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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.01.2010 A/4593/2008

26 gennaio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,573 parole·~28 min·2

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4593/2008 ATAS/63/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 26 janvier 2010

En la cause Madame B__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marianne BOVAY

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4593/2008 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame B__________ (ci-après l’assurée), née en 1972, au bénéfice d’une attestation de formation d’employée de bureau et d’un diplôme d’opératrice de saisie, a exercé diverses activités temporaires de courte durée. 2. Le 10 juillet 2006, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) en raison d’un status après traumatismes crâniens, douleurs neuropathiques, troubles de l’adaptation, labilité émotionnelle et dépressions. 3. Par rapport du 21 août 2006 adressé à l’OAI, le Dr L__________, médecin traitant spécialisé en médecine générale, a diagnostiqué une dépression chronique, un trouble de l’adaptation, des douleurs neuropathiques, un status après un traumatisme crânio-cérébral en 1989, un status après plusieurs accidents sérieux, un status après multiples altercations, un status après multiples fractures ainsi que des insomnies. L’assurée, qu’il suivait depuis 1997, se sentait vide et inutile. Elle était agressive face aux autres et incapable de travailler au même endroit pendant plus de trois mois. Selon ce praticien, l’incapacité de travail était totale depuis le 31 mars 2005, avec un échec à toute reprise de travail. La capacité de travail, qui pouvait être améliorée avec un traitement médicamenteux et une psychothérapie, devait être réévaluée dans un an par un psychiatre. Enfin, il est précisé qu’un travail adapté était souhaitable, mais pas avant un an, l’assurée étant trop fragile actuellement pour une réinsertion professionnelle. 4. Par rapport du 12 septembre 2006 adressé à l’OAI, le Dr M_________, psychiatre traitant et spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué une cyclothymie (F34.0) ainsi qu’une personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31). L’assurée, qu’il suivait depuis le 11 juillet 2005, était en incapacité de travail totale depuis cette date-là. Son état de santé s’aggravait et des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées. L’assurée avait grandi dans un milieu perturbé et avait été placée dans un foyer entre 12 et 15 ans. Elle avait eu une vie chaotique en raison de fortes réactions émotionnelles. Elle avait connu un épisode de toxicomanie, traitée à la méthadone, et ne consommait plus d’opiacés depuis 1994. Elle se plaignait d’une incapacité à établir des relations stables, d’une alternance de colères, dépressions et angoisses, ainsi que de troubles de l’appétit et du sommeil. Selon ce médecin, les troubles psychiques existaient depuis l’adolescence et entraînaient une incapacité de travail totale. 5. Compte tenu du jeune âge de l’assurée, l’OAI a décidé de mettre en œuvre une expertise médicale rhumatologique et psychiatrique et a mandaté à cette fin le Centre d’expertise médicale (ci-après le CEM).

