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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.01.2010 A/4624/2008

19 gennaio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,405 parole·~42 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4624/2008 ATAS/50/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 19 janvier 2010

En la cause Madame R__________, domiciliée à Genève, représentée par AVIVO recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/4624/2008 - 2/20 - EN FAIT 1. Madame R__________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) est née en 1960. Elle a deux filles, RA__________ née en 1981 avec un lourd handicap et Sonia, née en 1988. Elle a exercé une activité de concierge à temps partiel auprès de la Gérance immobilière municipale dès le 1er février 1993. 2. En date du 4 septembre 2000, l'assurée a déposé auprès l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, aujourd'hui devenu l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Genève (ci-après: OAI) une demande de prestations de l'assuranceinvalidité en raison d'un trouble fibromyalgique. 3. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, les médecins suivants se sont prononcés: - La Dresse A__________, médecin traitant de l'assurée, a rendu deux rapports datés respectivement des 6 novembre 2000 et 7 avril 2003 selon lesquels sa patiente souffrait de fibromyalgie et d'un état dépressif chronique, cette atteinte à la santé remontant au mois de juin 1999. Elle a retenu une incapacité totale de travail tant dans l'activité de concierge que dans une activité adaptée. Sur question complémentaire de l'OAI formulée par courrier du 27 mai 2003, elle a précisé qu'une activité de concierge n'était pas envisageable, même pendant 1 à 2h par jour, en raison de l'état de santé physique de sa patiente et qu'une activité sédentaire n'était pas possible au motif que sa patiente devait s'occuper à plein temps de sa fille aînée handicapée; - Le Dr B__________, spécialiste FMH en maladies immuno-allergiques et maladies rhumatismales, a rendu un rapport le 8 juillet 1999, à l'occasion duquel il a également retenu un diagnostic de fibromyalgie. 4. Par ailleurs, l'employeur a rempli un questionnaire le 27 novembre 2000. Il a fait état d'un contrat à temps partiel, à savoir 28% (correspondant à 11h hebdomadaire de travail) pour un salaire mensuel de 1'239 fr. 15. 5. Une enquête économique sur le ménage a été diligentée le 28 janvier 2003 à l'issue de laquelle un taux d'incapacité de 28,75% dans l'exercice des activités ménagères a été retenu. A cette occasion, l'assurée a précisé que si elle avait été en bonne santé elle aurait poursuivi son activité de concierge à raison de 11h par semaine, mais que depuis juin 1999 elle avait été contrainte de réduire cette activité à 2h par semaine, son époux compensant la différence. Depuis octobre 2001, le contrat de conciergerie avait été repris par son mari en son propre nom.

A/4624/2008 - 3/20 - 6. Par décision du 25 août 2003, l'OAI a mis l'assurée au bénéfice d'une rente d'invalidité à 50% dès le 21 juin 2000. Le taux d'invalidité a été calculé de la manière suivante: Activité partielle Part Empêchement Invalidité Concierge 28% 100% 28% Ménagère 78% 28% 22% 7. Dans le courant de l'année 2006, l'OAI a ouvert une procédure de révision de la rente. 8. La Dresse A__________ a rendu un nouveau rapport le 2 décembre 2006, selon lequel l'état de santé de sa patiente était stationnaire et le diagnostic inchangé (fibromyalgie, état anxio-dépressif, neuropathie sensitive du nerf cubital gauche). Elle a rappelé que l'assurée était très fragile physiquement et moralement. Sa situation familiale était par ailleurs difficile tant en raison de l'handicap invalidant (syndrome de Williams-Beurens) dont souffrait sa fille aînée que des troubles du comportement présentés par sa fille cadette. 9. Par courrier du 15 juin 2007, la Dresse A__________ a, à la demande de l'OAI, complété son rapport en précisant que la neuropathie sensitive du nerf cubital gauche n'avait pas évolué et que l'état dépressif - modéré - était alimenté par la chronicité du syndrome douloureux diffus, ainsi que par les préoccupations majeures générées par ses deux filles et en particulier par sa fille cadette. L'assurée n'avait toutefois "pas eu besoin de voir un psychiatre". Également sur demande de l'OAI, l'assurée a précisé que sa fille aînée vivait avec elle et n'était pas placée en institution. 10. Le 10 octobre 2007, le Dr C__________, médecin au service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: le SMR), a proposé une expertise bidisciplinaire auprès des Drs D__________, psychiatre, et E__________, spécialiste en médecine interne. Il s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles un handicap de 50% dans l'activité de soins aux enfants avait été retenu à l'endroit de l'assurée dans l'enquête économique ménagère, alors que l'assurée s'occupait - semble-t-il - correctement de ses deux enfants et que cette responsabilité relevait conjointement du père et de la mère. Il a également relevé qu'en raison de la prise en charge totale par l'assurée de sa fille handicapée, elle n'avait de fait pas la possibilité de travailler. 11. L'expertise bidisciplinaire a été rendue le 2 mai 2008. Elle comprend les volets suivants: anamnèse, examen clinique, diagnostic et appréciation du cas, influence sur la capacité de travail et influence sur la réadaptation professionnelle.

