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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.02.2009 A/4641/2008

18 febbraio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·429 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4641/2008 ATAS/178/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 18 février 2009

En la cause Monsieur G__________, domicilié à Mies, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STAMPFLI Eric

recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne intimée

A/4641/2008 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 17 novembre 2008 de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA), rejetant l'opposition formée par M. G__________ contre sa décision du 2 septembre 2008 ; Vu le recours de l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, du 17 décembre 2008 ; Vu le courrier du 16 janvier 2009 de l'intimée, informant le Tribunal de céans qu'elle a annulé la décision querellée ; Vu le courrier du 27 janvier 2009 du recourant, concluant à l'octroi de dépens; Attendu que le recours est devenu sans objet ; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76) ; Que compte tenu du fait que l'intimée a reconsidéré sa décision, il y a lieu d'accorder au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de dépens.

***

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1. Prend acte de l'annulation de la décision dont est recours. 2. Déclare le recours sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux

A/4641/2008 - 3/3 conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Claire CHAVANNES

La présidente :

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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