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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.12.2020 A/4593/2019

15 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,376 parole·~22 min·5

Testo integrale

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4593/2019 ATAS/1223/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 décembre 2020 15ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/4593/2019 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1943, originaire d’Espagne, est arrivé en Suisse en 1969. Selon l’inscription au registre tenu par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), le recourant vit seul à la rue B______ depuis le 12 septembre 2005. Son épouse a quitté une première fois Genèvre pour la Corogne en Espagne le 30 juin 2002 et est revenue le 20 octobre 2003. Elle a à nouveau quitté la Suisse le 12 septembre 2005. 2. L’intéressé a sollicité des prestations complémentaires à sa rente de l’assurance-vieillesse, en juin 2007. Il a indiqué dans sa demande qu’il avait pris une retraite anticipée dès le 1er janvier 2007, ne disposait d’aucune fortune et d’aucun revenu en Suisse ou à l’étranger, à l’exception de sa rente de vieillesse (CHF 1'291.-), et qu’il était séparé, de fait, depuis deux ans de son épouse, laquelle vivait depuis lors en Espagne. Il avait de nombreuses dettes et sa société allait être mise en faillite. 3. Le 18 juillet 2007, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a décidé d’accorder à l’intéressé des prestations complémentaires fédérales et cantonales avec effet rétroactif au 1er janvier 2007. Un montant revenait à l’Hospice général qui avait fourni dès le 1er janvier 2007 une aide à l’intéressé et un solde de CHF 4'584.25 allait être versé à ce dernier. Le droit mensuel dès le 1er août 2007 était fixé à CHF 1'638.-. 4. Les prestations ont été par la suite réduites à CHF 1'608.-, compte tenu de la légère augmentation de la rente AVS (CHF 1'385.-). 5. L’attention de l’intéressé a été régulièrement attirée sur le fait qu’il devait annoncer tout changement dans sa situation et l’intéressé a été invité à vérifier attentivement les feuilles de calcul le concernant. 6. Lors d’une révision périodique des droits de l’intéressé initiée le 17 octobre 2018, le SPC a sollicité des informations de ce dernier. L’intéressé a retourné au SPC, le 6 novembre 2018, un formulaire faisant état de sa situation personnelle et financière. Il y a joint un certificat du Consulat Général d’Espagne à Genève selon lequel son épouse avait quitté définitivement la Suisse pour l’Espagne, le 6 juillet 2002. Par la suite, il a produit une attestation officielle délivrée par les autorités compétentes espagnoles attestant la possession d’un bien immobilier en Espagne. 7. Selon une « convention à l’amiable » du 10 juillet 2002, remise par l’intéressé au SPC, l’intéressé et son épouse déclaraient : « être séparés à l’amiable d’un commun accord depuis juin 2002. Suite à cette séparation, [l’épouse] a quitté définitivement la Suisse pour s’établir en Espagne. Depuis juillet 2002, [les époux n’avaient] plus aucun contact de quelque nature que ce soit. [L’époux], propriétaire d’un appartement situé à l’avenida C______, à la Corogne en Espagne, certifi[ait] léguer ce bien à [son épouse] dès le 6 juillet 2002, suite à la séparation du couple. Fait à Genève, le 10 juillet 2002 ». Cette convention porte la signature des deux époux.