A/4624/2008 - 4/20 a) Il ressort de l'anamnèse que les premiers symptômes de la fibromyalgie sont apparus en 1998, le diagnostic ayant été posé en 2000. Un état dépressif était en outre préexistant. Il s'est en particulier manifesté suite à une hystérectomie en 1997 et s'est traduit par un repli social, quelques troubles du sommeil et une difficulté à exprimer les souffrances et les émotions. L'assurée se plaint par ailleurs d'une fatigue continuelle à prédominance matinale, fatigue qui remonterait à la naissance de sa cadette, ainsi que de douleurs lombaires et cervicales accompagnées de céphalées casque tous les 3 à 4 jours. Elle décrit également des douleurs fluctuantes et des fourmillements touchant les genoux, ainsi qu'une sensation de tension douloureuse dans la plante des pieds. Nonobstant ces symptômes, l'assurée indique s'occuper de tout le quotidien de sa fille aînée (hygiène, distraction…) avec qui elle entretient une relation fusionnelle et de dépendance constante. Elles ne se quittent pour ainsi dire jamais. Parallèlement, l'assurée parvient à cuisiner avec l'aide de sa fille et à faire son repassage; elle délègue par contre son ménage à sa nièce ou à son mari. Pour ce qui est des loisirs, l'assurée n'utilise la radio et la télévision que comme bruit de fond et lit de temps en temps des "choses" faciles en espagnol, se plaignant de problèmes de concentration et de mémoire. Ses activités sociales se limitent à une promenade quotidienne avec sa fille, le fait "d'affronter le monde" lui faisant peur. b) Sur le plan clinique, aucune manifestation de la lignée psychotique ni de trouble de la concentration ne sont constatés. Il est difficile d'évaluer l'humeur en raison de la pauvreté de l'expressivité et d'un sentiment de détachement. L'ensemble de l'examen neurologique est normal, si ce n'est l'atteinte de la sensibilité dans le nerf cubital gauche. En outre, n'est relevé aucun signe d'inflammation des articulations, la mobilité de ces dernières n'étant par ailleurs pas limitée. Il existe une atteinte étagée du rachis avec une augmentation discrète de la cyphose dorsale et un manque de mobilité du segment dorsal. La mobilité de la colonne cervicale est conservée en rotation et en flexion-extension. Seuls quelques "tender points" sont douloureux. c) Au vu de l'anamnèse et de l'examen clinique, les experts ont posé le diagnostic suivant: dysthymie, phobies sociales, modifications gênantes de la personnalité, fibromyalgie ou syndrome douloureux somatoforme persistant, hypoesthésie cutanée. d) Se prononçant sur l'influence de ces pathologies sur la capacité de travail, les experts ont relevé que sur le plan physique, l'assurée ne présentait aucune limitation dans une activité adaptée, telle celle exercée actuellement à domicile (soutien à sa fille handicapée). Sur le plan psychique, la dysthymie, renforçant la tendance au repli, à l'isolement et au lien fusionnel avec sa fille, limitait les possibilités de retrouver une activité professionnelle mais ne rendait pas l'assurée incapable de s'adapter à un environnement professionnel. Ils ont ainsi évalué à 50% au moins (4- 5 heures par jour) une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée et,