A/4593/2008 - 3/14 - 6. Le 1er novembre 2007, le Dr M_________, médecin chef auprès du CEM, a adressé à l’OAI un rapport d’expertise concernant l’assurée. Sur la base notamment des examens cliniques effectués par le Dr N_________, spécialiste FMH en médecine physique, réadaptation et médecine du sport et par la Dresse O_________, spécialiste FMH en psychiatrie, les diagnostics suivants ont été posés : une cyclothymie (F34.0), un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif (F60.31) et des lombalgies communes. Ces atteintes avaient une répercussion sur la capacité de travail de l’assurée. Celle-ci souffrait également d’une onychomycose des mains et des pieds, mais sans répercussion sur sa capacité de travail. Selon les données anamnestiques, l’assurée présentait vraisemblablement un trouble de l’humeur persistant, accentué depuis l’adolescence, sous la forme d’une instabilité de l’humeur comportant de nombreuses périodes de dépression ou d’exaltation légère. Présent depuis des années, ce trouble est devenu source de souffrance et d’épuisement chronique. L’assurée vit ses changements d’humeur de façon désécurisante, entravant ses relations et les rapports avec son entourage. L’assurée présente également un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif, caractérisé par une tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles, associé à une instabilité de l’humeur. Les capacités d’anticipation sont souvent très réduites et des éclats de colère peuvent conduire à de la violence ou des comportements explosifs. Les caractéristiques particulièrement dominantes chez cette assurée sont une instabilité émotionnelle et le manque de contrôle de l’impulsivité. Le comportement violent ou menaçant est courant, particulièrement lorsqu’elle est critiquée par autrui. L’assurée est consciente de ses difficultés, mais incapable de les gérer. La comorbidité entre une humeur instable et le trouble de la personnalité caractérisé par une impulsivité incontrôlable et une agressivité, est plutôt un facteur défavorable pour l’application d’un traitement de pronostic positif. L’instabilité est également favorisée par la consommation régulière de cannabis, utilisée dans un but anxiolytique mais qui peut être la cause d’une irritabilité, d’une réaction dépressive et de l’augmentation de l’anxiété, aggravant les pathologies déjà mentionnées. S’agissant de la capacité de travail, les experts ont indiqué qu’au plan physique, les seules limitations sont des activités très lourdes ou nécessitant un travail répétitif des membres supérieurs au-dessus de l’horizontal. Au plan psychique, les troubles de la personnalité, surtout sous forme d’impulsivité, limitent toutes activités nécessitant des relations interpersonnelles importantes (serveuse, réceptionniste). De même, une difficulté à gérer les échecs que l’assurée a vécus au niveau professionnel de manière répétitive, ne permet pas une reprise professionnelle en dehors d’un milieu protégé dans un cadre thérapeutique. Des mesures de réadaptation professionnelles sont envisageables, mais uniquement dans un milieu protégé, compréhensif, avec un cadre thérapeutique. L’assurée présente

A/4593/2008 - 4/14 d’importantes difficultés d’intégration dans un tissu social et la mobilisation des ressources existantes est très diminuée. Ainsi, un poste de travail ordinaire paraissait inadapté à l’état psychique actuel de l’assurée. Un échec rapide serait à prévoir dans ce cas, car elle manque de ressources psychiques pour s’y adapter. L’incapacité de travail dans l’activité habituelle était totale depuis 1989 probablement, date du premier accident grave, et persistait. Enfin, les médecins ont relevé que la quantification finale des limitations de la capacité de travail en termes de présence et de rendement avait été décidée lors d’une conférence de consensus ayant réuni les médecins qui ont participé à l’élaboration de l’expertise. 7. Par courrier du 19 novembre 2007 adressé au Dr M_________, le Dr P_________, spécialiste FMH en médecine interne auprès du Service médical régional AI (ciaprès SMR), a indiqué que le volet psychiatrique de l’expertise ne lui semblait pas bien étayé, de sorte qu’il ne comprenait ni les diagnostics retenus, ni les limitations fonctionnelles qui en découlaient. 8. Par pli du 13 décembre 2007, les Drs M_________ et O_________ ont expliqué qu’effectivement les appréciations psychiatriques n’avaient pas trouvé leur juste valeur dans la synthèse du rapport d’expertise et que les diagnostics de « syndrome de dépendance aux opiacés, actuellement abstinent » (F11.20) et de « syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis, utilisation continue » (F12.25) auraient dus être ajoutés à la liste des diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Les médecins ont en outre précisé que le diagnostic de cyclothymie est par contre sans répercussion sur la capacité de travail de l’assurée. Ils ont ajouté que l’élément limitant la capacité de travail est le trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif qui, de par sa sévérité, entraîne une instabilité, un comportement hétéro- et auto- agressif et une réduction des capacités d’anticipation, ceci étant encore aggravé par une instabilité de l’humeur et la consommation de cannabis. De ce fait, l’assurée agit souvent avec une impulsivité et une violence sans considération des conséquences possibles, que ce soit envers elle-même ou envers autrui. Les médecins confirmaient les limitations fonctionnelles ainsi que la pleine capacité de travail dans l’activité habituelle. Par contre, les médecins revenaient sur les réponses données s’agissant de la réadaptation professionnelle et souhaitaient modérer quelque peu les affirmations quant au milieu protégé. A cet égard, ils pensaient qu’une réinsertion professionnelle devrait être tentée dans une activité pauvre en interactions avec autrui, tout en sachant que cela nécessiterait un accompagnement important au début et que le pronostic était réservé. Ils s’attendaient par ailleurs à une diminution importante de rendement dans une telle place, en raison de la nécessité de pauses, voire même en raison des abandons spontanés pendant quelques heures lors des crises de colère. Les médecins relèvent que la fluctuation de l’humeur est très rapide chez l’assurée, pouvant changer d’une minute à l’autre. Ainsi, selon eux, une

