Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4611/2007 ATAS/1229/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 29 octobre 2008
En la cause Madame U__________ , domiciliée chemin à THÔNEX recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/4611/2007 - 2/18 - EN FAIT 1. Mme U__________ (ci-après : l'assurée), née en 1963, est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employée de commerce. Elle s'est mariée en 1989 et son divorce a été prononcé en 1999, après la séparation des époux en 1996. Elle est mère de trois enfants nés en 1991, le 22 mars 1994 et en 2002. En dernier lieu, elle a travaillé du 1er juin 1998 au 31 mai 2001 comme secrétaire à l'Université de Genève à un pourcentage de 80%. Selon l'employeur, elle a été en incapacité de travail à 100% du 31 janvier au 1er mai 2000, à 50% du 2 mai au 6 août 2000, à 100% le 19 septembre 2000, du 4 au 11 octobre 2000 et du 6 novembre 2000 au 31 mai 2001. 2. Par demande reçue le 2 décembre 2003, l'intéressée dépose une demande de prestations d'invalidité en vue de l'obtention d'une rente. 3. Selon le rapport du 23 février 2004 de la Dresse A__________ de la Consultation psychiatrique de la Navigation, la patiente est en incapacité de travail totale depuis décembre 2000 pour une durée indéterminée. L'état s'aggrave et la capacité de travail ne peut pas être améliorée par des mesures médicales. Elle pose les diagnostics de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de la cocaïne, de sédatifs ou d'hypnotiques, ainsi que de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique, d'anxiété généralisée et de personnalité dépendante. A titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, elle mentionne une dépendance aux opiacés, sous substitution à la méthadone, et des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques. Dans l'anamnèse, elle indique que la patiente a arrêté de travailler en 2000, en raison d'un trop grand nombre d'absences et d'un état dépressif prolongé. En décembre 2000, l'ex-mari a appelé le Service de protection de la jeunesse pour demander que la garde de ses deux enfants soit retirée à la mère, demande à laquelle ce service a donné suite en les confiant d'abord à la sœur de la patiente, puis en les plaçant dans différents foyers à Genève et finalement chez le père. En 1999, après le divorce, la patiente a commencé la consommation d'héroïne, initiée par son compagnon. Depuis janvier 2000, elle consomme de l'héroïne de façon régulière en sniff ou en fumée. Elle consomme du cannabis depuis l'âge de 20 ans et a arrêté en 1999 environ. Dès fin 2003 et début 2004, les consommations de cocaïne sont devenues de plus en plus fréquentes. Son état général se dégrade de plus en plus. Après une hospitalisation à l'hôpital psychiatrique de Belle-Idée, elle est suivie régulièrement, depuis décembre 2000, à la Consultation psychiatrique. Ses habiletés pour la vie quotidienne ont beaucoup baissé. Elle souffre de manière importante de troubles de la concentration, de la mémoire, de fixation, de tristesse et d'anxiété. Dans les plaintes, la Dresse A__________ mentionne que la patiente se plaint d'être très seule, triste, abandonnée, angoissée et de sentiments d'insécurité. Elle fait également état d'un sommeil mauvais et non réparateur, de pleurs fréquents
A/4611/2007 - 3/18 et spontanés, d'être vide à l'intérieur. Elle a aussi des idées noires, voire suicidaires, pour lesquelles elle a dû être hospitalisée. Dans les constatations objectives, ce médecin indique ce qui suit : "Madame U__________ est déprimée. Elle est très triste. Pleure souvent. Se sent fatiguée. Sommeil non réparateur. Besoin de réassurance pour chaque démarche. Dégradation importante de son état physique et psychique. Grave baisse de l'activité constructive, clochardisation, se sent rejetée par sa famille, solitude. Pas d'élément de la lignée psychotique." Quant au pronostic, ce médecin déclare que la patiente nécessite un suivi psychothérapeutique médicamenteux et de substitution à très long terme. Le pronostic est défavorable, la patiente se dégradant de plus en plus. Il serait meilleur, si elle poursuivait