A/4624/2008 - 5/20 sans doute, une incapacité de travail de 20% au moins depuis 1998 et de 50% dès l'obtention de la rente (août 2003). L'activité de concierge paraissait difficilement exigible en raison du syndrome algique, au contraire de celle exercée actuellement et consistant à s'occuper de sa fille handicapée au quotidien. Cette activité était ainsi assimilable à une activité adaptée exercée à 50%. Par ailleurs, au titre des limitations fonctionnelles, il fallait éviter le port de charges, les mouvements répétitifs et le travail posté qui permet peu de changement de positions. e) Enfin, les experts ont noté que des mesures de réadaptation professionnelles étaient difficilement envisageable en raison du lien fusionnel unissant l'assurée à sa fille. 12. Se fondant sur les conclusions de cette expertise, le Dr. F__________, médecin généraliste auprès du SMR, a retenu, dans un avis du 31 juillet 2008, que l'assurée avait la possibilité de travailler dans une activité respectant les limitations fonctionnelles énoncées dans l'expertise en tout cas à 50%, 4 à 5 heures par jour. 13. En date du 20 octobre 2008, l'OAI a rendu un projet de décision selon lequel la rente était supprimée dès le 1er jour du 2ème mois suivant la notification de la décision. Il a retenu que le degré d'invalidité de l'assurée dans la sphère professionnelle était nul, dès lors que les experts avaient conclu à une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée et que son taux d'activité professionnel usuel de 28% était inférieur à sa capacité de travail actuelle dans une activité adaptée. Son incapacité dans la tenue du ménage évaluée à 28,75% lors de l'enquête ménagère effectuée en 2003 correspondait à un taux d'invalidité de 20,7%, ce qui n'ouvrait le droit à aucune rente invalidité. Enfin, aucune mesure de réadaptation professionnelle ne pouvait être envisagée, dès lors que l'assurée avait clairement exprimé le désir de s'occuper de sa fille handicapée. 14. En date du 24 novembre 2008, l'OAI a rendu une décision de suppression de rente reprenant les motifs retenus dans son projet de décision. 15. Le 16 décembre 2008, l'AVIVO a, pour le compte de l'assurée, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans en indiquant vouloir préserver les droits de l'assurée et en précisant que les motifs du recours seraient communiqués dès le retour de vacances de la Dresse A__________, absente jusqu'au mois de janvier. 16. Par courrier du 17 décembre 2008, le Tribunal a imparti à l'assurée un délai au 29 décembre pour que lui soit transmis une procuration en bonne et due forme, faute d'irrecevabilité du recours. Il a réservé l'octroi d'un délai pour compléter le recours. 17. En réponse, l'AVIVO a expliqué au Tribunal que l'assurée, étant absente de Genève, à l'instar de son médecin, il ne lui était pas possible de compléter le recours dans le délai imparti. En outre, la procuration ne pourrait être adressée pendant la

A/4624/2008 - 6/20 période des fêtes de Noël, les bureaux de l'AVIVO étant fermés du 22 décembre 2008 au 2 janvier 2009. 18. Le 12 décembre 2008, l'assurée s'est opposée à la décision du 24 novembre 2008 auprès de l'OAI se prévalant du fait que son état de santé n'avait pas évolué, ce que son médecin traitant pourrait confirmer dès son retour de vacances début janvier. 19. En date du 3 février 2009, l'AVIVO a communiqué au Tribunal une procuration. 20. Il a également transmis, par courrier du 16 mars 2009, une attestation médicale de la Dresse A__________ indiquant que l'état de santé de sa patiente était inchangé, qu'elle souffrait toujours de fibromyalgie et qu'elle avait à sa charge une enfant handicapée. 21. Sur quoi, l'affaire a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Elle est applicable en l'espèce, dès lors que la procédure de révision instaurée par l'OAI est postérieure au 1er janvier 2003 (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Pour les mêmes raisons, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), sont applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (4ème révision de la LAI; RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la

A/4624/2008 - 7/20 procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances et l'introduction d'un émolument (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). 3. En l'espèce, le litige est soumis au nouveau droit, puisque le recours a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 4. Enfin, s'agissant des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (à l'exception de l'art.68 quater entrée en vigueur rétroactivement le 1er juillet 2007), il convient de relever que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid 1.2; 169 consid 1; 356 consid.1 et les arrêts cités). 5. Le litige porte sur le droit de l'OAI de réviser sa décision du 25 août 2003 octroyant une demi- rente d'invalidité à la recourante. Il s'agit donc de comparer la situation présidant en août 2003, à savoir au moment du prononcé de l'octroi de la demirente, et celle existant en novembre 2008, à savoir au moment de la suppression de la dite rente. 6. a) Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon la jurisprudence, tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié du 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié du 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1). Sont des motifs de révision, l'amélioration ou l'aggravation de l'état de santé, la reprise ou l'abandon de l'activité lucrative, l'augmentation ou la baisse du revenu d'invalide, la modification de la capacité d'accomplir les travaux habituels, la modification des critères d'évaluation de l'invalidité (modification du statut), la modification de la situation familiale déterminante lors de l'évaluation de l'invalidité des assurés qui s'occupent du