A/4593/2008 - 5/14 activité adaptée pourrait être effectuée à plein temps, mais avec un rendement à long terme ne dépassant pas 50%. 9. Par avis du 11 janvier 2008, le Dr P_________ a considéré que l’expertise était convaincante et qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter de ses conclusions. La capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle, mais conservée dans une activité adaptée avec diminution de rendement de 50%, et ce depuis 1989. Compte tenu du jeune âge de l’assurée, des mesures d’ordre professionnel étaient à mettre en place rapidement. 10. Lors d’un entretien avec le service de réadaptation professionnelle de l’OAI, l’assurée a expliqué ne pas envisager une reprise d’activité, ce même à 50%. Elle a en outre indiqué ne plus être suivie sur le plan psychiatrique depuis l’été 2007. 11. Suite à cet entretien, l’OAI a calculé le degré d’invalidité de l’assurée. Il résultait de la comparaison des gains en 2006 que le taux d’invalidité s’élevait à 50%. 12. Le 27 août 2008, l’OAI a adressé à l’assurée un projet d’acceptation de rente, selon lequel l’assurée avait droit à une demi-rente dès le 1er janvier 1990. Cela étant, dans la mesure où la demande de prestations avait été déposée de manière tardive, soit le 10 juillet 2006, le versement effectif de la demi-rente ne pouvait débuter que le 10 juillet 2005. 13. Par décision du 11 novembre 2008, l’OAI a confirmé la teneur de son projet. 14. Par acte déposé le 15 décembre 2008, l’assurée, représentée par Maître Marianne BOVAY, interjette recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière. Elle fait valoir que la décision est en totale contradiction avec les conclusions des experts, puisque ces derniers ont constaté que l'incapacité de travail de la recourante est totale et qu’une activité ne peut être envisagée que dans un milieu protégé. Selon la recourante, l’expertise a pleine valeur probante, de sorte que l’intimé ne pouvait s’en écarter. 15. A la demande du Tribunal de céans, l’intimé a expliqué avoir adressé la décision querellée par pli simple. 16. Dans sa réponse du 28 janvier 2009, l’intimé conclut au rejet du recours pour les motifs indiqués dans la décision. Il rappelle que celle-ci se fonde sur une expertise pluridisciplinaire réalisée le 1er novembre 2007 par le CEM, complétée par courrier du 13 décembre 2007. Selon l’intimé, l’expertise a pleine valeur probante, dès lors que les diagnostics sont clairs, les conclusions motivées et exemptes de contradiction. De l’avis de l’intimé, la recourante semblait ne pas avoir pris connaissance du complément d’expertise daté du 13 décembre 2007.

