Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.02.2009 A/4661/2008

13 febbraio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,351 parole·~7 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4661/2008 ATAS/160/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 12 février 2009

En la cause Monsieur A__________, domicilié au GRAND-LANCY recourant

contre GROUPE MUTUEL, sis rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY intimé

A/4661/2008 - 2/5 - EN FAIT 1. Le 17 octobre 2001, le Service de l'assurance-maladie (SAM) du Canton de Genève, constatant que Monsieur A__________ n’avait pas donné suite à sa demande de contrôle d’affiliation, a demandé à la caisse d’assurance-maladie FUTURA (devenue depuis lors MUTUEL ASSURANCES; ci-après : l’assurance) de bien vouloir procéder à son affiliation d’office avec effet au 1 er octobre 2001 (pièce 1 intimé). 2. Un certificat d’assurance a été émis en ce sens le 29 octobre 2001 et, par courrier du 30 octobre 2001, l’assurance a informé l’intéressé de son affiliation d’office (pièce 2 intimé). 3. Depuis lors, l’assuré a contesté à plusieurs reprises la validité de ce contrat auprès du GROUPE MUTUEL. En substance, l’intéressé, invoquant sa liberté à ne pas être assuré, faisait part du fait qu’il était excédé de recevoir des courriers de la part de l’assurance, soulignait n’avoir jamais demandé à être affilié à l’assurance-maladie et indiquait refuser « absolument toutes relations avec n’importe quel groupe d’assurance ». 4. Le 13 mai 2003, l’assurance a demandé l’autorisation de radier l’intéressé de l’effectif de ses assurés à compter du 1 er janvier 2003, ce qui lui été refusé par le SAM le 21 mai 2003 au motif que l’assuré, domicilié en Suisse, ne remplissait pas les conditions légales d’obtention d’une dispense ou d’une exemption de l’assurance-maladie suisse. 5. L’assuré a continué à adresser régulièrement des courriers à l’assurance. 6. Le 5 novembre 2008, l’assurance a émis une décision formelle aux termes de laquelle elle a expliqué à l’assuré qu’il ne lui était pas possible d’annuler son adhésion et que seul le SAM était compétent pour statuer sur une demande d’annulation d’adhésion. 7. Par courrier du 10 novembre 2008, l’assuré a contesté cette décision en alléguant une fois de plus n’avoir jamais demandé à conclure de contrat d’assurance. 8. Le 8 décembre 2008, l’assuré a adressé un courrier recommandé à l’assurance, rédigé en ces termes : « Constatant votre harcèlement à propos d’un soi-disant contrat qui n’a jamais existé que dans votre imagination, je vous informe que je me verrai contraint de porter plainte pénale pour faux et usage de faux si vous ne justifiez pas par une copie de la validité de vos prétentions ». 9. L’assurance a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence.

A/4661/2008 - 3/5 - 10. Le 16 décembre 2008, l’assuré a en outre adressé au Tribunal de céans un recours dans lequel il « proteste avec vigueur contre des méthodes dictatoriales, unilatérales et arbitraires ». Il y allègue en substance n’avoir jamais sollicité la conclusion d’un contrat d’assurance-maladie et invoque son « droit de citoyen » et une violation de la Constitution et du code des obligations. 11. Le 8 janvier 2009, l’assuré a adressé un nouveau courrier au Tribunal de céans, dans lequel il reprend en substance les arguments déjà développés précédemment. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige a pour objet la question de savoir si c’est à juste titre que le recourant a été affilié à l’intimée et, en particulier, l’obligation d’assurance du recourant. 3. L’un des buts principaux de la LAMal est de rendre l’assurance obligatoire pour l’ensemble de la population en Suisse (ATF 125 V 271 consid. 5b). Aussi l’art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l’obligation d’assurance pour les soins en cas de maladie pour toute personne domiciliée en Suisse, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance dans le pays. L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal) confirme l’obligation, pour les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse, de s’assurer. Les art. 2 à 6 OAMal énumèrent les cas d’exemption de l’obligation de s’assurer. Selon l’art. 6 al. 1 LAMal, les cantons veillent au respect de l’obligation de s’assurer. L’autorité désignée par le canton affilie d’office toute personne tenue de s’assurer qui n’a pas donné suite à cette obligation en temps utile (art. 6 al. 2 LAMal). Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi cantonale d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 15 décembre 1997 (LaLAMal), le service de l’assurancemaladie contrôle l’affiliation des assujettis. Il statue également sur les exceptions à l’obligation d’assurance (art. 5 LaLAMal). Le service de l’assurance-maladie affilie d’office les personnes soumises à l’obligation d’assurance qui refusent ou négligent de s’affilier conformément à la loi fédérale (art. 6 al. 1 du règlement).

A/4661/2008 - 4/5 - 4. En l’espèce, il est constant que le recourant, domicilié en Suisse, est soumis à l’assurance obligatoire conformément à l’art. 3 al. 1 LAMal et qu’il ne fait pas partie du cercle des personnes visées aux art. 2 à 6 OAMal, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Le recourant se prévaut en revanche de la violation d'un certain nombre de normes constitutionnelles. Il invoque en particulier, sans les citer nommément ni désigner les dispositions correspondantes, la protection de la sphère privée (art. 13 Cst), la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.), de même que la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst., en affirmant que la loi est manifestement contraire à la Constitution fédérale. Mais son argumentation est vaine, dès lors que le juge cantonal, tout comme le Tribunal fédéral des assurances, est tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit international (art. 191 Cst.). Quoi qu’il en soit, le Tribunal fédéral des assurances a jugé de manière constante que l'obligation d'assurance n'est d'aucune manière contraire à la liberté de conscience et de croyance garantie par l'art. 15 Cst., ni à la liberté d'opinion garantie par l'art. 16 Cst., ni à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. (RAMA 2001 N° KV 151 p. 119 consid. 3a et les arrêts cités), ni à la liberté d'association garantie par l'art. 23 Cst. (arrêt D. et P. du 26 juin 2001, K 48/01). On ne voit pas en quoi il en irait différemment en ce qui concerne les autres droits fondamentaux invoqués par le recourant à l'appui de ses conclusions (ATFA du 9 juin 2004 en la cause K 71/03 consid.4). Le recourant ne saurait donc se soustraire au principe de l'obligation d'assurance. Eu égard à ce qui précède, le recours est donc rejeté.

A/4661/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/4661/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.02.2009 A/4661/2008 — Swissrulings