son traitement. Dans le questionnaire complémentaire pour les troubles psychiques, cette praticienne note notamment que les troubles psychiques ne disparaîtraient pas, si les circonstances se modifiaient. Ils ne sont pas réactionnels à des événements de la vie adverses et l'incapacité de travail est due à une ou des affections physiques ou mentales uniquement. Dans les remarques, la Dresse A__________ relève enfin qu'une rente d'invalidité est tout à fait justifiée. Dans le questionnaire en cas de toxicomanie, elle affirme que la toxicomanie est la conséquence d'une atteinte à la santé mentale, à savoir d'une dépression sévère et d'une anxiété généralisée qui existent depuis 1999, atteintes qui sont qualifiées d'importantes. La toxicomanie a causé un dommage physique et mental important consistant en une aggravation de troubles anxieux et des symptômes dépressifs, une diminution des habiletés dans le travail et au niveau de la gestion de la vie quotidienne (ménage, enfants, amis, hygiène). Elle a été hospitalisée aux dates suivantes à l'hôpital psychiatrique de Belle-Idée : du 4 au 29 juillet 2003, du 13 au 24 juin 2003, du 14 au 19 mars 2003, du 4 au 10 décembre 2002, du 23 au 24 mai 2002, du 26 septembre au 8 octobre 2001, du 19 au 29 mars 2001, du 1er au 12 février 2001, du 27 novembre au 1er décembre 2000 et du 16 au 23 novembre 2000. En outre, elle a été hospitalisée plusieurs fois pendant une nuit ou un jour à l'Hôpital cantonal, en urgence. 4. Par ordonnance du 17 mars 2004, le Tribunal tutélaire retire à l'assurée la garde de ses enfants. 5. Selon le résumé de séjour relatif à l'hospitalisation de l'assurée du 8 au 19 octobre 2005, elle souffre principalement de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés et d'une intoxication aiguë avec d'autres complications médicales. Les autres diagnostics sont les suivants: bronchopneumonie nasale; anémie mixte de type inflammatoire et ferriprive; tabagisme chronique; probable BPCO; personnalité émotionnellement labile de type borderline; troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, syndrome de dépendance,
A/4611/2007 - 4/18 actuellement abstinente; troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques et de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, en utilisation continue; hépatite C. Il s'agit de la quinzième hospitalisation de la patiente en entrée non volontaire en raison d'un probable tentamen à la méthadone avec persistance d'idées suicidaires, après avoir été retrouvée inconsciente dans le tram en date du 6 octobre 2005. 6. Le 25 octobre 2005, l'assurée est examinée par la Dresse B__________, du Service médical régional AI pour la Suisse romande (ci-après : SMR). Le rapport y relatif produit dans la présente procédure est daté du 23 mars 2007 et signé par le médecin précité, sans indication de titre, ainsi que par la Dresse L__________, médecincheffe, et le Dr C__________, psychiatre FMH. Selon la Dresse B__________, l'assurée ne présente aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. A titre de diagnostics sans répercussion sur cette capacité, elle mentionne des épisodes récurrents de dépression réactionnelle, actuellement en rémission, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, actuellement abstinente, mais dans un environnement protégé, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, actuellement abstinente dans un environnement protégé, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de cannabis, de sédatifs ou d'hypnotiques, utilisation continue, une personnalité dépendante non décompensée et une anxiété généralisée en rémission complète. Il ressort de l'anamnèse que l'assurée a arrêté depuis 2004 la consommation d'héroïne et de cocaïne, mais qu'elle continue de fumer du cannabis. Elle suit un traitement médicamenteux antidépresseur, anxiolytique et hypnotique. Le diagnostic d'épisode dépressif moyen, retenu par la Dresse A__________, est en rémission, suite à l'arrêt de la consommation de cocaïne et d'héroïne. Par ailleurs, selon la Drsse B__________, il s'agit d'une polytoxicomanie primaire, l'assurée ayant commencé la consommation de drogues dans le cadre d'une relation sentimentale avec un toxicomane. Quant au trouble de la personnalité dépendante, il est non décompensé, mais présent depuis l'adolescence. Ce trouble ne correspond pas à un dysfonctionnement durable des conduites de l'expérience vécue, déviant de la norme et donnant lieu à une altération du fonctionnement personnel, social ou à une souffrance significative. Il n'a ainsi pas de valeur invalidante. Les difficultés socioprofessionnelles sont expliquées par la polytoxicomanie. Celle-ci étant actuellement en rémission, la capacité de travail est entière. 