A/4593/2008 - 6/14 - 17. Déférant à la demande du Tribunal de céans, l’intimé, par courrier du 30 avril 2009, explique ne pas être entré en matière sur l’octroi de mesures professionnelles dès lors que l’aptitude subjective de la recourante à la réadaptation faisait alors défaut. D’ailleurs, au vu de la teneur de son recours, la recourante s’estimait encore totalement incapable de reprendre une activité professionnelle. 18. Interrogé par le Tribunal de céans, le Dr M_________, par courrier du 20 mai 2009, indique avoir prescrit à la recourante un stabilisateur de l’humeur à doses progressives dès le 18 juillet 2005, soit du Neurontin, jusqu’à 4 x 300 mg par jour. La recourante lui avait alors fait état d’une sensation de calme. Cela étant, le dernier entretien avec la recourante remontait au 11 octobre 2006. 19. Le 1er septembre 2009, le Tribunal de céans a entendu les parties. La recourante explique solliciter l’octroi d’une rente entière car elle ne peut se projeter dans un projet professionnel. Elle indique avoir replongé dans la toxicomanie et avoir fait une overdose en décembre 2008. Elle avait également fait un essai, infructueux, de reprise d’une thérapie psychiatrique, mais le contact n’avait pas été bon avec son thérapeute. Selon elle, l’activité d’opératrice de saisie est exclue car elle implique des contacts avec des collègues. Or, les experts préconisaient uniquement une activité en milieu protégé. Quant à l’intimé, celui-ci rappelle avoir pris en compte, dans sa décision litigieuse, les conclusions telles qu’elles résultent de l’expertise. 20. Le 29 septembre 2009, le Dr L__________ a été entendu par le Tribunal de céans. Après avoir expliqué suivre la recourante depuis une quinzaine d’années, à raison d’une fois par mois, il a confirmé les diagnostics posés par les experts, précisant que s’y ajoutait actuellement une polytoxicomanie. De plus, la situation évoluait maintenant vers un trouble de type psychotique. Le médecin traitant est d’avis que seule une activité en atelier protégé est possible, en théorie en tout cas, car même dans un tel milieu, aucun des essais de réinsertion professionnelle n’avait abouti. Cela faisait une quinzaine d’années que de telles tentatives étaient effectuées, sans succès. Par conséquent, une activité sur le marché du travail actuel avec les exigences patronales de rendement que cela implique était, selon lui, parfaitement exclue. Ils avaient envisagé toutes les activités éventuellement possibles, mais la plupart impliquent des relations interpersonnelles. A la rigueur, des activités de nettoyage de bureaux seraient en théorie psychiquement possibles, mais fortement déconseillées en raison de la pathologie ostéo-articulaire dont souffre la recourante. 21. Par écriture du 13 octobre 2009, l’intimé propose la mise en œuvre d’une expertise judiciaire psychiatrique. Il explique avoir soumis les dernières pièces de la procédure au SMR. Dans un avis du 12 octobre 2009, auquel se réfère l’intimé, le Dr Q_________, spécialiste FMH en médecine générale auprès du SMR, considère que de toute évidence le rapport d’expertise établi par le CEM laisse perplexe : dans un premier temps, les experts sont d’avis qu’une incapacité de travail totale persiste, que des mesures de réadaptation ne sont envisageables que dans un milieu

A/4593/2008 - 7/14 protégé et que le pronostic reste réservé. Puis, suite à une demande d’éclaircissements, les experts ont considéré que la recourante pouvait néanmoins travailler à plein temps avec une diminution de rendement de 50%. Le Dr L__________ avait, quant à lui, confirmé le fait qu’une activité sur le marché du travail actuel est exclue et que seule une activité en atelier protégé est possible. Selon le Dr Q_________, le revirement opéré par les experts suite à la demande de précisions ne permet pas de considérer l’expertise comme étant convaincante. Par conséquent, il convenait de proposer qu’une nouvelle expertise psychiatrique soit mise en œuvre afin d’estimer la capacité de travail résiduelle de la recourante. 22. Par pli du 20 octobre 2009, la recourante persiste dans ses conclusions, faisant valoir que les déclarations du Dr L__________ confirment son incapacité de gain totale. 23. Par écriture du 30 octobre 2009, la recourante s’oppose à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique, au motif que l’expertise du CEM parvient à des conclusions claires sur son impossibilité à travailler ailleurs que dans un milieu protégé. En outre, le Dr L__________ avait fait état, lors de son audition, d’une péjoration de son état de santé. 24. Par arrêt plénum du 27 novembre 2009, le du Tribunal de céans a rejeté la demande de récusation déposée le 6 octobre 2009 par l’intimé à l’encontre de Madame C_________, et en charge de la présente cause (ATAS/1514/1522 à 1568/2009). 25. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/4593/2008 - 8/14 - 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, la décision litigieuse, du 11 novembre 2008, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu’à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision) et, le 1er janvier 2008, des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à des prestations d'invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives aux 4ème et 5ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). 3. Le recours interjeté respectant les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA), il sera déclaré recevable. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente supérieure à une demi-rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur sa capacité résiduelle de travail et de gain et sur le taux de son invalidité. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).