A/4593/2019 - 3/11 - 8. Selon l’extrait du registre foncier de la commune de la Corogne, valeur au 13 février 2019, que l’intéressé a adressé le 25 février 2019 au SPC à la demande de ce dernier, l’intéressé était toujours inscrit comme copropriétaire avec son épouse de l’appartement précité. 9. Le 14 mars 2019, le SPC a sollicité de l’intéressé une estimation de la valeur locative du marché du bien immobilier sis en Espagne pour les années 2012 à 2019 et l’estimation officielle de la valeur locative du bien immobilier pour les années considérées, l’état de la dette hypothécaire au 31 décembre des années 2011 à 2018 avec relevés bancaires des intérêts hypothécaires pour les années 2012 à 2018. Le SPC a relevé à l’attention de l’intéressé qu’il pouvait prétendre à la moitié du bien immobilier dans la mesure où il était officiellement marié avec son épouse et que l’extrait du registre foncier indiquait qu’il en était également propriétaire. 10. Le recourant a adressé ladite estimation au SPC en rappelant qu’il avait fait donation de sa part de copropriété à son épouse lors de leur séparation, plus précisément lors du départ de son épouse de Suisse, en 2002. La valeur vénale du bien immobilier était de EUR 186'196.-. 11. Par décision du 30 avril 2019, le SPC a considéré que l’intéressé avait omis fautivement d’annoncer l’existence d’un bien immobilier en Espagne qui devait être pris en compte comme élément de fortune. Ce comportement était constitutif d’une infraction pénale au sens de l’art. 31 al. 1 let. d LPC ce qui justifiait d’appliquer le délai de prescription plus long et, partant, d’exiger la restitution des prestations perçues pour la période du 1er juin 2012 au 30 avril 2019. Lors du nouveau calcul prenant en compte la fortune immobilière et le produit de la fortune immobilière, le SPC a sollicité la restitution du montant de CHF 112'928.- comme représentant les prestations versées à tort du 1er juin 2012 au 30 avril 2019. Le SPC a fixé le droit aux prestations complémentaires dès le 1er mai 2019 à CHF 399.- au titre de prestations cantonales et fédérales. 12. Le 3 juin 2019, l’intéressé s’est opposé à cette décision. 13. Par courrier du 17 juillet 2019, il a fait parvenir au SPC, la copie des charges relatives au bien immobilier en Espagne qui étaient adressées à l’intéressé jusqu’au transfert de propriété en faveur de son épouse. 14. Le 8 novembre 2019, le SPC a décidé de rejeter l’opposition. Il sollicitait la restitution de CHF 112'928.- perçus indûment pour la période du 1er juin 2012 au 30 avril 2019. Pour établir les revenus déterminants de l’intéressé, le SPC s’était fondé sur l’estimation immobilière du 4 avril 2019 relative à un bien immobilier en Espagne appartenant selon le registre officiel à l’intéressé et à son épouse. La valeur vénale du bien immobilier était de EUR 186'196.-, la part de l’intéressé s’élevant à 50 % (EUR 93'098.-), et la valeur locative annuelle de EUR 7'800.- dont la moitié (EUR 3'900.-) pouvait revenir à l’intéressé. Avec les taux de conversion applicables, la fortune immobilière de l’intéressé était de CHF 114'466.78 en 2012, de CHF 112'387.91 en 2013, de CHF 114'287.10 en 2014, de CHF 111'941.04 en

A/4593/2019 - 4/11 - 2015, de CHF 100'871.68 en 2016, de CHF 99'977.94 en 2017, de CHF 108'943.28 en 2018 et de CHF 104'521.12 en 2019. La valeur locative prise en compte dans le revenu de la fortune immobilière s’élevait à CHF 959.03 en 2012, à CHF 941.62 en 2013, à CHF 857.53 en 2014, à CHF 937.87 en 2015, à CHF 845.13 en 2016, à CHF 837.64 en 2017, à CHF 912.76 en 2018 et à CHF 875.71 en 2019. 15. Par attestation du 2 décembre 2019, l’épouse de l’intéressé a confirmé « avoir reçu de [s]on époux A______, duquel [elle] vivait séparée depuis 2002, à titre de liquidation de [leurs] rapports patrimoniaux, sa part de copropriété sur le bien immobilier sis avenida C______ no 31 – 15009 La Corogne (Espagne) selon convention à l’amiable signée le 10 juillet 2002. [Elle] confirm[ait] que toutes les charges liées à cet objet [lui] incomb[ai]ent (impôts, charges de copropriété, charges d’entretien, etc.). Elle a joint copie de ses relevés bancaires. 16. Le 11 décembre 2019, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant à l’annulation de la décision, sous suite de frais, à la constatation de ce qu’il a droit à des prestations complémentaires, au renvoi de la cause au SPC pour nouveau calcul et subsidiairement à ce que la chambre des assurances sociales constate que la demande de restitution des prestations est prescrite pour la période antérieure du 31 mars 2014. La prescription pénale ne pouvait pas s’appliquer à son cas dans la mesure où il n’avait pas volontairement trompé le SPC. Ce dernier ne pouvait pas prendre en compte la valeur de l’immeuble et la valeur locative de celui-ci à titre de fortune immobilière et de revenu de cette fortune, car il avait fait donation de sa part de l’immeuble à son épouse en 2002 « dans le cadre des effets patrimoniaux de leur séparation ». Il ne pouvait pas disposer de ce bien ni en tirer un revenu, l’épouse occupant le bien depuis la séparation. 17. Le 10 janvier 2020, le SPC a adressé son mémoire de réponse au recours à la chambre des assurances sociales et conclu au rejet du recours. En omettant d’informer le SPC de l’existence d’un bien immobilier en Espagne inscrit au registre officiel à son nom et à celui de son épouse, dans sa demande initiale et lorsqu’il était invité chaque année par le SPC à faire état de sa situation financière exacte, le recourant s’était rendu coupable de l’infraction réprimée par l’art. 31 al. 1 let. a et d LPC d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au maximum, soit un délit dont le délai de prescription est de sept ans. La demande de restitution portait dès lors sur les prestations versées à tort durant les sept années ayant précédé la demande de remboursement. Quant à la fortune immobilière, le SPC s’était référé à la jurisprudence cantonale en la matière qui prévoit que lorsque le conjoint s’est approprié le bien immobilier commun, il n’y a pas lieu de renoncer à prendre en compte ce bien dans la fortune de l’époux spolié (ATAS/778/2008). 18. Le 2 mars 2020, le recourant s’est prononcé par écrit sur le mémoire de réponse et a persisté dans ses conclusions. Il ne s’était pas dessaisi à dessein de sa part sur l’immeuble en 2002 pour percevoir des prestations complémentaires, pour lesquelles il avait fait une demande en 2007. Il pensait que l’acte de donation sous

