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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2008 A/458/2008

10 settembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,085 parole·~25 min·4

Riassunto

; AI(ASSURANCE) ; RECONVERSION PROFESSIONNELLE ; MESURE DE RÉADAPTATION(ASSURANCE SOCIALE) ; SUCCÈS DE LA RÉADAPTATION ; MESURE DE RÉINSERTION ; APTITUDE À LA RÉADAPTATION ; BUT DE LA RÉADAPTATION ; PRIORITÉ DE LA RÉADAPTATION ; MESURE DE RÉADAPTATION D'ORDRE PROFESSIONNEL ; EFFET DURABLE DE LA RÉADAPTATION ; EFFET IMPORTANT DE LA RÉADAPTATION | Le recourant estime ne pouvoir travailler qu'à 50% contrairement aux médecins et au TF qui l'estiment capable à 100%. Or, cette autolimitation ne fait pas obstacle à la mise en place d'une mesure d'ordre professionnel, mais à 50%, étant entendu qu'il devra assumer son choix de travailler à 50%, sans pouvoir prétendre parallèlement à une rente. | LPGA8; LAI17; LAI18

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/458/2008 ATAS/998/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 10 septembre 2008

En la cause Monsieur M_________, domicilié à Meyrin, représenté par Me Jean-Marie AGIER, Fédération Suisse pour l'intégration

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/458/2008 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur M_________, sans formation professionnelle, a travaillé en dernier lieu en tant que manœuvre. Parallèlement, il a œuvré le soir dans une entreprise de nettoyage. 2. Depuis le 2 novembre 1998, une incapacité totale de travail a été attestée. 3. Le 2 octobre 1998, l'intéressé a présenté une demande de prestations de l'assuranceinvalidité. Dans le cadre de celle-ci, une expertise pluridisciplinaire a été confiée au Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) de Lausanne. Dans leur rapport du 27 janvier 2003, les Drs A________ et B________ ont posé le diagnostic, avec influence essentielle sur la capacité de travail, de trouble somatoforme douloureux persistant, tout en niant l'existence d'une comorbidité psychiatrique. Les experts ont en outre constaté un manque de ressources du patient qui leur paraissait très fruste avec une intelligence probablement limite. En tenant compte de la situation globale, ils ont retenu une capacité de travail de l'ordre de 20 % dans un emploi adapté. Des mesures professionnelles ne permettraient vraisemblablement pas à l'expertisé d'améliorer sa capacité de travail de façon significative et un reclassement professionnel n'était pas judicieux. 4. N'étant pas convaincu par cette expertise, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a soumis l'assuré à un examen pluridisciplinaire au Service médical régional AI en date du 7 juillet 2003. Dans leur rapport du 23 septembre 2003, les Drs C________, spécialiste en médecin interne FMH, D________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et E________, psychiatre FMH, ont posé le diagnostic de lombopygialgies droites chroniques persistantes dans le cadre de discrets troubles dégénératifs lombaires, de diabète de type II non insulino-requérant avec discrète polyneuropathie sensitive aux membres inférieurs et de probable psoriasis. En l'absence de limitations fonctionnelles du point de vue psychiatrique, ils ont estimé que la capacité de travail exigible était de 70 % dans le métier de manœuvre dans le bâtiment et de 100 % dans une activité adaptée sur le plan biomécanique. A titre de limitations fonctionnelles somatiques, ils ont mentionné la nécessité d'alterner la position assise et la position debout environ une fois par heure, de ne pas soulever régulièrement des charges d'un poids excédant 15 kilos et de ne pas porter régulièrement des charges d'un poids excédant 25 kilos, ainsi que l'impossibilité de travailler en porte-à-faux prolongé du tronc. Ils ont par ailleurs estimé qu'il n'y avait pas lieu d'exclure des mesures professionnelles, au motif de la méconnaissance de la langue française ou d'une faible scolarisation, toute en ajoutant "Il s'agit d'une capacité théorique dont on ne devrait s'écarter en aucun cas." 5. Selon le rapport du 8 décembre 2003 de la division de réadaptation professionnelle de l'OCAI, l'assuré ne s'était pas montré intéressé par de quelconques mesures de