A/4593/2008 - 9/14 - Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine). L'expert médical appelé à se prononcer sur le caractère invalidant de troubles psychiques doit poser un diagnostic relevant d'une classification reconnue et se déterminer sur le degré de gravité de l'affection. Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 6. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier

A/4593/2008 - 10/14 l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Ces principes, développés à propos de l'assurance-accidents, sont applicables à l'instruction des faits d'ordre médical dans toutes les branches d'assurance sociale (SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH, Bâle 2000 p. 268). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Enfin, en vertu de la maxime d'office, l'administration et le juge doivent veiller d'office à l'établissement exact et complet des faits pertinents. Sont pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le jugement relatif à la prétention. Dans ce contexte, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994, 220 consid. 4a). En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il paraît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4). Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire

A/4593/2008 - 11/14 judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). 7. En l’occurrence, la recourante, qui souffre de troubles physiques et psychiques, fait valoir que son état de santé ne lui permet pas d’exercer une activité adaptée à 50%. Elle considère que la décision querellée est contraire aux conclusions émises par les experts du CEM dont le rapport a, selon elle, pleine valeur probante. L’intimé est quant à lui d’avis - suite à l’instruction menée par le Tribunal de céans - que l’expertise du CEM n’est pas probante, de sorte qu’une nouvelle expertise psychiatrique devrait être mise en œuvre. En date du 1er novembre 2007, les Drs N_________ et O_________ du CEM ont rendu leur rapport d’expertise. Ils ont diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, une cyclothymie (F34.0), un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif (F60.31) et des lombalgies communes. L’incapacité de travail dans l’activité habituelle était totale, et ce probablement depuis 1989. En raison des atteintes psychiques, un poste de travail ordinaire paraissait inadapté, la recourante manquant de ressources psychiques pour s’y adapter. Des mesures de réadaptation professionnelles étaient envisageables, mais uniquement dans un milieu protégé, compréhensif, avec un cadre thérapeutique. Interpellé par le SMR, les médecins du CEM ont, par courrier du 13 décembre 2007, admis que les appréciations psychiatriques n’avaient effectivement pas trouvé leur juste valeur dans la synthèse du rapport d’expertise. De surcroît, le diagnostic de cyclothymie était sans répercussion sur la capacité de travail et les diagnostics de « syndrome de dépendance aux opiacés, actuellement abstinent » (F11.20) et de « syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis, utilisation continue » (F12.25) auraient dus être ajoutés à la liste des diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Les médecins ont ajouté que l’élément limitant la capacité de travail est le trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif qui, de par sa sévérité, entraîne une instabilité, un comportement hétéro- et auto- agressif et une réduction des capacités d’anticipation, ceci étant encore aggravé par une instabilité de l’humeur et la consommation de cannabis. Les médecins confirmaient les limitations fonctionnelles ainsi que la capacité de travail dans l’activité habituelle. Par contre, ils revenaient sur les réponses données s’agissant de la réadaptation professionnelle et souhaitaient modérer quelque peu les affirmations quant au milieu protégé. Selon eux, une activité adaptée pourrait être effectuée à plein temps, mais avec un rendement à long terme ne dépassant pas 50%. Au vu des conclusions contradictoires auxquelles sont parvenus les experts quant aux répercussions des atteintes psychiques sur la capacité de travail de la

