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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.12.2019 A/4599/2018

20 dicembre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,102 parole·~21 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente ; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4599/2018 ATAS/1199/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2019 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, représentée par le Service de l'action sociale

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/4599/2018 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée), née le ______ 1969, d’origine péruvienne, résidant en Suisse depuis février 1990, a été mise au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente AI à compter du 1er octobre 2014. 2. Par décision du 19 juin 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a réclamé à l’intéressée la restitution de la somme de CHF 14'740.-, représentant des prestations versées à tort du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018, du fait en particulier que les indemnités de chômage versées à son époux à hauteur de CHF 17'675.85 n’avaient pas été prises en considération. Le SPC a par ailleurs fixé le montant des prestations complémentaires fédérales à CHF 0.- et celui des prestations complémentaires cantonales à CHF 748.- par mois dès le 1er juillet 2018, en lieu et place, respectivement, de CHF 1'104.-, et de CHF 1'118.-. 3. L’intéressée a formé opposition le 18 juillet 2018, reprochant au SPC d’avoir surévalué les indemnités de l’assurance-chômage perçues par son époux. 4. Par décision du 23 novembre 2018, le SPC a rejeté l’opposition. 5. L’intéressée, représentée par le service de l’action sociale et de la jeunesse, a interjeté recours le 7 décembre 2018 contre ladite décision sur opposition. Elle conclut à ce que les données justes soient prises en considération, soit 90 jours d’indemnités réparties sur cinq mois pour un montant de CHF 6'380.-, et à ce que le droit aux prestations de la famille soit « débloqué dans l’attente d’une nouvelle décision concernant la demande de remboursement, afin d’éviter une précarisation de la situation financière familiale ». Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/4599/2018. 6. Par décision du 17 décembre 2018, le SPC a fixé le droit de l’assurée aux prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2019. Il a à nouveau retenu, à titre de revenu, des indemnités de chômage à hauteur de CHF 17'675.85. 7. L’assurée a formé opposition le 16 janvier 2019. Elle répète que son époux ne perçoit plus d’indemnités de chômage depuis le 13 janvier 2018. 8. Dans sa réponse du 19 février 2019 au recours du 7 décembre 2018 (cause A/4599/2018), le SPC a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif et au fond, à l’admission partielle du recours. Il a en effet considéré qu’il n’y avait plus lieu de considérer les indemnités journalières de l’assurance-chômage de l’époux de l’intéressée dans les plans de calcul à partir du 1er février 2018, dès lors que celui-ci était en fin de droit depuis le 13 janvier 2018. Il a toutefois relevé qu’un gain potentiel pourrait être pris en compte dès cette date en lieu et place des indemnités de l’assurance-chômage, et attire l’attention de l’intéressée sur le fait que ce gain potentiel s’élèverait, au vu de l’âge de l’époux et selon les chiffres de l’ESS 2018, à CHF 62'416.15, soit un montant bien plus élevé que les indemnités journalières.