A/458/2008 - 3/13 réadaptation. Selon lui, son état de santé s'était péjoré depuis l'expertise du COMAI et il n'était pas d'accord avec le degré de capacité estimé par les experts. Ladite division a ainsi estimé que des mesures de réadaptation n'étaient pas indiquées, l'assuré contestant l'appréciation de sa capacité de travail, de sorte que de telles mesures ne pourraient être menées à bien. Ils ont estimé le degré d'invalidité à 30%. 6. Par décision du 12 décembre 2003, confirmée par décision sur opposition du 21 mai 2004, l'OCAI a rejeté la demande, au motif que l'assuré ne présentait pas une invalidité à un degré ouvrant le droit aux prestations et n'était pas intéressé par une quelconque mesure de réadaptation. Par jugement du 14 septembre 2004, le Tribunal de céans a annulé la décision attaquée et a octroyé à l'assuré le droit à une rente entière d'invalidité. 7. Sur recours de l'OCAI, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après : TFA) a statué comme suit, par arrêt du 29 novembre 2005 (cause I 665/04) : "Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, du 14 septembre 2004, et la décision sur opposition du 21 mai 2004 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève aux fins de déterminer la mesure de reclassement à laquelle M_________ a droit." Ce faisant, notre Haute Cour, a jugé au considérant 8.3 que, "Au regard du principe de la proportionnalité (art. 8 al. 1 LAI), il se justifie dès lors de mettre en œuvre des mesures d'ordre professionnel pour un assuré doté de capacités de reclassement, de façon à éviter que, par suite de son invalidité, son revenu ne soit durablement amputé de 30%. Il incombera donc à l'office recourant, à qui la cause doit être renvoyée, d'en déterminer les modalités." 8. Le 5 mai 2006, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations d'assuranceinvalidité. Il y a indiqué être en incapacité de travail à 50 % depuis août 2005 à ce jour et a demandé un reclassement dans une nouvelle profession ou un placement. 9. Le 7 mars 2006, l'assuré a été reçu à la division de réadaptation professionnelle de l'OCAI. Dans son rapport du 6 juin 2006, cette division a mentionné que l'assuré avait suivi une scolarité minimale au Portugal pendant quatre ans et avait à peine appris à lire et à écrire. Depuis l'âge de 11 ans, il avait travaillé dans l'exploitation familiale comme manœuvre agricole, puis en tant que manœuvre dans la construction, d'abord au Portugal et ensuite en Suisse dès 1990. Ladite division a par ailleurs rappelé avoir constaté, lors de l'entretien du 8 décembre 2003, que l'assuré n'était pas intéressé par de quelconques mesures de réadaptation. Il était inscrit au chômage depuis juillet 2005 et avait bénéficié d'un contrat d'emploi

A/458/2008 - 4/13 temporaire à 50 % en tant qu'employé à la commune de Lancy jusqu'à juillet 2006. Dans le cadre du chômage, il avait effectué des recherches d'emploi en tant qu'employé municipal ou nettoyeur dans différentes entreprises, en vain cependant. L'assuré n'était toujours pas d'accord avec l'évaluation médicale de sa situation et estimait ne pas être en mesure de travailler à plus que 50 %, même dans une activité légère. Dans ses conclusions, la division de réadaptation a déclaré ce qui suit : "Dans ces conditions, la mise en place d'un reclassement tel qu'il est préconisé par le TFA est actuellement impossible à mettre en œuvre, tant que M. M_________ n'acceptera pas le fait de pouvoir exercer une activité à plein temps. (…) Dès lors, la seule mesure professionnelle pouvant lui être accordée en l'état, est une mesure d'aide au placement et un mandat au service placement sera établi en ce sens." 10. Le 30 juin 2006, l'assuré a été reçu à l'OCAI, dans le cadre de l'aide au placement, par un conseiller en réadaptation. Dans le rapport du 6 juillet 2006 y relatif, il est mentionné que "Au niveau de ses recherches d'emploi, Mr dit ne pas pouvoir exercer une activité à 100 % mais à 50 %, voire moins selon son état de santé. Selon l'avis du SMR et l'arrêt du TFA du 20 novembre 2005, Mr a une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée. Par conséquent, le service placement ne peut entrer en matière que pour une recherche d'activité adaptée à 100 % et ne peut de ce fait envisager une aide pour une recherche d'emploi à 50 % comme le désire Mr. Mr nous informe que la nouvelle demande d'AI faite le 5 mai dernier a été déposée au niveau d'un reclassement et d'une aide du placement pour une activité à 50 % car selon ses dires, son état de santé s'est aggravé. Je l'informe que cette demande ne peut être prise en considération puisqu'aucun élément objectif sur le plan médical n'est venu étayer le dossier. Je lui suggère de revoir son médecin afin que ce dernier nous fasse parvenir les documents nécessaires à une nouvelle instruction. Au regard de cette situation, nous convenons de clôturer le mandat placement et communiquons notre décision à l'assuré". 11. Dans son rapport du 22 août 2006 à l'OCAI, le Dr F________, a expliqué qu'il avait réussi à faire reprendre le travail au patient à 50 % à partir du 10 avril 2006 et que celui-ci travaillait quatre heures le matin dans la maison de retraite du X________.