A/4593/2008 - 12/14 recourante, force est de constater que l’expertise, sur le plan psychiatrique, n’emporte pas la conviction. En effet, on peine à comprendre, à défaut d’explications claires et convaincantes ressortant du courrier établi le 13 décembre 2007, pour quelles raisons les experts ont considéré, dans premier temps, qu’un poste de travail ordinaire était inadapté au vu des ressources psychiques présentées par la recourante, puis que celle-ci pourrait tout de même effectuer une activité adaptée à plein temps, avec un rendement à long terme ne dépassant pas 50%. Qui plus est, même si l’on devait admettre que la recourante a une capacité de travail résiduelle, le Tribunal de céans serait cependant dans l’impossibilité de fixer le taux de cette capacité, puisque les experts ont fait état d’ « un rendement à long terme ne dépassant pas 50% », sans préciser quel serait le rendement au moment de la reprise professionnelle et son évolution. Au demeurant, les experts n’ont pas non plus daté le début de la capacité de travail résiduelle. Enfin, on relèvera en outre que les experts ont classifié le trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif sous le chiffre F60.31, alors que ce chiffre correspond, selon la CIM-10, au trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline. Compte tenu de tous ces éléments, et comme le relève à juste titre le Dr R________ (avis du 12 octobre 2009), l’expertise ne saurait se voir accorder pleine valeur probante. Par ailleurs, le Tribunal de céans ne saurait se fonder sur les seules déclarations du Dr L__________ pour conclure à l’existence d’une incapacité travail totale dans toute activité. En effet, quand bien même ce praticien connaît la recourante depuis plus d’une dizaine d’années, son appréciation, émise en qualité de médecin traitant doit être abordée avec précaution, ce d’autant plus que les troubles psychiques ne ressortent pas de son domaine de spécialisation. Enfin, le rapport établi par le Dr M_________ en date du 12 septembre 2006 ne permet pas non plus de se déterminer sur la question de la capacité de travail résiduelle de la recourante, puisque les brèves constatations résultant de ce rapport manquent d’actualité. Il s’ensuit que le dossier ne contient aucun élément utile à une appréciation adéquate de l’étendue de la capacité de travail de la recourante en raison de ses troubles psychiques, de sorte que le Tribunal de céans n’est pas en mesure de déterminer si le taux d’invalidité de la recourante est supérieur au taux d’invalidité de 50% tel que l’a reconnu l’intimé. S’agissant des troubles physiques dont souffre la recourante, le Tribunal de céans constate que les conclusions auxquelles ont abouti les experts du CEM sont claires et convaincantes. En outre, il ne ressort pas des pièces versées au dossier

A/4593/2008 - 13/14 d’éléments pertinents qui auraient été ignorés par les experts, de sorte que les faits apparaissent suffisamment établis sur le plan somatique. L’intimé n’ayant pas procédé à une instruction complète quant à la répercussion des troubles psychiques dont souffre la recourante sur sa capacité de travail, il convient de lui renvoyer le dossier pour instruction complémentaire et mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, confiée à un spécialiste externe, qui sera chargé de se déterminer sur les troubles psychiques dont souffre la recourante, sur sa capacité de travail ainsi que sur la mesure dans laquelle une activité est exigible de sa part, dans quelles conditions et à quel taux. 8. Le recours sera par conséquent partiellement admis et la décision du 11 novembre 2008 annulée. Le dossier est renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision sujette à recours dans les meilleurs délais. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 3'500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA). L'intimé sera par ailleurs condamné à un émolument de 800 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI).

A/4593/2008 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’OAI du 11 novembre 2008 au sens des considérants. 4. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction médicale complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 5. Condamne l’OAI à payer à la recourante la somme de 3'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Met un émolument de 800 fr. à la charge de l’OAI. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Sabina MASCOTTO

La secrétaire-juriste :

Amélia PASTOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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