. Par ailleurs, qu’une personne fût engagée en tant que salariée ou indépendante, cela ne changeait rien à la manière de travailler. Les rapports de travail étaient identiques dans les deux cas. Quant à l’intimé, elle a déclaré : « [L'appelé en cause I] n'est pas affilié en tant qu'indépendant. D'ailleurs, l'administration fiscale nous informe lorsque des revenus en tant qu'indépendant sont déclarés. Nous ouvrons alors un dossier et invitons le contribuable à s'affilier à une caisse de compensation. Pour [l'appelé en cause I], aucun dossier n'a été ouvert. » 18. Par courrier du 27 mars 2018, l’intimée a informé la chambre de céans que l’association H______ n’était pas affiliée en tant qu’indépendante ou employeur à une caisse de compensation suisse. Il est vrai toutefois que l'appelé en cause II avait indiqué sur ses factures le numéro 1______, à savoir le numéro de compte de Madame K______, laquelle est indépendante et domiciliée à la même adresse que l'appelé en cause II en France. Un compte employeur avait été ouvert au nom de celle-ci, mais jamais aucun salarié n’avait été déclaré. Par ailleurs, le bilan 2013 que cette dernière lui avait transféré en juillet 2014, mentionnait une activité de professeure de danse et non pas une activité de création de lumières et scénographie dans le domaine culturel. Partant, les charges sociales sur la rémunération versée en 2013 à l'appelé en cause II n’avaient jamais été acquittées, ni par le biais de l’association H______, ni par Mme K______. Toutefois, il y avait lieu de déduire de la facture de en cause II pour 2013, le montant de la location du matériel de CHF 2'377.-. 19. Par écriture datée du 19 avril 2018, la recourante a pris acte que H______ n’avait pas versé les charges sociales afférentes à la rémunération de l'appelé en cause II. Il appartenait dès lors à H______ de se mettre en règle et de s’en acquitter et non pas à la recourante. En effet, il ressortait de l’audience du 22 mars 2018, que c’était H______ qui avait engagé cet appelé en cause et non pas la recourante. 20. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/4685/2017 - 7/12 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si l’intimée était fondée de faire une reprise de cotisations sur les rémunérations versées à MM. B______ et D______ en 2011 et 2013. Se pose en particulier la question de savoir si ces personnes étaient des salariées de la recourante ou si elles avaient le statut d’indépendant. 4. a. Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS et art. 6 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 - ci-après: RAVS). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend «tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante» (art. 9 al. 1 LAVS). b. Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas

A/4685/2017 - 8/12 considéré (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.2; ATF 123 V 162 consid. 1 et les arrêts cités). c. La notion de dépendance englobe les rapports créés par un contrat de travail, mais elle les déborde largement. Ce n'est pas la nature juridique, en droit des obligations, du lien établi entre les parties, mais l'ensemble des circonstances économiques de chaque cas qui est décisif (DUC, in GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des art. 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1997, ch. 94 ad art. 4 LAVS et les références sous note n° 151). d. Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). Le risque économique encouru par l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (ATFA non publié du 19 mai 2006, H 6/05, consid. 2.3). 5. a. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, qui comprend notamment l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATFA non publié du 19 mai 2005, H 6/2005, consid. 3.3 et les références citées). b. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (ATFA non publié du 7 mars 2005, H 125/04, consid. 7.3). Dans le domaine

A/4685/2017 - 9/12 des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATFA non publié du 7 mars 2005, H 125/04, consid. 7.3 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 ss. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATFA non publié du 7 mars 2005, H 125/04, consid. 7.3). 6. En l’espèce, la recourante a collaboré avec l'appelé en cause I en 2011 pour la création du son et la régie d’un spectacle, service que celui-ci a facturé à CHF 13'600.-. Concernant ce genre de travail, il doit être admis que l’employeur, par l'intermédiaire du metteur en scène, a le droit de donner des instructions, si bien qu’il y a un rapport de subordination à l’égard de celui-ci. Il y a certes une certaine liberté artistique et un travail de création, mais cela n'est pas incompatible avec un rapport de travail, à l'instar du travail des metteurs en scène qui sont généralement engagés en tant que salariés. Par ailleurs, l'appelé en cause I était assurément tenu d’exécuter personnellement la tâche qui lui était confiée. Toutefois, il faut reconnaître qu'il travaille avec de multiples employeurs et ne collabore ainsi pas seulement avec la recourante, ce qui constitue plutôt un indice pour une activité indépendante. Quant au risque économique, il est difficile d’apprécier cette question, cet appelé en cause ne s’étant pas déterminé ni présenté à l’audience de comparution personnelle des parties. On ignore dès lors s'il a effectué des investissements importants pour son activité et s'il doit supporter des charges courantes, notamment pour la location d'un bureau. Cela ne semble cependant pas être le cas. En tout état de cause, l'absence de preuve d'un risque économique doit être supportée par la recourante, au vu de ce qui vient d'être exposé. A cela s’ajoute que les techniciens de son et lumières semblent plutôt être engagés en tant que salariés, comme l’a déclaré l’appelé en cause II lors de son audition. Enfin, la recourante collabore avec des techniciens de son et lumière aussi bien avec un statut de salarié que d'indépendant. Dans ces conditions, il ne peut être admis que l’élément de l’activité indépendante soit prépondérant. Aussi, l’intimée a considéré à raison l’appelé en cause I comme salarié et a réclamé les cotisations afférentes à sa rémunération à la recourante. 7. S’agissant de l’appelé en cause II, la question est plus délicate. En effet, pour le spectacle en cause, il a fourni un ordinateur et des accessoires, notamment pour la musique. Il a facturé la location de ce matériel au prix de CHF 2'377.-, ce qui représente 32 % de la facture totale de CHF 7'377.-. Toutefois, parallèlement, il