A/4599/2018 - 3/10 - 9. Par arrêt incident du 6 mars 2019 rendu dans la cause A/4599/2019, la chambre de céans a considéré qu’il ne se justifiait pas de rétablir l’effet suspensif, tout en rappelant que celui-ci était en revanche acquis s’agissant de l’obligation de restituer la somme de CHF 14'740.-. 10. Dans sa réplique du même jour, l’intéressée a souligné que son époux avait toujours effectué ses recherches d’emploi, ce jusqu’à la fin du mois de mai 2018, date depuis laquelle il est en incapacité totale de travailler et est suivi par le service de réadaptation de l’assurance-invalidité. Il a en effet déposé une demande de prestations AI le 28 septembre 2018. Elle conclut ainsi à ce qu’aucun gain potentiel ne soit retenu pour lui. 11. Dans sa duplique du 28 mars 2019, le SPC a constaté que les recherches d’emploi produites par l’intéressée étaient valables, de sorte qu’il admet de faire abstraction d’un gain potentiel du 1er février 2018 (fin du droit aux indemnités de l’assurancechômage) au 31 mai 2018 (dernières recherches d’emploi effectuées). En revanche, il considère que pour la période au-delà de cette date et selon les deux certificats établis par les Drs B_____ et C_____ les 26 janvier et 13 juin 2018, l’époux peut travailler dans une activité adaptée, soit une activité sans port de charges, et devrait pouvoir bénéficier de l’appui de l’AI pour une réorientation précoce. Le SPC a par ailleurs ajouté qu’il avait demandé à l’office de l’assurance-invalidité (OAI), le 27 mars 2019, que lui soit communiqué le dossier de l’époux dans le cadre de l’instruction de la seconde opposition, celle formée par l’assurée le 16 janvier 2019 à la décision du 17 décembre 2018. 12. Par décision du 27 juin 2019, le SPC a entièrement admis l’opposition s’agissant de la suppression des indemnités journalières de l’assurance-chômage, mais seulement partiellement s’agissant de la prise en compte d’un gain potentiel au vu du rapport d’évaluation d’Intégration pour tous (IPT) figurant dans le dossier AI de l’époux. Il a relevé que selon les avis du SMR et du médecin traitant, la capacité de travail de l’époux était nulle dans l’activité antérieure, mais de 70 à 80% dans une activité adaptée sédentaire dès le 31 janvier 2019. Le SPC a également pris note de ce que, par décision du 29 avril 2019, l’OAI avait pris en charge une mesure d’aide au placement auprès d’IPT dès le 25 mars 2019 pour une durée de 6 mois. Il a ainsi calculé le gain potentiel de l’époux compte tenu de son âge (45 ans) et selon les chiffres ESS, a pris en compte 70% d’un gain potentiel pour homme valide de moins de 55 ans, soit CHF 43'745.95 (CHF 62'494.25 x 70%) pour la période courant entre le 1er janvier 2019 et le 28 février 2019, et a supprimé tout gain potentiel dès le 1er mars 2019. 13. L’intéressée a interjeté recours le 15 juillet 2019 contre ladite décision. Elle conclut à ce qu’aucun gain potentiel ne soit pris en considération du 1er janvier au 28 février 2019. Elle rappelle que son époux a déposé une demande auprès de l’OAI et a été reçu le 21 mars 2019. Entre le moment du dépôt de la demande et la mise en place des mesures de réadaptation professionnelle, il n’avait d’autre choix que d’attendre

A/4599/2018 - 4/10 une décision sur la suite qui pouvait être donnée à son avenir professionnel. Elle fait valoir que son époux ne peut pas être tenu responsable des délais nécessaires à la gestion de son dossier et du temps d’attente imposé par l’assurance-invalidité avant la mise en place de mesures. Elle souligne qu’il a tout mis en place pour pouvoir se reformer et retrouver un emploi compatible avec ses restrictions médicales. Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause A/2679/2019. 14. Dans sa réponse du 8 août 2019, le SPC a conclu au rejet du recours, considérant que le gain potentiel partiel avait d’ores et déjà été supprimé dès le 1er mars 2019, afin de tenir compte des mesures de réadaptation professionnelle dont il bénéficiait. 15. Ce courrier a été transmis à l’intéressée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a. Aux termes de l'art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n'est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d'être jugée alors que la ou les autres viennent d'être introduites. Selon la jurisprudence, il est concevable de joindre des causes même lorsqu'elles portent sur des questions juridiques distinctes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_850/2014 et 2C_854/2014 du 10 juin 2016 consid 11.3). Une telle situation peut répondre en effet à un souci d'économie de procédure et correspondre à l'intérêt de toutes les parties (ATF 122 II 368 consid. 1a). La jonction peut ainsi se justifier alors même que deux actes distincts sont attaqués, mais qu'ils présentent une étroite unité dans les faits et ont été pris en application d'un même règlement (ATA/946/2016 du 8 novembre 2016 consid. 2d). Le principe de l'économie de la procédure doit en pareil cas exceptionnellement l'emporter sur une application stricte de la loi (ATA/737/2014 du 21 septembre 2014 consid. 1 ; GRODECKI / JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, n. 897 ad art. 70 LPA). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/4599/2018 - 5/10 b. Il se justifie en l'espèce de joindre les causes A/4599/2018 et A/2679/2019 sous le même numéro, soit le A/4599/2018. 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). 4. Dans sa réponse au recours du 19 février 2019, le SPC a accepté de ne plus tenir compte d’indemnités journalières de chômage pour l’époux dès le 1er février 2018. Il convient d’en prendre acte. Il a également admis, dans sa duplique du 28 mars 2019, de faire abstraction d’un gain potentiel du 1er février 2018 au 31 mai 2018, constatant que l’époux avait effectué des recherches personnelles d’emploi jusqu’à cette date. Il a par ailleurs supprimé tout gain potentiel dès le 1er mars 2019. Ne reste dès lors litigieuse que la prise en considération d'un gain potentiel pour l’époux dans le calcul des prestations complémentaires dues à l'assurée du 1er juin au 31 décembre 2018, d’une part, et du 1er janvier au 28 février 2019, d’autre part. 5. a. Aux termes de l'art. 2 al. 1 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Selon l'art. 4 al. 1 LPC, ont notamment droit à des prestations complémentaires, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour importent de l'AI ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins (let. c). L'art. 9 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Figurent notamment au nombre des revenus déterminants énumérés à l'art. 11 al. 1 LPC : deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement CHF 1'500.- pour les couples (let. a), ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). Au plan cantonal, l'art. 2 al. 1 LPCC prévoit qu'ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle dans le Canton de Genève (let. a) et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins six mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (let. b). En vertu de l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale

A/4599/2018 - 6/10 applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). L'art. 5 al. 1 LPCC stipule que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines dérogations. Quant au gain hypothétique du bénéficiaire des prestations, les considérations qui seront développées ci-dessous en matière de prestations fédérales s'appliquent, mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s'appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/1473/2009 du 26 novembre 2009 consid. 6). Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 ; ATF 121 V 204 consid. 4a). Il y a également dessaisissement lorsque l'assuré a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Aux termes de l'art. 14a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), « 1 Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. 2 Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins : a. au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50% ; b. au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60% ; c. aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70%. 3 L'al. 2 n'est pas applicable si : a. l'invalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à l'art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, ou si b. l'invalide travaille dans un atelier au sens de l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) ». Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge, d'examiner si l'on peut exiger de l'assuré qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1473/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20V%2035 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20V%20204

A/4599/2018 - 7/10 des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusque-là, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 ; ATF 8C_440/2008 du 6 février 2009 consid. 3). En ce qui concerne en particulier le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importait de savoir si et à quelles conditions l'intéressé serait en mesure de trouver un travail et qu'à cet égard, il fallait prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a donc lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (ATF non publié 9C_30/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.2 ; ATFA non publié P 88/01 du 8 octobre 2002). Lorsqu'il s'avère que c'est pour des motifs conjoncturels que l'assuré n'a pas été en mesure de mettre en valeur sa capacité de gain dans l'activité correspondant à sa formation et son expérience professionnelles, on ne saurait prendre en compte de gain potentiel car son inactivité ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC. Il résulte clairement de la jurisprudence fédérale que, pour déterminer si une activité professionnelle est exigible dans le cadre de l'examen du droit aux prestations complémentaires, les critères sont différents de ceux ouvrant le droit aux prestations de l'assurance-invalidité. En effet, pour cette dernière, seule est pertinente l'atteinte à la santé à caractère invalidant, à l'exclusion de facteurs psychosociaux ou socio-culturels (âge de la personne, connaissances linguistiques ou état de santé non objectivé sur le plan médical ; ATF 127 V 294 consid. 5a). Les revenus hypothétiques, provenant d'une activité lucrative, constituent une présomption juridique que l'assuré peut renverser en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui. Cependant, l'autorité compétente est liée, pour ce qui concerne le degré d'invalidité, par l'appréciation de l'assurance-invalidité (ATF 117 V 202 consid. 2 b p. 205). Néanmoins, l'autorité doit examiner si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse. Pour ce faire, elle doit tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, tels que la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 153 consid. 2 c p. 156). Le n° 3424.07 des directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires (DPC) prévoit qu'aucun revenu hypothétique n'est http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20V%2053 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_440/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_30/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20V%20294 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20V%20202 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20V%20153