7. Le 9 février 2006, l'OCAI notifie à l'assurée une décision de refus de prestations, sur la base de l'examen psychiatrique de la Dresse B__________. 8. Par lettre du 21 avril 2006, le Dr D__________ de l'Unité de toxicodépendances du Service d'abus de substances du département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) s'oppose à cette décision. Il allègue que l'état de la santé de la patiente s'aggrave régulièrement avec passages à l'acte autodommageables, sous forme de prises massives de médicaments tranquillisants
A/4611/2007 - 5/18 - (benzodiazépines) ou d'opiacés (méthadone au noir), ayant nécessité des hospitalisations en urgence plusieurs fois depuis la reprise des soins à la Consultation ambulatoire de la rue Verte. Les médecins observent une grande fragilité de la patiente sous forme de labilité marquée de son humeur, sensibilité excessive à divers éléments de la relation interpersonnelle en lien avec des envahissements anxieux et des défenses parfois massives. Les éléments cliniques observés s'apparentent à un trouble de la personnalité complexe avec traits anxieux, paranoïdes et borderline. Ainsi, les médecins modifient les diagnostics de la Dresse A__________ dans ce sens, les diagnostics ayant trait à la consommation de substances restant toutefois inchangés. Depuis quelques semaines, on assiste à une amélioration qui peut être liée à une atténuation des sollicitations extérieures, à la rencontre régulière de la patiente avec ses enfants, tous placés sous l'autorité tutélaire, et au début d'une thérapie de couple. Trois fois par semaine, la patiente rencontre une infirmière à la Consultation de la rue Verte. Le suivi du couple a débuté à la fin de l'hiver et semble permettre une amélioration des interactions interpersonnelles. Il est toutefois trop tôt pour affirmer une nette et constante amélioration de l'état psychique. 9. Par lettre reçue à l'OCAI le 25 avril 2006, le Dr E__________ de la Policlinique de médecine atteste que l'assurée souffre de douleurs chroniques de la colonne lombaire, pour lesquelles une antalgie simple ne semble que partiellement efficace. Ce médecin est toutefois réticent à une antalgie plus lourde, au vu des antécédents de toxicomanie et de la fragilité psychiatrique de la patiente. 10. Dans la lettre de sortie et résumé de séjour relatif à l'hospitalisation de l'assurée du 29 avril au 5 mai 2006 sont posés les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, de sédatifs ou d'hypnotiques et de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, en utilisation continue, et de trouble spécifique de la personnalité de type émotionnellement labile de type borderline. L'assurée est hospitalisée en raison d'un risque auto-agressif important. Elle a été retrouvée inconsciente suite à une overdose à l'héroïne et à la cocaïne. 11. Dans son avis médical du 22 mai 2006, le Dr F__________ du SMR indique notamment que le trouble de la personnalité signalé par le Dr D__________ n'a pas été mis en évidence par l'examen au SMR, tout en relevant que les troubles de la personnalité ne sont pas des diagnostics qui apparaissent subitement, mais se développent depuis l'adolescence. Il ne retient ainsi pas ce diagnostic comme élément nouveau. 12. Le 18 août 2006, le Dr E__________ atteste d'une lombosciatalgie droite chronique et, à titre de diagnostic sans répercussion de la capacité de travail, d'une incontinence urinaire mixte sur hépatite C chronique. Dans l'annexe à son rapport médical, il déclare que l'activité exercée jusqu'à maintenant est encore exigible.