A/4624/2008 - 8/20 ménage, et la modification de dispositions légales ou réglementaire impliquant des conditions du droit à la rente plus larges ou plus strictes ; ne constituent pas des motifs de révision la modification provisoire d'un de ces éléments, ou des modifications de directives administratives (cf. directives de l'Office fédéral des assurances sociales, CIIAI, ch. 5005 et ss). De même, un changement de jurisprudence n’est un motif ni de révision procédurale ni de reconsidération. En droit des assurances sociales, un changement de jurisprudence ne peut qu’exceptionnellement conduire à la révocation d’une décision, même si cette décision est assortie d’effets durables (notamment si elle concerne des prestations périodiques). Il faut que la nouvelle jurisprudence ait une telle portée générale qu’il serait contraire au droit à l’égalité de ne pas l’appliquer dans tous les cas, en particulier en maintenant une ancienne décision pour un seul assuré ou un petit nombre d’assurés. Si cette condition est remplie, la modification n’aura, en règle ordinaire, des effets que pour l’avenir. Cette pratique restrictive vaut en tout cas lorsque l’application d’une jurisprudence nouvelle s’opérerait au détriment du justiciable (cf. ATF 129 V 200 consid. 1.2). b) En l'espèce, aucun motif de révision n'est réalisé. L'état de santé de la recourante est en effet stationnaire depuis la première décision et le diagnostic établi par la Dresse A__________ a été confirmé par les Dr D__________. et E__________, à savoir une fybromyalgie accompagnée d'une dysthymie, de phobies sociales, de modifications gênantes de la personnalité et d'une hypoesthésie cutanée. Il ne ressort par ailleurs aucunement du dossier que les conséquences de cette atteinte à la santé sur la capacité de travail auraient évolué depuis 2003. Enfin, une appréciation médicale différente, comme en l'espèce, dans l'évaluation de la capacité de travail ne constitue pas en soi un motif de révision. c) Partant, la procédure de révision de l'art. 17 LPGA n'est pas ouverte. 7. Cela étant, selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen

A/4624/2008 - 9/20 plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). 8. Il convient donc d'examiner si la voie de la reconsidération est ouverte et en d'autres termes de déterminer si la décision rendue le 25 août 2003 est manifestement inexacte et si sa rectification revêt une importance notable. C'est le lieu de relever qu'en cas d’activité à temps partiel, comme en l'espèce, il y a lieu de fixer l’invalidité pour cette part par comparaison des revenus selon l’art. 28 al. 2 LAI et l’invalidité pour la part consacrée aux travaux habituels par comparaison des activités selon l’art. 27 RAI (méthode dite mixte, cf. art. 27 bis al. 1 RAI). Ainsi, l'examen de la décision de 25 août 2003 se fera d'abord sous l'angle de l'invalidité dans l'activité professionnelle, puis sous l'angle de l'invalidité dans l'activité dite "ménagère". 9. En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité, pour les assurés actifs, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). 10. a) Pour ce qui est de l'évaluation de l'invalidité dans l'activité professionnelle, la décision rendue en 2003 par l'OAI se fonde sur les rapports médicaux des Drs A__________ et G__________. Ces rapports médicaux font état d'un diagnostic concordant, à savoir un trouble fibromyalgique, la Dresse A__________ ayant également retenu un état dépressif chronique. A ce titre, la Dresse A__________ a

