Siégeant : Doris WANGELER, Présidente
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4673/2006 ATAS/570/2008 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 16 mai 2008
En la cause
Monsieur C_________, domicilié à BARDONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VUILLE Pierre recourant
contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - SYNDICATS PATRONAUX - FER CIAM, sise rue de St-Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11 intimée
et Monsieur D_________, domicilié À GLAND Monsieur E_________, domicilié À Mayreil-Marly, France Monsieur F_________, domicilié à GENEVE
appelés en cause
A/4673/2006 - 2/3 -
Attendu en fait que la société X_________ SA (ci-après la société) a été créée à Genève le 17 décembre 1998 ; Que les administrateurs de la société inscrits au registre du commerce étaient les suivants : - Monsieur D_________, administrateur président, avec la signature individuelle, depuis le 17 décembre 1998, - Monsieur E_________, administrateur, avec la signature individuelle du 17 décembre 1998 au 4 avril 2000, puis une signature collective, - Monsieur F_________, administrateur, avec la signature individuelle, depuis le 17 décembre 1998, - Monsieur C_________, administrateur, signature individuelle du 4 avril 2000 au 27 février 2002 puis une signature collective à deux jusqu'au 30 janvier 2003 (démission le 16 mai 2002) ; Que le Tribunal de Première instance a prononcé la faillite de la société le 14 août 2003; Que par décisions du 10 mars 2005, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - SYNDICATS PATRONAUX - FER-CIAM (ci-après la caisse) a réclamé aux administrateurs susmentionnés la réparation du dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires AVS- AI-AF et AMat dues par la société ; Que Monsieur C_________, représenté par Maître Pierre VUILLE, a formé opposition le 11 avril 2005 à la décision à lui notifiée ; Que par décision du 8 novembre 2006, la caisse a rejeté son opposition ; Qu'il a interjeté recours le 11 décembre 2006 auprès du Tribunal de céans ; Que par arrêt du 24 avril 2007, le Tribunal de céans a rejeté son recours ; Que le Tribunal fédéral, saisi d'un appel formé par Monsieur C_________, a annulé le jugement du Tribunal de céans et lui a renvoyé la cause ; Que les décisions ou décisions sur opposition concernant les autres administrateurs sont entrées en force ; Considérant en droit que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause ;
A/4673/2006 - 3/3 - Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure ; que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable ; Qu'en l'espèce, la situation juridique de Messieurs D_________, E_________ et F_________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure ; Qu'il se justifie par conséquent de les appeler en cause ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement 1. Appelle en cause Messieurs D_________, E_________ et F_________. 2. Leur impartit un délai au 20 juin 2008 pour se déterminer. 3. Dit que le dossier est à leur disposition au greffe pour consultation.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le