A/4611/2007 - 6/18 - 13. Dans le résumé de séjour relatif à l'hospitalisation de l'assurée du 20 au 30 octobre 2006, l'hôpital psychiatrique de Belle-Idée pose les mêmes diagnostics que lors de son hospitalisation en octobre 2005. Cette nouvelle hospitalisation est motivée par un tentamen médicamenteux sur état dépressif sévère dans un contexte de conflit de couple. 14. Dans son rapport médical du 6 novembre 2006, le Dr G__________, généraliste et médecin traitant, émet les diagnostics de toxicomanie, de troubles de la personnalité et d'état anxio-dépressif. Il mentionne également une obésité, sans répercussion sur la capacité de travail. L'incapacité de travail est totale depuis qu'il suit cette patiente, à savoir le 29 mars 2006. Dans l'anamnèse, il fait état d'une toxicomanie et des troubles de la personnalité. La patiente a été hospitalisée deux fois depuis cet été pour des tentamens médicamenteux. Dans les constatations objectives, il indique un état anxio-dépressif et un syndrome parkinsonien sur prise de neuroleptiques. Le traitement médicamenteux consiste en neuroleptiques, anxiolytiques, antidépresseurs et méthadone. Le pronostic est défavorable. Selon ce médecin, il n'y a aucune capacité de travail dans n'importe quelle activité. 15. Le 28 septembre 2007, les Drs H__________ et J__________, médecins à l'Unité de toxicodépendances des HUG, adressent un rapport détaillé à l'OCAI. Il y est notamment mentionné que l'assurée a fait un sevrage de méthadone à la Clinique Belmont en juin 2003 durant environ sept mois, puis n'a plus eu de suivi jusqu'au mois de septembre 2005. Elle se présente alors à la Consultation de la rue Verte pour suivre un programme médico-psychosocial pour la gestion de son traitement de benzodiazépines et d'antidépresseurs. Les diagnostics sont les suivants: troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques, utilisation continue; troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, avec régime de maintenance ou de substitution sous surveillance médicale; troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, actuellement abstinente; trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome somatique; trouble de la personnalité complexe avec traits anxieux, paranoïdes et borderline. Dans le status, les Drs H__________ et J__________ observent ce qui suit : "La patiente se plaint toujours de difficultés à s'endormir et d'angoisses apparaissant lorsqu'il y a du monde autour d'elle (par exemple, dans les magasins). Thymie fluctuante. Emotion labile. Elle présente des troubles de concentration, de la mémoire et de l'appétit. Elle exprime sa tristesse du fait qu'elle ne peut pas récupérer ses enfants." Par ailleurs, les médecins constatent une certaine amélioration au niveau de sa thymie, consistant notamment en l'absence de passages à l'acte auto-dommageables depuis le mois de décembre 2006, probablement en lien avec son abstinence à la
A/4611/2007 - 7/18 cocaïne et à l'héroïne. Néanmoins, ils relèvent une grande fragilité, sous forme de labilité marquée de l'humeur, d'une sensibilité excessive à divers éléments de la relation interpersonnelle en lien avec des envahissements anxieux et des défenses parfois massives. Depuis le début de l'année, il y a une amélioration liée à une atténuation des sollicitations extérieures, à la rencontre régulière avec ses enfants et à la continuité d'une thérapie de couple. Elle bénéficie par ailleurs d'un suivi régulier à la Consultation de la rue Verte, avec passages deux fois par semaine. Les tests salivaires montrent une absence de consommation de cocaïne et d'opiacés depuis quelques mois. Dans les limitations fonctionnelles, ces médecins mentionnent que la patiente souffre d'une grande difficulté à gérer ses émotions, une labilité de l'humeur importante et également des difficultés relationnelles interpersonnelles, des angoisses. Au vu du "grave" trouble de la personnalité, le pronostic reste très réservé. La reprise d'une activité professionnelle est actuellement impossible. 16. Dans son avis médical du 8 novembre 2007, la Dresse I__________ du SMR relève que le trouble de la personnalité n'est pas invalidant, selon l'examen psychiatrique de la Dresse B__________, l'assurée n'ayant commencé la consommation de drogues dures qu'en 1999. Par ailleurs, les lettres de sortie des hospitalisations en 2005 et 2006 retiennent comme diagnostic la toxicomanie et non pas les diagnostics de trouble dépressif ou de trouble anxieux. La Dresse I__________ estime ainsi qu'il n'y a pas lieu de modifier les conclusions du rapport d'examen de la Dresse B__________. 17. Par décision du 16 novembre 2007, l'OCAI rejette l'opposition de l'assurée, sur la base de l'examen de la Dresse B__________ et des avis de la Dresse I__________. 18. Par acte posté le 26 novembre 2007, l'assurée recourt contre cette décision. Elle fait valoir que, s'il est vrai qu'elle va mieux dans la mesure où elle ne prend plus que 20 ml de méthadone, elle est néanmoins dépressive et anxieuse, ce que son psychiatre pourrait confirmer. Elle invite également le Tribunal de céans à prendre contact avec son interniste, le Dr G__________, afin qu'il confirme qu'elle souffre énormément du dos et du bas ventre. Il lui a par ailleurs prescrit des séances d'acupuncture. Elle présente également une incontinence, laquelle est, selon ses dires, trop grave pour être opérée. A cela s'ajoute qu'elle a besoin de lunettes. Enfin, une coloscopie a révélé trois tumeurs bénignes qui ont dû être retirées. 19. Dans son préavis du 4 janvier 2004, l'intimé relève que le recours ne contient pas de conclusions, de sorte que la question de sa recevabilité se pose. Sur le fond, il conclut à son rejet, tout en renvoyant à sa décision sur opposition, en ce qui concerne la motivation.