A/458/2008 - 5/13 - Selon son patient, les douleurs étaient supportables dans ce contexte, puisqu'il pouvait se reposer et faire les traitements l'après-midi. Les diagnostics retenus étaient un diabète insulino-dépendant, une fibromyalgie, des troubles thymiques organiques dépressifs, un syndrome d'apnée du sommeil, un psoriasis cutané et une ostéopénie. 12. Dans son avis médical du 13 septembre 2007, le SMR a noté qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux pour une aggravation invalidante. 13. Par projet de décision du 14 septembre 2007, l'OCAI a informé le mandataire de l'assuré que le reclassement et l'aide au placement étaient refusés, au motif que l'assuré n'avait pas voulu mettre en valeur sa pleine capacité de travail résiduelle. L'OCAI a en outre nié que l'état de santé s'était aggravé. 14. Par courrier du 3 octobre 2007, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté ne pas vouloir exercer une activité lucrative à plus de 50 %. A cet égard, il a indiqué que, dans une activité comme celle qu'il avait exercée auprès de l'EMS Le X________, il se sentirait apte à travailler à 100 %. Par ailleurs, il a rappelé que l'OCAI avait été enjoint par le TFA de mettre en œuvre des mesures de reclassement selon l'art. 17 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) et a requis l'octroi de toutes les mesures de réadaptation dont il avait besoin. 15. Suite à un nouveau mandat de réadaptation professionnelle de l'OCAI, M. N________, technicien en réadaptation professionnelle, a établi un rapport en date du 6 décembre 2007. Il y a mentionné que toutes les mesures professionnelles avaient été examinées. Or, l'assuré n'avait cessé d'affirmer qu'en raison de ses douleurs, il n'était pas en mesure de reprendre une activité à plus de 50 %. Dès lors, toute mesure d'ordre professionnel était vouée à l'échec, selon ce technicien. Par ailleurs, l'activité raisonnablement exigible de la part de l'assuré ne requérait pas de qualifications particulières, étant rappelé que l'assuré avait travaillé comme nettoyeur dans l'EMS X________, emploi pour lequel aucun reclassement professionnel n'avait été nécessaire. C'était dès lors à tort qu'il avait été mis au bénéfice d'une mesure de reclassement professionnel, celle-ci ne remplissant pas en l'espèce les conditions de simplicité et d'intégration. Toutefois, si l'assuré désirait un soutien actif pour une recherche d'emploi, une aide au placement pourrait lui être accordée, à condition qu'il fasse une demande écrite et motivée et qu'il participe activement aux mesures proposées, en faisant lui-même des recherches d'emploi et en justifiant des efforts à cet égard, conformément à l'art. 24 al. 4 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA). 16. Par décision du 17 janvier 2008, l'OCAI a refusé le reclassement selon l'art. 17 LAI. Il a fait état de ce que le TFA lui avait renvoyé la cause pour examiner le droit aux