A/4599/2018 - 8/10 pris en compte chez le bénéficiaire de PC à l'une ou l'autre des conditions suivantes : - si, malgré tous ses efforts, sa bonne volonté et les démarches entreprises, l'assuré ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu'il s'est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement; - lorsqu'il touche des allocations de chômage ; - s'il est établi que sans la présence continue de l'assuré à ses côtés, l'autre conjoint devrait être placé dans un home ou un établissement hospitalier; - si l'assuré a atteint sa 60ème année. Le n° 3424.09 DPC précise que : Si l'assuré fait valoir dans la demande de PC qu'il ne peut exercer d'activité lucrative ou atteindre le montant-limite déterminant, l'organe PC doit procéder à la vérification de ces dires avant de rendre sa décision. L'assuré peut être invité à préciser ses allégations et à les étayer. S'il ne fait rien valoir de semblable, la décision peut être rendue sans autre (art. 42 phrase 2 LPGA). L'art.14a al. 2 OPC établit une présomption légale aux termes de laquelle les assurés partiellement invalides sont foncièrement en mesure d'obtenir les montantslimites prévus. Cette présomption peut être renversée par l'assuré s'il établit que des facteurs objectifs ou subjectifs, étrangers à l'AI, lui interdisent ou compliquent la réalisation du revenu en question (RCC 1990 p. 157 ; RCC 1989 p. 604 ; n° 3424.06 DPC). 6. Il y a enfin lieu de rappeler que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-àdire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 7. a. En l'espèce, le SPC a considéré que rien ne prouvait que l'époux soit incapable de travailler après le 31 mai 2018, dès lors que, selon les rapports des Dr B_____ et C_____ des 26 janvier et 13 juin 2018, seules les activités physiques lui étaient contre-indiquées. Or, il constate que l'époux a cessé ses recherches d'emploi depuis cette date. C'est la raison pour laquelle il a retenu un gain potentiel du 1er juin 2018 au 28 février 2019. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20353 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20319

A/4599/2018 - 9/10 b. Il s'avère que l'OAI a considéré que l’époux était incapable de travailler à 100% dans son activité antérieure, mais capable de travailler à 70-80% dans une activité adaptée, soit une activité sédentaire, dès le 31 janvier 2019. Or, le SPC est lié par ces constatations. Il n'a en effet pas à évaluer la question de la capacité de gain d'un assuré partiellement invalide sous l'angle médical (ATAS/841/2009 du 24 juin 2009). Il convient en effet d'éviter que l'assuré présentant une capacité résiduelle de travail et de gain ne reçoive par le canal des prestations complémentaires ce que l'assurance-invalidité ne veut lui accorder (ATF 115 V 88 cons. 2). Il y a dès lors lieu de se fonder sur la capacité de travail telle qu'elle a été retenue par l’OAI. c. On présume ainsi que l'assuré partiellement invalide peut raisonnablement exercer une activité lucrative grâce à sa capacité de travail résiduelle constatée par l'OAI. Cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire lorsque l'ayant-droit fait valoir des circonstances qui n'ont pas d'incidence sur l'évaluation de l'invalidité au sens de la LAI, mais qui l'ont effectivement empêché d'utiliser cette capacité de travail résiduelle. En l'occurrence, ce n’est que le 25 mars 2019 qu’une mesure de réadaptation professionnelle a été mise en place dans le cadre de l’AI en faveur de l'époux. On ne saurait considérer qu'il soit possible d'exiger d'un assuré qu'il recherche un emploi dans une activité adaptée, tant qu'il n'a pu concrètement bénéficier des mesures de réadaption porofessionnelles de l'AI, dont le but est précisément de lui permettre de déterminer quelle activité adaptée il peut exercer compte tenu de ses limitations fonctionnelles, puis de l'aider à trouver une telle activité. On peut à cet égard ajouter que le gain potentiel est en principe exclu lorsque l'assuré démontre qu'il est de bonne volonté et fait des efforts. d. Il résulte de ce qui précède qu'aucun gain potentiel ne peut être pris en considération du 1er juin 2018 au 28 février 2019. 8. Aussi les recours sont-ils admis. Les décisions litigieuses sont annulées et la cause renvoyée au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision, sans qu'il soit tenu compte d'un gain potentiel.

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A/4599/2018 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement : 1. Ordonne la jonction des causes A/4599/2018 et A/2679/2019 sous A/4599/2018. À la forme : 2. Déclare les recours recevables. Au fond : 3. Les admet et annule les décisions litigieuses. 4. Renvoie la cause au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision, au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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