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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2009 A/464/2009

24 giugno 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,464 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/464/2009 ATAS/837/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 24 juin 2009

En la cause Monsieur F___________, domicilié à GENEVE Madame F___________, domiciliée à MEYRIN demandeur

demanderesse

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise à LAUSANNE FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l’Ile 17, GENEVE

défenderesses

A/464/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 27 novembre 2008, la 18ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 4 novembre 1983 à Fafe (Portugal) par Madame F___________, née G___________ en 1959 et Monsieur F___________, né en 1963. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 30 janvier 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 12 février 2009 pour exécution du partage. 4. Par courrier du 19 février 2009, le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut le nom de leurs employeurs. La demanderesse n’ayant pas répondu, le Tribunal a demandé en date du 9 mars 2009 à la Caisse cantonale genevoise de compensation le rassemblement de ses comptes individuels. Le Tribunal a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 4 novembre 1983 et le 30 janvier 2009. 5. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 13 mars 2009, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a indiqué que l’avoir de libre passage du demandeur se montait au 31 janvier 2009 à 38'377 fr. 75. Un versement de 19'323 fr. 35 a été reçu le 5 avril 2006 de la CAISSE DE COMPENSATION DU BÂTIMENT ET GYPSERIE-PEINTURE, 9'872 fr. 50 le 18 mai 2006 en provenance de WINTERTHUR VIE et 7'627 fr. 40 le 28 juin 2006 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. • Par courrier du 19 mai 2009, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué que l’avoir de vieillesse cotisé par le demandeur auprès de leur institution de prévoyance durant la période du 1er octobre 2008 au 31 janvier 2009 se monte à 1'737 fr. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 23 mars 2009, la Caisse cantonale genevoise de compensation a produit l’extrait des comptes individuels de la demanderesse duquel il ressort que cette dernière n’a réalisé de faibles revenus.

A/464/2009 3/5 • Par courrier du 27 mai 2009, SWISSLIFE a indiqué que la demanderesse n’avait jamais cotisé en LPP auprès de leur institution. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 2 avril et 11 juin 2009. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 40'114 fr. 75 (38'377 fr. 75 + 1'737 fr.) pour le demandeur et à 0 fr. pour la demanderesse. et qu'à défaut d'observations d'ici au 22 juin 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. La demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal dans le même délai, à défaut de quoi l’avoir lui revenant sera versé à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. 7. Le Tribunal n’ayant reçu aucune objection ni réponse dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et

A/464/2009 4/5 invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 novembre 1983, d’autre part le 31 janvier 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 40’114 fr. 75 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 0 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 20'057 fr. 40 ( 40'114 fr. 75 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/464/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur F___________, la somme de 20'057 fr. 40 fr. à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich sur un compte à ouvrir en faveur de Madame G___________ F___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 janvier 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à la Fondation Institution supplétive LPP de Zurich ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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