A/458/2008 - 6/13 mesures professionnelles, dans la mesure où la comparaison théorique des gains faisait apparaître une invalidité de 30 %. Or, l'instruction avait permis de constater que la mise en place d'un reclassement, tel que préconisé par le TFA, était actuellement impossible. Par ailleurs, l'assuré n'avait pas non plus voulu mettre en œuvre sa pleine capacité de travail résiduelle dans le cadre de l'aide au placement. Certes, il avait indiqué, dans la procédure d'audition, qu'il était parfaitement apte à travailler à plein temps dans une activité adaptée telle que nettoyeur dans l'EMS X________. Cependant, selon la division de réadaptation, les mesures de reclassement ne seraient ni simples, ni adéquates, dès lors que la pleine mise en valeur de sa capacité de travail était possible sur le marché équilibré du travail dans des activités simples et répétitives sans impliquer une nouvelle formation. Partant, ces mesures ne se justifiaient pas. Toutefois, l'OCAI a informé l'assuré qu'il pourrait bénéficier de son service de placement, sur demande écrite et motivée. 17. Le 13 février 2008, l'assuré interjette recours contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'office intimé, pour qu'il détermine la mesure de reclassement, à laquelle il a droit, sous suite de dépens, conformément au dispositif de l'arrêt du TFA. Il fait valoir que l'intimé ne peut plus discuter du droit à une mesure de reclassement, dès lors que ce droit lui a été reconnu par le TFA. 18. Dans sa note du 15 avril 2008, M. N________ confirme son rapport précédent, en exposant qu'aucune pièce au dossier ne permet de conclure que le recourant se sent apte à travailler à 100 % dans une activité comme celle qu'il a exercée auprès de l'EMS X________, comme il l'a affirmé. 19. Par préavis du 23 avril 2008, l'intimé conclut au rejet du recours, en se référant à la décision attaquée et à la note de M. N________ précitée. 20. Par écritures du 8 mai 2008, le recourant souligne que la question qui se pose est celle de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du TFA et persiste dans ses conclusions. 21. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA qui sont relatives à la LAI. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/458/2008 - 7/13 - 2. a) La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Lorsque toutefois l'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d'appliquer le principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement de bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Aussi le droit aux prestations doit-il être examiné en principe au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6 b). C'est pourquoi les procédures pendantes au 1 er

janvier 2003 ou introduites après cette date devant un Tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues à la LPGA et par les dispositions de procédures contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA. En l'espèce, la demande de l'assuré date de 1998, par conséquent, il y a lieu d'appliquer les dispositions légales dans leur ancienne teneur jusqu'au 1 er janvier 2003 et ensuite la nouvelle réglementation légale. b) Le 1 er juillet 2006 est en outre entrée en vigueur la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI et a apporté des modifications qui concernent notamment la conduite de la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Conformément au ch. 2 let. c des dispositions transitoires relatives à ces modifications, le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours a été formé après le 1 er juillet 2006. c) Enfin, le 1 er janvier 2008, la 5 ème révision de la LAI est entrée en vigueur. Les modifications apportées à la LAI ne doivent en principe pas être prises en considération dans le présent litige, l'état de fait pertinent s'étant produit avant l'entrée en vigueur. Toutefois, en vertu de l'art. 85 des dispositions transitoires de la 5 ème révision, celleci s'applique également au droit aux prestations des personnes déjà invalides lors de son entrée au vigueur. L'invalidité sera alors réputée survenue au moment de l'entrée en vigueur. Par conséquent, le droit aux prestations de la recourante doit être également examiné à la lumière des nouvelles dispositions, dès lors que la décision litigieuse a été rendue après leur entrée en vigueur, soit le 17 janvier 2008. 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

A/458/2008 - 8/13 - 4. L'objet du litige est le droit aux mesures d'ordre professionnel du recourant. 5. a) Selon l'art. 8 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2007 (4ème révision AI), les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Les mesures de réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement; art. 8 al. 3 let. b aLAI; cf. également art. 15 à 18 LAI). L'art. 8 LAI, dans sa nouvelle teneur dès le 1 er janvier 2008 reprend pour l'essentiel le texte de l'ancienne disposition. Il précise toutefois à l'al. 1bis qu'il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante, lors de la fixation des mesures de réadaptation. Ces mesures sont par ailleurs complétées par une allocation d'initiation au travail, régie par l'art. 18a LAI, et une aide en capital, réglée à l'art. 18b LAI pour les personnes qui désirent entreprendre ou développer une activité en tant qu'indépendant. b) Pour déterminer si une mesure de réadaptation d'ordre professionnel est de nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou favoriser l'usage de la capacité de gain de l'assuré, l'administration doit préalablement établir un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (cf. ATF 110 V 102), qui ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec selon toute vraisemblance. Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). En effet, des mesures de réadaptation ne sont à la charge de l'assurance-invalidité que s'il existe une proportion raisonnable entre leur coût et leur utilité prévisible. Ainsi, en règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références). Si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient jouer un rôle déterminant (ATF non publié du 13 juin 2007, I 552/06). 6. a) L’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle (art. 15 LAI dont la teneur n'a pas été modifiée par la 5 ème révision), qui inclut également les conseils en matière de carrière. Cette mesure a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité

A/458/2008 - 9/13 dans un autre domaine, voire un placement adéquat (cf. circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel - CMRP, n° 2001). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LAI (dont la teneur n’a pas été modifiée par la 5 ème

révision AI), l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 RAI). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). Cependant, l'assuré ne peut prétendre à une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (RCC 1988 p. 266 consid. 1). Il faut par ailleurs que l'invalidité soit d'une certaine gravité; selon la jurisprudence. Cette condition est donnée lorsque l'assuré subit dans l'activité encore exigible sans autre formation professionnelle, une perte de gain durable ou permanente de 20 % (ATFA du 5 février 2004, I 495/03, consid. 2.2; ATF 124 V 110 consid. 1b et les références). c) S'agissant enfin du placement, les assurés invalides qui sont susceptibles d'être réadaptés ont droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié, et, s'ils en ont déjà un, à un conseil suivi afin de le conserver (art. 18 al. 1 aLAI dans sa version entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2007). L'invalidité ouvrant droit au service de placement consiste dans le fait que les difficultés éprouvées par l'assuré pour trouver un travail approprié par ses propres moyens sont dues à son état de santé (MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 190s.). Contrairement au droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI), la loi ne dit pas à partir de quel degré d'invalidité l'assuré peut prétendre à des mesures de réadaptation. Conformément au principe de la proportionnalité, le droit à une mesure déterminée doit toutefois s'apprécier, notamment, en fonction de son coût (MEYER-BLASER, op. cit. p. 86 et 124 sv). Dès lors que le service de placement n'est pas une mesure de réadaptation particulièrement onéreuse, il suffit qu'en raison de son invalidité l'assuré rencontre des difficultés dans la recherche d'un emploi, mêmes minimes, pour y avoir droit (ATF non publié du 5 juin 2001, I 324/00 ; ATF 116 V 81 consid. 6a).

A/458/2008 - 10/13 - L'art. 18 al. 2 LAI dans sa nouvelle teneur ajoute par ailleurs que l'office AI procède à un examen sommaire du cas et met en œuvre ces mesures sans délai si les conditions sont remplies. 7. En l'occurrence, il convient en premier lieu de déterminer quelle interprétation doit être donnée au dispositif de l'arrêt du TFA du 29 novembre 2005. En effet, l'intimé semble considérer que la cause lui a été renvoyée par notre Haute Cour pour instruction sur le droit à une mesure de reclassement professionnelle. Or, le recourant fait valoir que ce droit lui a été reconnu par le TFA, de sorte que l'intimé n'a d'autre choix que de mettre en œuvre une mesure de reclassement. S'il devait être admis que le recourant a été mis au bénéfice d'un tel doit, il faudra également examiner quelle mesure de réadaptation a été octroyée. S'agit-il d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession au sens de l'art. 17 LAI ou de mesures d'ordre professionnel en général au sens de l'art. 8 al. 3 let. b LAI? Au troisième paragraphe du considérant 8.3, le TFA expose qu'il se justifie de mettre en œuvre des mesures d'ordre professionnel et qu'il incombe à l'OCAI d'en déterminer les modalités. Dans son dispositif, le TFA indique que la cause est renvoyée à l'intimé pour déterminer la mesure de reclassement à laquelle le recourant a droit. De l'avis du Tribunal de céans, il résulte de ces textes que l'intention du TFA était de mettre le recourant au bénéfice d'une mesure d'ordre professionnel. Il convient dès lors de déterminer si notre Haute Cour a octroyé, ce faisant, une mesure de reclassement au sens de l'art. 17 LAI, ou des mesures d'ordre professionnel indéterminées. Le TFA donne au considérant 8 de son arrêt le titre "Reste à déterminer si l'intimé a droit à des mesures de reclassement" et se réfère expressément à l'art. 17 LAI, ainsi qu'à ses conditions d'application. Il constate à cet égard qu'un taux d'invalidité de 30%, comme en l'espèce, ouvre le droit à une mesure de reclassement. Par contre, il n'examine pas dans les détails les autres conditions du droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession dans le cas précis, d'un point de vue objectif et subjectif. Le TFA mentionne ensuite les conditions d'octroi d'une mesure de réadaptation en général, puis fait état de du rapport d'examen SMR du 9 octobre 2003, selon lequel des mesures professionnelles pourraient être menées à bien. Dans la mesure où notre Haute Cour n'a pas procédé à un examen exhaustif du droit à un reclassement dans une nouvelle profession au sens de l'art. 17 LAI et où elle utilise tantôt le terme de mesure de reclassement tantôt celui de mesures d'ordre professionnel, le Tribunal de céans estime que son arrêt doit être interprété dans le sens qu'il a mis le recourant au bénéfice de mesures professionnelles en général, sans précision, et a laissé le soin à l'intimé de déterminer le genre de mesures, après une instruction complémentaire.