A/4611/2007 - 8/18 - 20. Le 23 avril 2008, le Tribunal de céans informe les parties qu'il a l'intention de mettre en œuvre une expertise psychiatrique judiciaire et de la confier au Dr K__________, psychiatre, et leur communique la liste des questions posées. 21. Le 6 mai 2008, l'intimé transmet au Tribunal de céans, à sa demande, "l'original" du rapport d'examen effectué par la Dresse B__________ le 25 octobre 2005. Ce rapport, lequel est en fait de nouveau produit en copie, est signé par le médecin précité avec le titre "psychiatre FMH" et daté du 19 décembre 2005. Dans sa lettre d'accompagnement, l'intimé précise que le rapport de la Dresse B__________ a été avalisé le 23 mars 2007 par la L__________, médecin-cheffe du SMR, et le Dr C__________, psychiatre. 22. Dans son avis médical du 20 mai 2008, la Dresse I__________ du SMR déclare qu'elle n'a pas d'objection à la désignation du Dr K__________ en tant qu'expert, pour autant qu'il réalise l'expertise personnellement. Elle souhaite par ailleurs que l'expert décrive une anamnèse et un status détaillés. 23. Dans sa détermination du 2 juin 2008, l'intimé fait sien l'avis du SMR précité. 24. Par courrier du 4 juin 2008, le Tribunal de céans saisit le Ministère public du canton de Vaud, afin de lui signaler que l’intimé lui a transmis un rapport relatif à un examen psychiatrique effectué le 25 octobre 2005 par la Dresse B__________ et daté du 27 février 2007, alors même que l’original de ce rapport est daté du 19 décembre 2005 et signé par ce dernier médecin avec le titre « psychiatre FMH ». 25. Par ordonnance du 5 juin 2008, le Tribunal de céans ordonne une expertise psychiatrique et la confie au Dr K__________, après avoir donné aux parties la possibilité de se prononcer sur le choix de l’expert et la liste des questions. 26. Selon le rapport d’expertise du 3 septembre 2008 du Dr K__________, la recourante présente une personnalité émotionnellement labile, type borderline, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psycho-actives multiples, en régime de substitution, et un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission partielle, sous traitement. Selon l’expert, le trouble de la personnalité est manifeste et répond aux critères établis par la CIM-10, tout en précisant qu’un tel trouble est en soi un fonctionnement décompensé. Le dysfonctionnement social et relationnel est évident dans le cas de la recourante, au vu de ses nombreuses hospitalisations, des gestes auto-agressifs à répétition, de l’incapacité de s’occuper de ses enfants et de la faible tolérance à la frustration. Ce dysfonctionnement sévère provoque une incapacité de travail complète dans n’importe quelle activité. L'expert expose par ailleurs que, depuis 1999, le fonctionnement de la recourante tend à la destruction plus qu’à la construction. Quant à sa toxicomanie, elle est en grande partie la conséquence du trouble de la personnalité. L’expert précise à cet égard que les personnalités borderline présentent une composante dépendante, qui fait partie intégrante de la
