Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4586/2009 ATAS/175/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 18 février 2010 En la cause Madame O__________, domiciliée à CONFIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marco CRISANTE Monsieur O__________, domicilié à VESSY
demandeurs contre FONDATION DE PRÉVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, sise rue de la Corraterie 11, GENEVE * BALOISE VIE SA, Case postale, BALE * rectification d’une erreur matérielle le 19.03.2010/KS/WMH FONDATION COMPLEMENTAIRE DE PRÉVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE , sise rue de la Corraterie 11, GENEVE FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D’INSTITUTIONS SUBVENTIONNÉES PAR LA VILLE DE Genève , c/o SWISSCANTO PREVOYANCE SA, sise rue de Lavaux 63, PULLY
défenderesses
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A/4586/2009 - 3/6 - EN FAIT 1. Par jugement du 13 mai 2004, la 12ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame O__________, née P__________ en 1967, et Monsieur O__________, né en 1967, lesquels s'étaient mariés en date du 22 mars 1996. 2. Aux chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle alors en possession des institutions de prévoyance des époux. Il a été précisé, au chiffre 8 du dispositif du même jugement, que le partage des avoirs professionnels investis par les intéressés dans l’achat de l’immeuble dont ils étaient copropriétaires à Confignon était réservé et n’interviendrait qu’au moment de la vente de l’immeuble en question. 3. Le 17 décembre 2009, le Tribunal de céans a été saisi d’une demande émanant de Madame O__________, l’informant que le bien immobilier avait été vendu en mars 2007 et qu’il y avait dès lors lieu de procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnels qu’y avaient investis les ex-époux, avoirs désormais remboursés à leurs caisses de prévoyance respectives. 4. S'agissant du demandeur, il est apparu qu’il a remboursé la somme de 84'000 fr. à la FONDATION DE PRÉVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE et celle de 49'000 fr. à la FONDATION COMPLÉMENTAIRE DE PRÉVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, soit un montant total de 133'000 fr. 5. Par ailleurs, la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D’INSTITUTIONS SUBVENTIONNÉES PAR LA VILLE DE GENÈVE (c/ SWISSCANTO) a confirmé au Tribunal que la demanderesse lui avait remboursé la somme de 45'000 fr. 6. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC),
A/4586/2009 - 4/6 le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie investies par les demandeurs dans l’achat d’un bien immobilier en copropriété, partage que le juge a réservé jusqu’à la vente dudit bien immobilier, vente qui a eu lieu en mars 2007. 3. Selon l'art. 30c al. 6 LPP, lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et il est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC, et à l'art. 22 LFLP. Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier équivaut à une prestation de libre passage au sens de l'art. 22 al. 2 LFLP; il doit donc être ajouté aux autres valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens de l'art. 122 al. 1 CC (Thomas SUTTER/Dieter FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, ad art. 122/141-142 n° 44). Seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce; ils sont à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235 consid. 3b et les références; ATFA du 22 juillet 2005, B 18/04). A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP. En effet, ces intérêts, échus durant le mariage et qui profitent au conjoint affilié à l'institution de prévoyance, sont destinés à compenser l'inflation (ATF 128 V 230). 4. En l’espèce, le juge civil a cru bon de « réserver le partage » au lieu de tenir compte des montants investis par les intéressés pour effectuer son calcul. Il convient dès lors de partager les montants en question. Selon les documents produits, la prestation investie par le demandeur et remboursée en avril 2007 à sa fondation de prévoyance s'élève à 133'000 fr. (84'000 + 49'000) tandis que celle investie par la demanderesse et remboursée à sa fondation en mai 2007 atteint la somme de 45'000 fr. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 66'500 fr. (133'000 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 22’500 (45’000 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 44'000 fr. 5. Compte tenu du fait que ce partage aurait dû intervenir dès la vente de l’immeuble, soit en mars 2007, et que la demanderesse ne saurait subir les conséquences du
A/4586/2009 - 5/6 retard intervenu dans le partage, des intérêts compensatoires lui sont dus du 1er avril 2007 jusqu’au versement. 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***
A/4586/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la FONDATION DE PRÉVOYANCE LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE * BALOISE VIE SA à transférer, du compte de Monsieur O__________, la somme de 44'000 fr. à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL D’INSTITUTIONS SUBVENTIONNÉES PAR LA VILLE DE GENÈVE, en faveur de Madame O__________, née P__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er avril 2007 jusqu'au moment du transfert. *rectification d’une erreur matérielle le 19.03.2010/KS/WMH 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le