A/4685/2017 - 10/12 avait d’autres rôles dans ce spectacle. Il y a collaboré non seulement pour l’éclairage et le son, mais également comme scénographe et comédien. Or, ces professions constituent généralement des activités salariées. Par ailleurs, le spectacle a eu lieu au Théâtre J______. Il ne s’agit pas d’une salle non équipée, si bien que l'appelé en cause II ne devait pas fournir tout le matériel nécessaire pour l'éclairage (projecteurs, pont lumière etc.). Il est en outre à supposer que l’appelé en cause II était tenu d’exécuter personnellement le travail qui lui était confié, d’autant plus qu’il intervenait également dans ce spectacle en tant que scénographe et comédien. S’il est vrai que l'appelé en cause II devait disposer de matériel pour le spectacle en cause, il ne semble pas que cet investissement soit très élevé. Il a en effet déclaré qu’il utilisait dans le cadre de son travail encore de vieux systèmes. Même s’il a dû récemment investir dans du matériel pour un spectacle de l’Association L______ (L______), le coût de cet investissement était relativement modeste, dès lors qu’il s'est élevé à moins de CHF 1'000.-. En outre, il n'a pas fait état de charges courantes importantes qu'il doit assumer. Enfin, l’appelé en cause II a admis qu’il est engagé généralement comme salarié. Dans ces conditions, l’élément prédominant est le rapport de dépendance, en l'absence d'un véritable risque économique, les investissements étant relativement faibles et les charges courantes nulles. Partant, l’intimée était également en droit de réclamer à la recourante les cotisations afférentes à la rémunération versée à l'appelé en cause II. 8. Toutefois, comme l’intimée l’a admis, il convient de déduire du montant versé à l'appelant en cause II, d’un total de CHF 14'377.-, les frais pour matériel divers et location régie de CHF 2'377.-, ceux-ci ne constituant pas un salaire. 9. Quant à l'argument de la recourante que le mandat a été donné à H______ dont l'appelé en cause II est l'employé, il ne peut être suivi. On ignore si cette structure existe, elle n'a pas de site internet et ni la recourante ni l'appelé en cause II n'ont produit ne serait-ce que les statuts de cette entité. Le numéro d'employeur indiqué sur la facture ne correspond pas non plus à H______, mais à la compagne de l'appelé en cause II. Celle-ci n'a au demeurant déclaré aucun employé et a mentionné une activité de danse et non pas une activité de création de lumières et de scénographie dans le domaine culturel. Il en va de même pour F______, structure mentionnée par l'appelé en cause I sur sa facture avec une adresse à Genève, qui n'est enregistrée nulle part. 10. En ce que la recourante fait valoir qu'elle croyait de bonne foi que les appelés en cause étaient des indépendants au sens de la loi et qu'elle n'a aucune réserve financière pour payer les cotisations arriérées, il s'agit d'éléments qui doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen de la remise. En effet, si la personne pouvait croire de bonne foi qu'elle ne devait pas payer les cotisations arriérées, elle en sera exonérée pour tout ou partie, lorsque le paiement

A/4685/2017 - 11/12 de ces cotisations représente une charge trop lourde en raison de ses conditions d'existence (art. 40 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 RAVS - RS 831.101). Cette question est examinée dans une procédure distincte, sur demande écrite et motivée (art. 40 al. 2 RAVS). En l'occurrence, il peut être considéré que la recourante a d'ores et déjà formé une demande de remise dans le cadre de son recours, si bien que la cause sera renvoyée à l'intimée pour examen de cette demande. 11. Cela étant, le recours sera partiellement admis et la décision réformée dans le sens que la recourante est tenue de payer des cotisations paritaires arriérées pour 2013 sur un montant de salaire net de CHF 13'250.- (CHF 7000.- + CHF 7'377 – CHF 2'377.- + CHF 1'250.-). La cause sera par ailleurs renvoyée à l’intimée pour le calcul des cotisations paritaires, frais et intérêts dus sur ce montant, converti en salaire brut, ainsi que pour examiner si une remise de l'obligation de payer les cotisations arriérées peut être octroyée à la recourante et, ceci fait, rendre une nouvelle décision sur ce point. 12. La procédure est gratuite.

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A/4685/2017 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision du 15 septembre 2015, dans le sens que les cotisations paritaires arriérées pour 2013 sont dues sur des salaires nets de CHF 13'250.-. 4. Renvoie la cause à l’intimée, afin de calculer les cotisations paritaires arriérées, frais et intérêts dus pour 2013, ainsi que pour examiner la demande de remise de la recourante et, ceci fait, rendre une nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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