A/4611/2007 - 9/18 problématique, et ont une forte tendance à recourir à des produits pour soulager leur tension intérieure. L’expertisée déclare en outre avoir toujours consommé « pour oublier ». L'expert relève un léger ralentissement psychique et une baisse des fonctions cognitives (concentration, mémoire), un manque d’énergie vitale, une fatigue et une fatigabilité pendant la journée, un manque d’envies et de plaisirs aux choses agréables de la vie, un manque d’endurance, de persévérance et de tolérance à la frustration, ainsi qu'une impulsivité. Ces limitations sont principalement liées au trouble de la personnalité et à la dépression sous-jacente, actuellement en rémission, sous influence d’un traitement médicamenteux important. L’expert fait observer en outre que la recourante a été hospitalisée une semaine avant l’examen au SMR, ce qui n'a pas été mentionné dans le rapport y relatif. Ce rapport omet également de mentionner un certain nombre d’éléments anamnestiques, qui appuient l’existence d’un trouble de la personnalité borderline et montrent que le trouble dépressif récurrent implique précisément des rechutes dépressives. 27. Le 7 octobre 2008, la Dresse I__________ du SMR se détermine sur l’expertise judiciaire. Elle relève que l’expert n’explique pas pourquoi le trouble de la personnalité est sévère, selon son appréciation, et entraîne des dysfonctionnements professionnels. Elle souligne à cet égard que la recourante n’a pas présenté des dysfonctionnements scolaires ou professionnels majeurs avant de présenter des problèmes socio-familiaux. De l'avis de ce médecin, il n’y a pas d’évidence pour émettre le diagnostic de trouble dépressif récurrent, dans la mesure où les épisodes antérieurs sont plutôt de type réactionnel à des évènements et n’entrent pas dans la définition d’un trouble dépressif récurrent. Elle reproche également à l’expert de ne pas avoir expliqué pourquoi la capacité de travail est nulle et pourquoi il s’écarte de l’appréciation de la Dresse B__________, tout en mettant en avant que l'opinion de l'expert était déjà faite avant l’examen de l’assurée, sur la seule base du dossier, sous-entendant qu'il manque d'impartialité. Par ailleurs, selon la Dresse I__________, l’expert ne se prononce pas sur la question de savoir si la recourante présente une toxicomanie primaire, consécutive à une maladie psychique préexistante, ou secondaire. 28. Sur la base de cet avis médical, l’intimé persiste dans ses conclusions, par écritures du 7 octobre 2008. Il ajoute que « le seul diagnostic de trouble de la personnalité borderline ne suffit pas à convaincre de la présence d’une atteinte à la santé invalidante au sens de l’AI ». 29. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
A/4611/2007 - 10/18 -
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, n'ont en principe pas à être prises en considération dans le présent litige, l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision dont est recours étant antérieur. En effet, du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références).Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Toutefois, en vertu de l'art. 85 des dispositions transitoires de la 5ème révision, celleci s'applique également au droit aux prestations des personnes déjà invalides lors de son entrée au vigueur. L'invalidité sera alors réputée survenue au moment de l'entrée en vigueur. En l'occurrence, la décision litigieuse a été rendue avant l'entrée en vigueur de la 5ème révision, soit le 16 novembre 2007. Les nouvelles dispositions ne sont ainsi pas applicables. 3. a) Le recours a été interjeté dans le délai de 30 jours prescrits par l’art. 60 al. 1 LPGA, compte tenu de la suspension du délai du 18 décembre au 1er janvier, selon l’art. 38 al. 4 LPGA. Aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Si l’acte n’est pas conforme à ces règles, il appartient au Tribunal d’impartir un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté. Ces dispositions sont explicitées également à l’art. 89B de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA).