A/4593/2019 - 5/11 seing privé qui visait à régler les effets patrimoniaux de la séparation était opposable aux tiers et ignorait ainsi qu’il devait en informer le SPC. L’art. 31 LPGA n’était pas applicable car il n’avait pas eu l’intention d’omettre de fournir des renseignements au SPC. La convention faite entre son épouse et lui-même en 2012 (recte : 2002) avait pour but de liquider les effets patrimoniaux de leur séparation et l’empêchait dès lors de disposer du bien immobilier ainsi donné à son épouse. 19. Le 27 mars 2020, le SPC a persisté dans ses conclusions, en l’absence dans les écritures du recourant d’éléments susceptibles de le conduire à apprécier différemment le cas. 20. Le recourant a sollicité l’audition de son épouse et de sa sœur. 21. La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC – RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de CHF 112'928.-, en particulier la prise en compte de la fortune immobilière et du produit de la fortune immobilière et sur l’application de la prescription pénale plus longue pour la créance en restitution relative à la période antérieure au 31 mars 2014. 3. Selon l’art. 4 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC ; RS 831.30), les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). L’objectif de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI est de compléter les prestations servies par les deux assurances citées pour le cas où ces prestations ne suffiraient pas à couvrir de façon appropriée les besoins vitaux d’un assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 4.2.1). 4. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l’art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

A/4593/2019 - 6/11 - 5. Aux termes de l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, CHF 60'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune (let. c) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). 6. Le produit de la fortune immobilière comprend les loyers et fermages, l’usufruit, le droit d’habitation, ainsi que la valeur locative du logement de l’assuré dans son propre immeuble. Pour les immeubles habités par le propriétaire, l’usufruitier ou le bénéficiaire d’un droit d’habitation, la valeur locative de l’immeuble doit être prise en compte dans les revenus. L’art. 12 al. 1 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI ; RS 831.301) prescrit que la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l’usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile. 7. En vertu de l’art. 17 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte est évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal du canton du domicile (al. 1). Lorsque l’immeuble ne sert pas à l’habitation du requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, il est pris en compte à sa valeur vénale (al. 4), soit la valeur du marché (ch. 3444.02 DPC). Dans ses commentaires concernant la modification de l’OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l’OFAS a relevé à propos de l’art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu’atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale ; il ne se justifie pas d’effectuer une réévaluation jusqu’à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison ; cela dit, il n’en va pas de même si l’immeuble ne sert pas d’habitation aux intéressés, et force est de penser qu’il convient alors de prendre en compte la valeur que l’immeuble représente véritablement sur le marché ; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral P. 13/01 du 25 février 2002 consid. 5c/aa ; RCC 1991 p. 424). 8. Si la valeur actuelle (valeur du marché) d’un immeuble à l’étranger n’est pas connue, on peut se fonder sur une estimation établie à l’étranger s’il n’est pas

