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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.12.2014 A/468/2004

17 dicembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·740 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente suppléante

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/468/2004 ATAS/1313/2014 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 17 décembre 2014

En la cause ASSURA BASIS SA, sise avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, PULLY CONCORDIA, ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS, sise Bundesplatz 15, LUCERNE CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE HELSANA ASSURANCES SA, sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF HOTELA CAISSE MALADIE-ACCIDENTS DE LA STE SUISSE DES HOTELIERS, sise rue de la Gare 18, MONTREUX INTRAS CAISSE-MALADIE, sise avenue de Valmont 41, LAUSANNE, p.a. INTRAS ASSURANCES SA, Droit & compliance, Tribschenstrasse 21, LUCERNE PROVITA ASSURANCE SANTE, c/o SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG, Römerstrasse 38, WINTERTHUR demanderesses

A/468/2004 - 2/5 -

SANITAS KRANKENVERSICHERUNG, sise Jägergasse 3, ZÜRICH, p.a. SANITAS, Rechtsdienst Departement Leistungen, ZÜRICH SUPRA 1846 SA, sise chemin des Plaines 2, LAUSANNE SWICA ORGANISATION DE SANTE, sise Römerstrasse 28, WINTERTHUR, p.a. Direction régionale de Lausanne, Mme Catherine DESCOMBAZ, boulevard de Grancy 39, LAUSANNE WINCARE ASSURANCES, sise Konradstrasse 14, WINTERTHUR toutes comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître BONARD Yves

contre CLINIQUE A______*SOCIETE ANONYME A______, sise à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARTIN-ACHARD Pierre *Rectification d'une erreur matérielle le 08.01.2015/BJU/WMH

défenderesse

A/468/2004 - 3/5 - Vu la demande en paiement déposée en date du 8 mars 2004 par ASSURA ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS et vingt-deux autres assureurs-maladie à l’encontre de la défenderesse ; Vu l’échec de la tentative obligatoire de conciliation du 22 avril 2004 ; Vu la réponse de la défenderesse du 15 juin 2004 contestant la compétence du Tribunal arbitral ; Vu la décision incidente du Tribunal de céans du 12 septembre 2005, admettant sa compétence pour connaître du litige ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2006 rejetant le recours interjeté par la défenderesse ; Vu les nombreuses écritures des parties, l'ensemble de la procédure et les pièces au dossier ; Vu les audiences ; Vu la décision du Tribunal arbitral notifiée le 29 janvier 2008 rejetant les demandes en récusation formées par la défenderesse ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2008 rejetant le recours de la défenderesse pour déni de justice ; Vu les ordonnances de suspension de l’instruction de la cause du 6 février 2009 et de reprise de l’instruction du 22 avril 2010 ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 2011 dans les causes 9C_253/2010 et 9C_256/2010 ; Vu les écritures des parties du 27 avril 2012 ; Vu l’audience de conciliation du 14 septembre 2012 ; Vu l’ordonnance de suspension de l’instruction de la cause du 17 septembre 2012 ; Vu l’ordonnance de reprise de l’instruction et de nouvelle suspension de la cause du 27 septembre 2013 ; Vu l’ordonnance de reprise de l’instruction de la cause du 8 octobre 2014 ; Vu le courrier de Me Yves BONARD du 21 octobre 2014 informant le Tribunal de céans que les demanderesses retiraient, avec désistement d’action et d’instance, la demande déposée le 8 mars 2004, dépens compensés, l’accord intervenu entre les parties précisant que les frais de justice seraient supportés par moitié par les demanderesse et par moitié par la défenderesse ; Vu les précisions apportées par les demanderesses en date des 24 octobre et 12 décembre 2014 ; Attendu que les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel les demanderesses retirent leur demande ;

A/468/2004 - 4/5 - Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de 5'000 fr., ainsi qu'un émolument de 1'000 fr., seront mis à charge des parties, à raison de la moitié à la charge des demanderesses, prises conjointement et solidairement, et de l'autre moitié à la charge de la défenderesse.

A/468/2004 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait, avec désistement d’action et d’instance, de la demande déposée le 8 mars 2004. 2. Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 5'000.- et un émolument de CHF 1'000.- à la charge des parties, à raison de la moitié à la charge des demanderesses, prises conjointement et solidairement, et de l'autre moitié à la charge de la défenderesse. 3. Compense les dépens. 4. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente suppléante

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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