Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4664/2008 ATAS/73/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 27 janvier 2009
En la cause
Madame D_________, domiciliée à Genève recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/4664/2008 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 11 décembre 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Madame D_________, au bénéfice d'une rente d'invalidité servie par la Caisse de compensation des banques suisses, que la rente complémentaire pour sa fille DA_________ était supprimée dès le 31 décembre 2008, au motif que celle-ci n'était plus en formation ; Que l'assurée a interjeté recours le 7 décembre 2008 contre ladite décision, expliquant que sa fille continuait son stage de formation auprès de la crèche "Dent de Lait et Co" jusqu'à juin 2009 ; Que par courrier du 6 janvier 2009, l'assurée a informé le Tribunal de céans qu'elle entendait retirer son recours, étant précisé que "Madame E_________ de l'Office AI m'a informée qu'afin d'une nouvelle décision favorable puisse être prise suite au nouveau contrat de stage de ma fille je devais impérativement vous demander d'annuler le recours" ; Qu'invité à se déterminer, l'OCAI a déclaré s'en rapporter à l'avis de la Caisse de compensation des banques suisses ; que celle-ci a, par courrier du 13 janvier 2009, reconnu le droit de l'assurée au maintien du versement de la rente pour enfant ; que l'OCAI a du reste d'ores et déjà rendu une décision le même jour allant dans ce sens, annulant et remplaçant celle du 11 décembre 2008 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressée ; Que le recours devient dès lors sans objet ;
A/4664/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de la nouvelle décision du 13 janvier 2009. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le