A/4593/2019 - 7/11 raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_540/2009 du 17 septembre 2009 ; ATAS/40/2018 ; ch. 3444.03 DPC). 9. La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l’usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile (art. 12 OPC-AVS/AI). Toutefois, lorsqu’un immeuble n’est pas situé dans le canton de Genève, l’administration fiscale peut faire recours à un taux forfaitaire de 4.5 % de la valeur du bien pour fixer la valeur locative, et ce dans la mesure où les conditions locales ne peuvent pas être déterminées aisément, contrairement aux immeubles situés dans le canton (ATAS/773/2018 du 10 septembre 2018 consid. 8 ; ATAS/655/2018 ; ATAS/43/2010). 10. Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit que les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable ont droit aux prestations. 11. Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment : le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), et un huitième de la fortune nette, après déduction d’un montant de CHF 40'000.- pour les couples (let. c), ainsi que les ressources dont un ayant droit s'est dessaisi (let. j). 12. Quant au droit applicable à la propriété immobilière, la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) prévoit qu’il s’agit du droit où est situé l’immeuble (art. 99 LDIP), soit en l’occurrence le droit espagnol. 13. Les contrats relatifs aux immeubles ou à leur usage sont également régis par le droit du lieu de leur situation (art. 119 al. 1 LDIP). 14. Selon l’art. 10 al. 1 du Code civil espagnol (ci-après : CCE), la possession, la propriété et les autres droits sur les biens immobiliers, ainsi que leur publicité, sont régis par la loi du lieu où ils se trouvent. 15. À teneur de l’art. 606 du CCE, les titres de propriété, ou autres droits de propriété immobilière, qui ne sont pas dûment enregistrés ou inscrits au registre foncier, ne portent pas préjudice aux tiers. 16. La propriété et les autres droits sur les biens sont acquis et transmis par la loi, par donation, par succession testamentaire et ab intestat, et par suite de certains contrats par tradition. Ils peuvent également être obtenus sur ordonnance (art. 609 CCE). 17. L’art. 633 CCE prévoit que pour que la donation d’un bien immobilier soit valable, elle doit être faite dans un acte authentique, dans lequel les biens donnés et la valeur des charges à payer par le bénéficiaire sont individualisés. L’acceptation peut être faite dans le même acte de donation ou dans un acte séparé ; mais elle ne prend effet que si elle est faite du vivant du donateur. Lorsqu’elle est faite dans un acte séparé, le donneur doit être notifié de l’acceptation en la forme authentique, et cette notification doit être consignée dans les deux actes.

A/4593/2019 - 8/11 - 18. En l’espèce, le recourant a sollicité l’audition de son épouse et de sa sœur. Par examen anticipé des preuves, ces auditions ne seraient pas pertinentes pour répondre à la question de savoir si l’intimé pouvait prendre en compte, dans la fortune du recourant, une part de copropriétaire d’un immeuble en Espagne duquel il est copropriétaire, selon l’inscription au registre officiel espagnol. La compréhension de la situation juridique de l’immeuble par l’épouse ou la sœur de l’intéressé n’est pas propre à permettre à la chambre de céans de statuer sur la question litigieuse dans cette procédure, soit une question de droit et non d’établissement des faits. L’administration de ces preuves est rejetée. 19. Pour le surplus, le recourant conteste être encore propriétaire de l’immeuble sis en Espagne, dans la mesure où il aurait donné sa part à son épouse lors de leur séparation en 2002. Si le recourant a certes indiqué avoir donné ou légué à son épouse sa part de propriété sur l’immeuble en Espagne, à titre de règlement des effets patrimoniaux, il est pourtant toujours inscrit en tant que copropriétaire de l’immeuble au registre officiel espagnol. La convention passée entre les époux en 2002 mentionne que le recourant, alors propriétaire du bien immobilier « certifi[ait] léguer » celui-ci à son épouse. La convention de 2002 n’a pas été faite devant notaire et ne revêt ainsi pas la forme authentique. Les époux n’ont par ailleurs pas fait inscrire le changement de propriétaire au registre de la propriété en Espagne. Le fait que l’épouse du recourant s’acquitte des charges et impôts relatifs à ce bien peut s’expliquer par le fait qu’elle en est copropriétaire et occupe ce bien depuis dix-huit ans mais ne peut être considéré comme la preuve de ce qu’elle a acquis la propriété de l’ensemble du bien par convention sous seing privé. Au regard du droit espagnol - applicable en cas de transfert de propriété par donation ou vente dans la mesure où l’immeuble est sis en Espagne -, la propriété de l’immeuble ne pouvait passer à l’épouse que par un acte authentique, dans lequel le bien donné et la valeur des charges à payer par le bénéficiaire étaient individualisés. Faute d’un tel acte, la convention entre les époux ne suffit pas à admettre que le recourant a valablement transféré son droit de propriété à son épouse en 2002. Au vu du texte de la convention, il n’est pas davantage établi que le recourant n’aurait plus aucun droit sur la propriété de l’immeuble, en cas de divorce notamment. Cette convention n’indique pas que les effets patrimoniaux du mariage - lequel n’a pas été dissout à ce jour - auraient été entièrement liquidés. Aucune séparation judiciaire n’a été prononcée depuis la séparation de fait du couple datant de 2005 (selon l’inscription au registre tenu par l’OCPM et la demande de prestations complémentaires), de sorte que le recourant - quand bien même il ne le souhaite pas et en a convenu différemment avec son épouse - pourrait