A/4624/2008 - 10/20 évalué la capacité de travail de la recourante comme étant nulle dans l'activité de concierge, exercée avant l'atteinte à la santé. Se prévalant de ce que la recourante devait s'occuper à plein temps de sa fille handicapée, elle a également admis une incapacité totale dans une activité adaptée (rapport médical intermédiaire du 7 avril 2003 question 11). b) En se ralliant à l'appréciation des deux médecins précités, l'OAI n'a pas rendu une décision manifestement erronée pour ce qui est de l'évaluation de la capacité de travail. En effet, dans un ATFA non publié du 4 juillet 2003, en la cause I 703/02, le TFA a estimé que l’office de l’assurance-invalidité, en présence d’un seul avis médical émanant du médecin traitant, avait certes procédé à une instruction lacunaire, mais que sa décision, basée sur un rapport médical clair, n’apparaissait pas manifestement erronée. Le TFA a notamment relevé : « Comme le seul avis médical au dossier émane du médecin traitant de S., il aurait sans doute été opportun de soumettre le prénommé (l'assuré) au terme de son stage de réadaptation, à un examen médical circonstancié auprès d’un médecin indépendant. L’Office de l’assurance-invalidité y a renoncé, sans que l’on puisse toutefois considérer que l’instruction menée était lacunaire à tel point qu’il n’ait pas satisfait à ses obligations légales en la matière (art. 57 LAI et 69 du règlement sur l’assurance-invalidité; RAI; RS 831.201). Or, s’il apparaît ultérieurement, à la suite d’une nouvelle analyse de la situation, que l’appréciation médicale du cas à l’époque était critiquable, cela ne rend pas pour autant la décision prise sur cette base comme étant manifestement erronée ». Il résulte donc de la jurisprudence précitée qu'en rendant une première décision sur la base de deux avis médicaux concordants quant au diagnostic et dont un seul se prononce sur l'incapacité de travail, ce sans être contredit par un médecin tiers, l'OAI n'a pas statué de manière manifestement erronée. Quand bien même il aurait été à l'époque judicieux de soumettre le cas à un autre médecin indépendant sans se satisfaire uniquement de l'avis, au demeurant succinct, émis par le médecin traitant, la décision de l'OAI ne saurait néanmoins être qualifiée de manifestement erronée au motif qu'une expertise bidisciplinaire rendue ultérieurement parvient à une conclusion différente en termes d'incapacité de travail. c) En revanche, c'est de manière manifestement erronée que l'OAI - en se ralliant à la position de la Dresse A__________ - a admis une incapacité totale de travail au motif que la recourante devait s'occuper de sa fille handicapée. En effet, ce motif n'a trait à aucune considération médicale et le dossier n'en comprend au demeurant aucune pour conclure à une éventuelle incapacité de travail dans une activité adaptée. A cet égard, il sera rappelé qu'aux termes de l’art. 4 LAI, l’invalidité (art. 8 LPGA) ne peut résulter, à l'exclusion de tout autre motif, que d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (al. 1er). En indiquant expressément

A/4624/2008 - 11/20 que la recourante était incapable de travailler dans une activité adaptée, car elle devait s'occuper de sa fille, la Dresse A__________ a reconnu explicitement une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée aucun motif d'ordre médical n'y faisant obstacle, selon elle. d) S'agissant de l'évaluation de l'invalidité dans une activité adaptée, la voie de la reconsidération est donc pour ce motif ouverte. 11. Il convient à ce stade d'examiner si - sous cet angle - la décision de l'OAI du 24 novembre 2008 a été rendue conformément aux dispositions légales applicables et à la jurisprudence. 12. a) Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites -, les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée. Pour admettre l’existence d’une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n’est donc pas décisif que l’assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s’il y a lieu d’admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu’elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165 ; VSI 1996 p. 318 consid. 2a, p. 321 consid. 1a, p. 424 consid. 1a ; RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références). Pour ce qui est plus spécifiquement de la fibromyalgie et dans le prolongement des jurisprudences précitées, le Tribunal fédéral des assurances a considéré, dans un arrêt du 8 février 2006 (ATF 132 V 65), qu’il se justifiait, sous l’angle juridique, et en l’état actuel des connaissances, d’appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère invalidant d’une fibromyalgie. Ces deux atteintes à la santé présentent en effet des caractéristiques communes, en tant que leurs manifestations cliniques – plaintes douloureuses diffuses – sont pour l’essentiel similaires et qu’il n’existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant en expliquer l’origine. Cela rend dans les deux cas la limitation de la capacité de travail difficilement mesurable, car l’on ne peut pas déduire l’existence d’une incapacité de travail du simple diagnostic posé, dès lors que celui-ci ne renseigne

A/4624/2008 - 12/20 pas encore sur l’intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu’on peut poser dans un cas concret. Aussi convient-il également, en présence d’une fibromyalgie, de poser la présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu’il existe des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et établi des critères permettant d’apprécier le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 131 V 49 et 130 V 352), que l’on peut transposer au contexte de la fibromyalgie. On retiendra, au premier plan, la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (voir en matière de troubles somatoformes douloureux ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 et la référence). Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne assurée. En présence d’une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l’existence d’un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, on conclura à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à l’exercice d’une activité résultent d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l’expert, ainsi que l’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d’abord le fait d’un médecin rhumatologue, il convient d’exiger le concours d’un médecin spécialiste en psychiatrie lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’incapacité de travail que la fibromyalgie est susceptible d’entraîner, dès lors que les facteurs psychosomatiques ont, selon l’opinion dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques apparaît donc la mesure d’instruction adéquate pour établir de manière objective si l’assuré présente un état douloureux

