Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES , Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/462/2009 ATAS/534/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 12 mai 2009
En la cause
Madame S_________, domiciliée c/o Mme S_________, chemin à Chambésy, représentée par FIDU-SERVICE, Mr T_________ recourante
contre
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, sise route de Chêne, 1211 GENEVE 6
intimée
A/462/2009 - 2/3 - Attendu en fait que Madame S_________ avait été mise au bénéfice d'allocations familiales pour ses deux filles SA_________, née en 1993 et SB_________, née en 1999, en qualité de personne sans activité lucrative ; Que SA_______ et SB_________ ont quitté la Suisse pour l'Espagne respectivement les 10 mai 2000 et 4 août 2004, selon l'Office cantonal de la population ; Que par décision du 23 septembre 2008, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE (ci-après la CAFNA) a mis fin au droit de l'intéressée aux allocations familiales, au motif que les pièces et documents requis ne permettaient pas de déterminer si l'institution de sécurité sociale espagnole versait des prestations pour les deux enfants ; Que l'intéressée a formé opposition le 13 octobre 2008, alléguant avoir prouvé à satisfaction de droit qu'elle ne percevait aucune allocation des autorités espagnoles ; Que la CAFNA, constatant, sur la base d'une attestation établie par l'Instituto nacional de la Seguridad social de Malaga daté du 29 août 2008, que l'intéressée recevait en réalité un montant de 24,25 € pour chaque enfant, lui a, par décision du 9 janvier 2009, réclamé le remboursement de la somme de 7'200 fr., représentant les allocations versées à tort de septembre 2006 à février 2008 ; Que par décision du 12 janvier 2009, la CAFNA a rejeté l'opposition ; qu'elle a par ailleurs d'ores et déjà examiné si la remise de l'obligation de rembourser la somme versée à tort pouvait être accordée ; qu'elle a considéré que tel n'était pas le cas, la condition de la bonne foi n'étant pas réalisée ; Que l'assurée, représentée par X_________, a interjeté recours le 12 février 2009 contre la décision sur opposition ; Que dans sa réponse du 13 mars 2009, la CAFNA a conclu au rejet du recours ; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition de Monsieur T________, père des enfants, le 7 avril 2009 ; Que ce dernier ne s'est pas présenté ; Que le Tribunal de céans a interrogé l'intéressée sur la question de son domicile ; Qu'un transport sur place a été ordonné pour le lendemain au domicile de Madame S_________, sœur de l'intéressée, chez laquelle celle-ci allègue vivre avec son ami ; que l'intéressée n'était pas présente ;
A/462/2009 - 3/3 - Qu'une nouvelle audience a été prévue pour le 28 avril 2009 ; que ni l'intéressée ni Monsieur T________ ne se sont présentés ; Que l'instruction a permis au Tribunal de céans de constater que l'intéressée n'était pas domiciliée en Suisse, mais en Espagne ; Que par courrier du 5 mai 2009, l'intéressée a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales (LOJ) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le