A/4611/2007 - 11/18 - En l’espèce, l’intimé soulève la question de la recevabilité du recours, en soutenant que celui-ci ne contient pas de conclusions. Si le juge qui est saisi d'un recours ne doit pas se montrer strict lorsqu'il apprécie la forme et le contenu de l'acte de recours, l'intéressé doit néanmoins manifester clairement et par écrit sa volonté d'en obtenir la modification; à défaut, l'écriture qu'il produit ne peut être considérée comme une déclaration de recours (ATF 116 V 356 consid. 2b et les références; ATFA non publié du 28 janvier 2003, I 501/02 consid. 2.2; RAMA 1994 n° U 192 p. 150 consid. 4c). En particulier, il n'appartient pas à une autorité cantonale de recours de faire des recherches dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre l'intéressé (ATF 123 V 336 consid. 1a; cf. ATFA non publié du 17 décembre 2002, U 292/02 consid. 4). En l’occurrence, il ressort de l’acte de recours que la recourante s’oppose à la décision de refus d’une rente d’invalidité et qu’elle conclut donc implicitement à l’octroi de cette prestation. Partant, son intention paraît claire, de sorte qu'au vu de la jurisprudence en la matière, le recours doit être déclaré recevable. 4. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si la recourante présente une atteinte à la santé entraînant une invalidité à un degré ouvrant le droit à une rente. 5. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 6. Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale,
A/4611/2007 - 12/18 exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, le Tribunal fédéral des assurances a, dans un arrêt ATF 127 V 294, précisé sa jurisprudence relative aux atteintes à la santé psychique. Ainsi, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 299 consid. 5a in fine; VSI 2000 p. 155 consid. 3). A teneur de la jurisprudence constante concernant les dépendances comme l'alcoolisme, la pharmacodépendance et la toxicomanie, une telle dépendance ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a, 321 consid. 1a et 325 consid. 1a). 7. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, valable jusqu'au 31 décembre 2007, est la suivante : "1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40
A/4611/2007 - 13/18 - % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière". b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA) (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPA) (let. b). 8. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge
A/4611/2007 - 14/18 ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229
A/4611/2007 - 15/18 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. Étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 9. En l’espèce, comme relevé dans l’ordonnance d’expertise, il convient en premier lieu de constater que l’examen effectué en date du 25 octobre 2005 par la Dresse B__________ est dépourvu de toute valeur probante, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF non publié du 30 août 2007, I 65/07). Le fait que le rapport y relatif ait été "avalisé" par d'autres médecins du SMR, n'y change rien, dans la mesure où ceux-ci n'avaient pas assisté à l'examen. Selon l’expertise judiciaire, à laquelle la recourante a été soumise, elle présente un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substances psychoactives multiples, en régime de substitution, et un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission partielle sous traitement. Ces atteintes provoquent une incapacité de travail totale dans n’importe quelle activité, selon l'expert judiciaire. Cette expertise remplit en principe tous les réquisits jurisprudentiels pour lui reconnaître une pleine valeur probante. Elle est en effet fondée sur un examen et des investigations complets, prend en considération des plaintes exprimées et a été établie en pleine connaissance du dossier. Toutefois, l’intimé estime que les conclusions de l’expert ne sont pas bien motivées, ni convaincantes. Il ne fait cependant pas état de contradictions contenues dans cette expertise. Quant à la critique de la Dresse I__________, selon laquelle l’expert aurait omis de se prononcer sur la question de savoir si le trouble de la personnalité est décompensé, l'expert a expliqué que le diagnostic même d’un tel trouble implique déjà une décompensation, raison pour laquelle il n’est médicalement pas exact de parler de la décompensation d’un trouble de la personnalité. Il est, à cet égard, à relever que, selon les critères relatifs à un tel trouble mentionnés dans Classification Internationale des Maladies, 10ième révision, chapitre V: troubles mentaux et troubles du comportement (CIM-10, p. 117), celuici comprend notamment une déviation profondément enracinée et se manifestant par une conduite rigide, inadaptée ou dysfonctionnelle lors de situations personnelles et sociales très variées et une souffrance personnelle ou un impact nuisible sur l'environnement social ou les deux à la fois. Or, selon l’expert, un tel dysfonctionnement est manifeste, ce qui paraît tout à fait convainquant au vu du parcours chaotique de la recourante, tel qu’il ressort de l’anamnèse. Cette critique est ainsi infondée.
