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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.03.2013 A/466/2004

12 marzo 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·716 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente suppléante

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/466/2004 ATAS/254/13 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 12 mars 2013

En la cause ASSURA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, sise avenue C.-F. Ramuz 70, PULLY CONCORDIA ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, sise Bundesplatz 15, LUCERNE CSS ASSURANCE-MALADIE SA, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE HELSANA ASSURANCES SA, sise Zurichstrasse 130, DUBENDORF HOTELA CAISSE MALADIE-ACCIDENTS DE LA SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS, sise rue de la Gare 18, MONTREUX INTRAS CAISSE-MALADIE, sise rue Blavignac 10, demanderesses

A/466/2004 - 2/5 - CAROUGE PROVITA ASSURANCE SANTE, sise Brunngasse 4, WINTERTHUR SANITAS KRANKENVERSICHERUNG, sise Jagergasse 3, ZÜRICH SUPRA CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS, sise chemin des Plaines 2, LAUSANNE SWICA ORGANISATION DE SANTE, sise Römerstrasse 38, WINTERTHUR WINCARE ASSURANCES, sis Konradstrasse 14, WINTERTHUR comparant toutes avec élection de domicile en l'étude de Me Yves BONARD

contre X__________ SA, sise à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Gilda MODOIANU

défenderesse

A/466/2004 - 3/5 - Vu la demande en paiement déposée en date du 8 mars 2004 par ASSURA ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS et vingt-deux autres assureurs-maladie à l'encontre de X_________ (ci-après la défenderesse); Vu l’audience de conciliation du 22 avril 2004 ; Vu l’écriture de la défenderesse du 15 juin 2004 contestant la compétence du Tribunal arbitral ; Vu la décision incidente du Tribunal de céans du 12 septembre 2005, admettant sa compétence pour connaître du litige ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2006 rejetant le recours interjeté par la défenderesse ; Vu les nombreuses écritures des parties, l'ensemble de la procédure et les pièces au dossier ; Vu les audiences ; Vu la décision du Tribunal arbitral notifiée le 29 janvier 2008 rejetant les demandes en récusation formées par la défenderesse ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2008 rejetant le recours de la défenderesse pour déni de justice ; Vu les ordonnances de suspension de l'instruction de la cause du 6 février 2009 et de reprise de l'instruction du 22 avril 2010 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 2011 dans les causes 9C_253/2010 et 9C_256/2010 ; Vu les écritures des parties du 27 avril 2012 ; Vu l'audience de conciliation du 14 septembre 2012 ; Vu l'ordonnance du 17 septembre 2012 prononçant la suspension de la procédure d'accord entre les parties ; Vu la reprise de l'instance concernant les membres du GROUPE MUTUEL, la disjonction de la cause, l'enregistrement de la cause opposant les assureurs membres du GROUPE MUTUEL à la défenderesse sous le numéro de cause A/137/2013, et l'arrêt de retrait du 21 janvier 2013 concernant les assureurs membres du GROUPE MUTUEL (ATAS/34/2013);

A/466/2004 - 4/5 - Attendu que par courrier du 28 février 2013, contresigné par Me Gilda MODOIANU, conseil de la défenderesse, Me Yves BONARD, conseil des assureurs, a informé le Tribunal de céans que les demanderesses retiraient, avec désistement d'action et d'instance, la demande déposée le 8 mars 2004, les parties étant convenues de supporter par moitié chacune les frais de la procédure arbitrale, dépens compensés ; Qu'il convient préalablement de reprendre l'instance et de prendre acte dudit retrait ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 4'000 fr., ainsi qu'un émolument de 1’000 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié à la charge des demanderesses, prises conjointement et solidairement, et de l'autre moitié à la charge de la défenderesse ; Que pour le surplus, les dépens seront compensés.

A/466/2004 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : Préalablement : 1. Reprend l’instruction de la cause. Ceci fait : 2. Prend acte du retrait, avec désistement d’action et d’instance, de la demande déposée le 8 mars 2004 par les demanderesses à l’encontre de X_________. 3. Met les frais du Tribunal d’un montant de 4'000 fr. et un émolument de 1’000 fr. à la charge des parties, à raison de la moitié à la charge des demanderesses, prises conjointement et solidairement, et de l'autre moitié à la charge de la défenderesse. 4. Compense les dépens. 5. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente suppléante

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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