Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4611/2017 ATAS/66/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 janvier 2018 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/4611/2017 - 2/4 - Attendu en fait que, par décision du 12 juin 2017, le service des prestations complémentaires (SPC) a réclamé à Monsieur A______ le remboursement de la somme de CHF 1'257.- à titre de prestations familiales indûment perçues, y compris le subside d’assurance-maladie ; Que, par décision de la même date, le SPC a également réclamé au bénéficiaire le remboursement de la somme de CHF 5'628.- à titre de prestations d’aide sociale indûment perçues ; Que, par décision du 25 octobre 2017, le SPC a rejeté l’opposition formée par l’intéressé à ces décisions, au motif que l’un des enfants de l’intéressé a bénéficié d’une bourse d’études d’un montant annuel de CHF 11'257.- pour l’année scolaire 2016/2017, montant qui n’avait pas été pris en compte dans le calcul des prestations dues ; Que, par acte posté le 20 novembre 2017, le bénéficiaire a formé recours contre cette décision, tout en alléguant bien comprendre la demande de restitution des prestations perçues en trop ; que la bourse d’études avait cependant été versée sur le compte de son fils qui l’avait dépensée, si bien que le bénéficiaire était dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée, sa femme et lui étant sans travail et soutenus par l’Hospice général ; Que dans sa réponse du 13 décembre 2017, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours, celui-ci constituant une demande de remise de l’obligation de restituer, dès lors que le recourant ne contestait pas le bien-fondé de la demande de restitution ; Que l’intimé a par ailleurs rectifié la décision sur opposition en ce qui concerne les prestations complémentaires familiales, en précisant que celle-ci concernait uniquement un remboursement de CHF 1'257.- ; Que, par réplique du 8 janvier 2017, le recourant a admis qu’il pourrait rendre à très long terme la somme de CHF 1'257.-, tout en répétant qu’il serait dans l’impossibilité de restituer le montant de CHF 5'628.- ; Que le recourant a dès lors demandé un « délai assez long » pour rembourser la somme de CHF 1'257.- en plusieurs fois ; Attendu en droit que, conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012, si bien que sa compétence pour juger du cas d’espèce est établie; Que selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/4611/2017 - 3/4 - Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) ; Qu’il convient de constater en l’occurrence que le recourant reconnait devoir la somme de CHF 1'257.- ; Qu’il ne demande par ailleurs pas la remise de l'obligation de restituer cette somme ; Qu'en ce qui concerne les modalités de remboursement, elles sont de la compétence du SPC; Qu’il s’avère ainsi que le recours est devenu sans objet; Attendu que le recourant a également demandé dans son recours la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 5'628.- correspondant à l'aide sociale indûment perçue; Que la chambre de céans n'est pas compétente en la matière, dès lors que la demande de remise doit être adressée à l'Hospice général, respectivement au SPC (art. 42 al. 2 et 3 al. 2 let. c de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04); Qu'il convient ainsi de renvoyer la cause à l'intimé comme objet de sa compétence, afin de statuer sur la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 5'628.-. ***
A/4611/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Renvoie la cause à l'intimé comme objet de sa compétence, afin de statuer sur la remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 5'628.-. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le