A/4624/2008 - 13/20 d’une gravité telle – eu égard également aux critères déterminants précités – que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part (voir aussi HENNINGSEN, Zur Begutachtung somatoformer Störungen in Praxis 94/2005, pp. 2007 ss). Demeurent réservés les cas où le médecin rhumatologue est d’emblée en mesure de constater, par des observations médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas remplis, ou du moins pas d’une manière suffisamment intense, pour conclure à une incapacité de travail (ATF 132 V 65 consid. 4.3). 13. a) En l'espèce, la décision de l'OAI datée du 24 novembre 2008 - en ce qu'elle n'a pas admis d'invalidité dans une activité adaptée - a été rendue sur la base d'une expertise bidisciplinaire rendue en janvier 2009 par un psychiatre, la Dresse D__________ et par un spécialiste en médecine interne, le Dr. E__________. b) C'est le lieu de rappeler par ailleurs que ce qui est déterminant, sour l'angle de la valeur probante, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). En outre et en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, a fortiori judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice ou de l’administration afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contienne des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Enfin, s'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation

A/4624/2008 - 14/20 de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). c) En l'occurrence, les experts ont procédé à un examen complet et rigoureux comprenant tant une anamnèse qu'un examen clinique. Ils ont posé des diagnostics précis et leurs conclusions sont claires et convaincantes. En cela, l'expertise bidisciplinaire revêt une force probante manifeste pour évaluer la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée. Ainsi, confirmant le diagnostic de fibromyalgie posé par la Dresse A__________, les experts ont affiné ce diagnostic en retenant également un trouble somatoforme douloureux, une dysthymie, des phobies sociales, des modifications gênantes de la personnalité et une hypesthésie cutanée. Sur le plan psychique, ils n'ont relevé aucune manifestation de la lignée psychotique ni de trouble de la concentration, l'évaluation de l'humeur étant toutefois difficile en raison de la pauvreté de l'expressivité et d'un sentiment de détachement. L'ensemble de l'examen neurologique a été qualifié de normal, si ce n'est l'atteinte de la sensibilité dans le nerf cubital gauche. Au titre des limitations fonctionnelles, ils ont indiqué qu'il fallait éviter le port de charges, les mouvements répétitifs et le travail posté. Les diagnostics posés à l'endroit de la recourante tant par le médecin traitant que par les experts sont concordants. Une fibromyalgie est admise; sans toutefois être accompagnée d'un état dépressif présentant une gravité particulière ou de troubles psychotiques avérés. Il est également admis tant par les experts que par le médecin traitant que les premiers symptômes de la fibromyalgie sont apparus en 1998-1999 et que l'état dépressif est survenu suite à une hystérectomie en 1997 déjà et perdure depuis lors. Enfin, les avis médicaux s'accordent s'agissant des limitations fonctionnelles ayant pour origine les douleurs physiques et entraînant une incapacité de travail totale dans l'activité exercée de concierge. Les points de vue du médecin traitant et des experts divergent par contre sous l'angle de la capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. A ce propos, aucun motif d'ordre médical n'est avancé par la Dresse A__________, puisque cette dernière a expressément indiqué qu'une activité sédentaire n'était pas envisageable en raison du fait que la recourante devait s'occuper 24h sur 24 de sa fille handicapée. Implicitement, il convient donc de retenir que la Dresse A__________ n'a pas exclu une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée pour un motif d'ordre médical. Les experts D__________ ont, quant à eux, admis une capacité de travail de 50% (4 à 5 heures par jour) dans une activité adaptée. Quand bien même ils ont noté que la dysthymie rendait plus difficile les possibilités de trouver une activité professionnelle, ils ont considéré que cet état dépressif ne rendait pas l'assurée incapable de s'adapter à un environnement professionnel, étant précisé qu'aucune

