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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.05.2009 A/4596/2008

12 maggio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·589 parole·~3 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4596/2008 ATAS/552/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 12 mai 2009

En la cause

Monsieur G__________, domicilié à GENEVE recourant

contre

SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis route de Chêne 54, 1208 GENEVE

intimé

A/4596/2008 - 2/3 - EN FAIT 1. Monsieur G__________, d'origine espagnole, travaille à Genève, au service de X__________ SA depuis 2000. Il s'est marié le 19 février 2001 avec Madame H__________. Il a déposé auprès du SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après le SCAF) une demande le 3 juin 2008 visant à l'octroi d'allocations familiales pour I__________, née en 1995, fille de son épouse. L'enfant est en Suisse depuis le 1 er juillet 2007. 2. Par décision du 3 septembre 2008, confirmée sur opposition le 17 novembre 2008, le SCAF a informé l'intéressé qu'il avait droit aux allocations pour sa belle-fille à compter du 1 er juillet 2007. 3. L'intéressé a interjeté recours le 12 décembre 2008 contre la décision sur opposition. 4. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 31 mars 2009. 5. Sur demande du Tribunal, l'intéressé a produit diverses pièces, dont des quittances de loyer. 6. Par courrier du 30 avril 2009, le SCAF a proposé l'admission du recours, en ce sens que le droit aux allocations familiales peut lui être reconnu à compter du 1 er juin 2006.

EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales (LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 38 al. 1 LAF). 3. En l'espèce, le SCAF a proposé l'admission du recours en ce sens que le droit aux allocations familiales peut être reconnu à l'intéressé à compter du 1 er juin 2006 conformément à l'art. 12 LAF. 4. Il convient d'en prendre acte et d'admettre le recours.

A/4596/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 17 novembre 2008 en tant qu'elle limite le droit de l'intéressé à partir du 1 er juillet 2007. 3. Dit que l'intéressé a droit aux allocations familiales pour sa belle-fille à compter du 1 er juin 2006. 4. L'y condamne en tant que de besoin. 5. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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