A/4611/2007 - 16/18 - Par ailleurs, il est erroné de dire que l’expert ne s’est pas prononcé sur le caractère primaire ou secondaire de la toxicomanie, dans la mesure où il a clairement constaté que la toxicomanie était la conséquence du trouble de la personnalité, qui comporte une composante dépendante et implique une forte tendance à recourir à des produits pour soulager les tensions internes. Ce faisant, l'expert a donc constaté qu'il s'agit d'une toxicomanie secondaire. Par ailleurs, selon la CIM-10, de tels troubles commencent à la fin de l’enfance ou dans l’adolescence, de sorte qu’il paraît tout à fait plausible qu’il s’agisse en l’espèce d’une maladie préexistante. On ne voit pas non plus en quoi le fait que l'expert semble s'être déjà formé une opinion à la lecture du dossier médical avant d'avoir examiné la recourante, comme il l'admet dans l'expertise, enlèverait la valeur probante à celle-ci. Il y a lieu à cet égard de relever que les experts, auxquels ont notamment recours des assureurs, ne se prononcent parfois que sur la base du dossier médical soumis et qu'une telle expertise n'est pas forcément dépourvue de valeur probante, pour autant qu'elle contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (cf. RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). Il est de surcroît à supposer que l'expert, qui s'est déjà fait un avis à la lecture du dossier, n'hésiterait pas à en changer, si cet avis devait être contredit par l'examen clinique et les tests, auxquels il a procédé par la suite. En l'occurrence, l'examen de la recourante a cependant confirmé les éléments ressortant du dossier médical. Il convient en outre de constater que l’avis de l’expert judiciaire n’est mis en cause par aucun autre spécialiste en la matière, à part de celui de la Dresse B__________, lequel est cependant dépourvu de valeur probante. Le trouble de la personnalité dépendante et un trouble dépressif récurrent sont en effet déjà diagnostiqués par la Dresse A__________. Selon ce médecin, ces atteintes engendrent une incapacité de travail totale. Elle estime également que la toxicomanie est la conséquence d’une atteinte à la santé mentale. Une personnalité émotionnellement labile de type borderline est aussi constatée lors de l’hospitalisation de la recourante en octobre 2005. Le Dr D__________ émet en avril 2006 le diagnostic d’un trouble de la personnalité complexe avec traits anxieux, paranoïdes et borderline. Des diagnostics similaires sont posés lors de l’hospitalisation de la recourante en avril et mai 2006 et par les médecins de l’Unité de toxicodépendances des HUG en septembre 2007. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne voit aucun motif de s’écarter de l’expertise judiciaire et admettra ainsi dès décembre 2000 une incapacité de travail totale de la recourante, consécutive à une atteinte à la santé psychique. 10. Selon l'art. 48 LAI, le droit à des prestations arriérées est régi par l'art. 24 al. 1 LPGA (al. 1). Si l'assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont
A/4611/2007 - 17/18 allouées pour une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître les faits ouvrant droit à prestations et qu'il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance (al. 2). En l'espèce, la demande d’invalidité n’a été déposée qu’en décembre 2003, sans qu'il y ait des indices que l'assurée était empêchée de connaître les faits, à savoir sa maladie, ouvrant le droit aux prestations. Il appert ainsi que la demande est tardive. Par conséquent, la recourante ne pourra prétendre à une rente qu’à compter de décembre 2002. 11. Quant aux frais de la procédure, il est à relever que l’intimé a non seulement produit un rapport d’examen du SMR dépourvu de toute valeur probante, postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 2007, mais de surcroît un rapport modifié, dans la mesure où il a changé la date et les signatures de la dernière page de l'original de ce rapport d’examen. Il a ainsi tenté d'induire le Tribunal de céans en erreur, en lui faisant croire que ce rapport a été établi de façon régulière. Partant, il convient d’admettre que l'intimé a manifestement agi avec légèreté. Aussi se justifie-t-il de le condamner au paiement de l’expertise judiciaire d’un montant de 4'000 fr. 12. L’intimé qui succombe sera en outre condamné à un émolument de justice de 1'000 fr.
A/4611/2007 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 16 novembre 2007. 4. Octroie à la recourante une rente d’invalidité entière avec effet au 1er décembre 2002. 5. Condamne l’intimé au paiement des frais de l’expertise judiciaire de 4'000 fr. 6. L’émolument de justice, fixé à 1'000 fr., est mis à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le