A/4624/2008 - 15/20 manifestation de la lignée psychotique et aucun trouble de la concentration n'avaient été constatés. Ils ont relevé qu'une activité était d'autant plus exigible qu'actuellement la recourante s'occupait de sa fille handicapée au quotidien et que cette activité était assimilable à une activité adaptée exercée à 50%. d) Au vu de ce qui précède, compte tenu de la valeur probante de l'expertise médicale et de ses conclusions convaincantes, il convient maintenant de déterminer si la fibromyalgie présentée par l'assuré est invalidante d'un point de vue de l'assurance-invalidité. A cet égard, le Tribunal de céans constate que la recourante ne présente pas de comorbidité psychiatrique grave. Concernant les quatre critères dégagés par la jurisprudence, le Tribunal retient que la recourante n'a jamais été suivie par un spécialiste en raison de son état dépressif, qu'elle n'en a jamais exprimé le souhait et que son médecin traitant en a écarté la nécessité. Ainsi, quand bien même, la pathologie de la recourante perdure depuis plus de 10 ans, aucun suivi médical spécifique pour le traitement de la dépression n'a été mis en place. De l'avis du Tribunal, il s'agit là d'un indice parlant en défaveur d'un état dépressif cristallisé. En outre, il n'est dans ces conditions pas possible de considérer que tout a été mis en œuvre pour améliorer la capacité de gain et qu'un effort de volonté a été entrepris. Par ailleurs, s'il est vrai que la recourante est isolée socialement et qu'elle doit faire face depuis de nombreuses années à un contexte douloureux, le Tribunal est convaincu par les explications des experts selon lesquelles cet isolement trouve son origine dans la configuration familiale qui s'est mise en place autour du handicap de la fille aînée et non pas dans la pathologie de la recourante. En outre, cette dernière est bien entourée par son mari. Enfin, le critère des affections corporelles chroniques semble quant à lui rempli, mais ne saurait suffire à lui seul à qualifier la fibromylgie d'invalidante. Partant, il convient de retenir une pleine et entière capacité de travail dans une activité adaptée. Peu importe cela étant pour la résolution du litige que l'OAI ait retenu, se fondant sur l'expertise, un taux de capacité de 50%, puisque ce dernier correspond un taux d'invalidité de 0% eu égard au fait que l'activité exercée avant l'atteinte à la santé l'était à 28% et que la recourante a expressément indiqué que, sans invalidité, elle aurait continué à exercer son activité de concierge au même taux d'activité. Enfin, l'OAI ne s'est pas prononcé sur une comparaison des revenus, ce qui n'est pas critiquable, le revenu dans une activité adaptée ne pouvant quoi qu'il en soit pas être inférieur à celui procuré par l'activité de concierge exercée avant la survenance de l'invalidité. 14. Reste enfin à examiner si la décision de l'OAI du 25 août 2003, en ce qu'elle concerne une éventuelle invalidité dans l'activité de femme au foyer, a été rendue de manière manifestement erronée.

A/4624/2008 - 16/20 - 15. a) Selon l'art. 28 al. 2 bis LAI, l'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels. Pour ce qui est des assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, ils sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 8 al. 3 LPGA). Pour évaluer l’invalidité des assurés travaillant dans le ménage au sens de l’art. 5 LAI, l’administration procède, conformément à l’art. 27 RAI, à une enquête sur les activités ménagères et fixe l’empêchement dans chacune des activités habituelles en se référant au supplément 1 aux directives concernant l’invalidité et l’impotence de l’Office fédéral des assurances sociales. La fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Selon la jurisprudence, une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités habituelles (VSI 2001, p. 158, consid. 3c; ATFA non publiés du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 5.1.1; du 26 juillet 2004, I 155/04, consid. 3.2; du 28 février 2003, I 685/02, consid. 3.2). Pour évaluer l’invalidité dans le ménage, l’administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l’empêchement dans chacune des activités habituelles conformément au supplément 1 aux directives concernant l’invalidité et l’impotence de l’Office fédéral des assurances sociales. Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l’occasion d’admettre la conformité aux art. 5 al. 1 LAI et 27 al. 1 et 2 RAI de cette pratique administrative (ATFA non publiés du 9 avril 2001, I 654/00, du 22 août 2000, I 102/00 et du 15 novembre 1999, I 331/99). Une telle enquête a valeur probante et ce n’est qu’à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l’assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu’il faut faire procéder par un médecin à une estimation des empêchements que l’intéressé rencontre dans ses activités habituelles (VSI 2001 p. 158 consid. 3c). L'ensemble de la sphère des tâches de la personne assurée exerçant une activité dans le ménage correspond dans tous les cas à une valeur de 100 % (Circulaire