A/4593/2019 - 9/11 néanmoins revendiquer un droit de propriété sur l’immeuble en Espagne en se fondant sur son droit de propriété. Pour ces motifs, la décision attaquée qui retient que le recourant est propriétaire de la moitié dudit bien et pourrait percevoir un revenu locatif sur ce bien est conforme au droit. Le recourant est dans la même situation qu’un justiciable qui vivrait séparé de son conjoint, lequel occuperait un bien immobilier leur appartenant en commun selon une convention passée entre eux, et pour lequel le SPC prendrait en compte la valeur de sa part à titre de fortune immobilière et la valeur locative potentielle, quand bien même il ne percevrait pas de revenu du bien et ne pourrait pas en disposer librement. C’est dès lors à juste titre que l’intimé a pris en compte dans la fortune immobilière du recourant la valeur de sa part de l’immeuble et celle de sa part sur la valeur locative potentielle, dont les montants ne sont pas contestés. La demande de restitution est, sur le principe, fondée. 20. La procédure de révision a permis de constater que le recourant avait perçu à tort CHF 112'928.- du 1er juin 2012 au 30 avril 2019. Le recourant estime que les prestations versées avant le 1er mars 2014 ne pourraient plus être revendiquées compte tenu du délai de prescription de cinq ans qui serait applicable en l’espèce à l’exclusion du délai de prescription pénale plus long. Sur ce point, la chambre de céans constate que, quand bien même le recourant a conclu la convention en question en 2002 et a sollicité des prestations complémentaires en 2007, il ne pouvait ignorer qu’il était encore inscrit comme propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger - dont l’intimé ne savait rien lorsqu’il s’est adressé à ce dernier. Le recourant n’a pas fait mention de ce bien alors que son attention avait été attirée par l’intimé sur ses obligations de renseigner conformément à la vérité sur ses biens. S’il estimait n’être plus propriétaire dudit bien, il aurait dû l’indiquer à l’intimé et transmettre à celui-ci la convention de 2002 s’il l’estimait pertinente. Il a pourtant choisi de taire cette information et a indiqué par courrier à l’intimé qu’il n’avait aucun bien immobilier en Suisse ou à l’étranger. En omettant de déclarer ce fait pertinent à l’intimé, le recourant a adopté un comportement constitutif d’une infraction pénale au sens de l’art. 31 al. 1 let. d LPC. Il était justifié d’appliquer le délai de prescription pénale plus long et d’exiger la restitution des prestations perçues pour la période du 1er juin 2012 au 30 avril 2019. 21. La décision attaquée est en tous points fondée. 22. Le recours sera rejeté.

A/4593/2019 - 10/11 - 23. La question de la bonne foi du recourant devra être appréciée par le SPC dans le cadre d’une demande de remise, une fois la présente décision entrée en force. 24. La procédure est gratuite. * * * * * *

A/4593/2019 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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