A/4624/2008 - 17/20 concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité - CIIAI, n° 3096, p. 77; AHI-Praxis 1997 286 ff.; arrêt non publié du 4 janvier 1996, I 303/95; SVR 1999, IV, n° 20). b) S'agissant de l'activité en tant que femme au foyer, la décision d'octroi de rente rendue en août 2003 repose sur une enquête économique sur le ménage effectuée le 28 janvier 2003 à l'issue de laquelle le taux d'incapacité de 28,75% à assumer les travaux du ménage a été retenu, ce selon une pondération des différentes tâches. L'OAI a évalué la part réservée à l'activité ménagère à 78% de l'activité totale et celle réservée à l'activité professionnelle à 28%. c) Or, aux termes de l'art. 28 al. 2 ter LAI, lorsque les assurés n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel ou apportent une collaboration non rémunérée à l'entreprise de leur conjoint, l'invalidité pour cette part est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, au sens de l'art. 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée selon l'alinéa 2 bis pour cette activité-là. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l'activité lucrative ou de la collaboration apportée à l'entreprise du conjoint et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question. Ainsi, il faut évaluer d’une part l’invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 du règlement de l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI) et d’autre part l’invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI) ; on pourra alors déterminer l’invalidité globale d’après le temps consacré à ces deux champs d’activité. La part de l’activité professionnelle dans l’ensemble des travaux de l’assuré est déterminée en comparant l’horaire de travail usuel dans la profession en question et l’horaire accompli par l’assuré valide ; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs. La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 395 consid. 3.3 et les références, 104 V 136 consid. 2a). La répartition retenue dans la décision de l'OAI rendue en 2003 consacre donc une erreur manifeste, puisque si la part se rapportant à l'activité professionnelle est de 28%, alors celle réservée à l'activité de femme au foyer doit correspondre au pourcentage restant, soit en l'espèce 72% (100% - 28%) et non pas 78%. Cette irrégularité n'entraîne toutefois aucune conséquence juridique, dès lors que l'invalidité en tant que femme au foyer est de 20,70% (28,75% de 72%) en lieu et place de 22%. 16. En application de la méthode mixte, le taux d'invalidité global correspondant à l'addition du taux d'invalidité dans l'activité professionnelle et du taux dans l'activité de femme au foyer, le calcul s'établit comme suit:

A/4624/2008 - 18/20 - Activité partielle Part Empêchement Invalidité Concierge 28% 0% 0% Ménagère 72% 28,75% 20,70% Total 100% 20,7% Dans la mesure où selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins, un taux d'invalidité de 20,70% n'ouvre pas de droit à une rente. Sous cet angle également, la décision de l'OAI datée du 24 novembre 2008 est donc fondée. 17. a) Pour ce qui est en dernier lieu de l'octroi éventuel de mesures professionnelles, l'art. 8 al. 1 LAI stipule que les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Les mesures de réadaptation comprennent notamment des mesures médicales et des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement) (art. 8 al. 3 LAI). L’assuré a en particulier droit au reclassement dans une nouvelle profession conformément à l'art. 17 al. 1 LAI si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. A ce titre ne peuvent en revanche être prises en charge ni les mesures médicales qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 12 LAI (VSI 2000 229; RCC 1983 480), ni les mesures de réhabilitation socioprofessionnelles visant l'accoutumance au travail, l'intensification de la motivation ainsi que la stabilisation de la personnalité, et qui ont pour objectif principal d'acquérir l'aptitude à la réadaptation (RCC 1992 386). Cependant, l'assuré ne peut prétendre à une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (RCC 1988 p. 266 consid. 1). Il faut par ailleurs que l'invalidité soit d'une certaine gravité, selon la jurisprudence. Cette condition est donnée lorsque l'assuré subit dans l'activité encore exigible sans autre formation professionnelle, une perte de gain durable ou permanente de 20 % (ATFA du 5 février 2004, I 495/03, consid. 2.2; ATF 124 V 110 consid. 1b et les références).

A/4624/2008 - 19/20 b) Ne présentant aucune invalidité dans une activité adaptée et ne subissant aucune perte de gain (cf. consid. 12d)), la recourante ne peut prétendre à une mesure de classement. Quant à une autre mesure de réadaptation professionnelle, elle ne serait pas de nature à favoriser une meilleure capacité de gain eu égard au faible degré de formation de la recourante. Il est par ailleurs notoire qu'en matière d'activité professionnelle simple ne nécessitant pas d'apprentissage spécifique, si ce n'est une immersion sur le terrain, le marché de l'emploi présente un éventail de possibilités suffisamment large. 18. Au bénéfice des explications qui précèdent, le recours est rejeté et un émolument 200.- fr. est mis à la charge de la recourante, étant rappelé que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal de céans est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI).

A/4624/2008 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2008. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

f.f. secrétaire-juriste :

Aline SOFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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