A/458/2008 - 11/13 - 8. En ce qui concerne une mesure de reclassement dans une nouvelle profession, il appert en l'espèce que le recourant ne remplit pas les conditions pour y prétendre. En effet, il est sans formation. Par ailleurs, il dispose d'une instruction scolaire très limitée, sait à peine lire et écrire et parle très mal le français. Indépendamment du fait qu'il ne peut prétendre à une formation, alors qu'il n'en dispose pas au départ, il convient ainsi de constater qu'il ne serait pas en mesure de suivre un enseignement théorique pour apprendre une nouvelle profession. Seule une mise au courant en entreprise peut en effet être envisagée. En revanche, le recourant remplit a priori les conditions pour bénéficier d'une orientation professionnelle, dans la mesure où il est établi qu'il ne pourrait plus travailler en tant que manœuvre dans le bâtiment. Par ailleurs, en raison de son handicap et de ses ressources intellectuelles très restreintes, le choix d'une profession est limité. Certes, le recourant estime ne pas pouvoir travailler à plus de 50 %, alors que les médecins du SMR lui ont reconnu une capacité de travail résiduelle de 100 %, appréciation confirmée par notre Haute Cour. A cet égard, convient de constater avec l'intimé qu'il est très peu vraisemblable que l'assuré accepte de travailler à 100 %, même si son mandataire le fait valoir dans la procédure d'audition devant l'intimé, ainsi que dans le cadre du recours. Nonobstant, on ne voit pas pourquoi cette autolimitation du recourant ferait obstacle à la mise en place d'une mesure d'ordre professionnel à 50%. Il s'agit en effet d'un choix de l'assuré qui n'entraîne en principe aucun coût supplémentaire pour l'assurance-invalidité. En fin de compte, il appartiendra au recourant d'en assumer les conséquences, à savoir l'exercice d'une activité professionnelle à 50 %, sans pouvoir prétendre parallèlement à une rente, à moins que le droit à une rente partielle puisse lui être reconnue dans le cadre de la seconde demande qu'il a déposée en 2006 et sur laquelle l'intimé n'a pas encore statué. Une mesure d'orientation professionnelle permettra par ailleurs d’établir un bilan de compétences, d’apprendre les techniques de recherche d’emploi et la recherche d’activités réalisables. Dans ce cadre, des stages pratiques pourront aussi être organisés (CMRP n° 2003). L’OCAI a également la faculté d’ordonner un examen plus étendu dans des centres spécialisés de formation professionnelle et de réadaptation, sur le marché libre ou dans des centres d’observation professionnelle (cf. CMRP n° 2003). A l’issue de ce processus, il sera possible d’identifier une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et le recourant mis au bénéfice d'une mesure d'orientation professionnelle à 50 %, voire à un taux plus élevé si l'endurance peut être augmentée.

A/458/2008 - 12/13 - 10. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui est octroyée à titre de dépens. 11. L'émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'intimé qui succombe.

A/458/2008 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Octroie au recourant une mesure d'orientation professionnelle dans le sens des considérants. 4. Renvoie la cause à l'intimé, afin qu'il statue sur la demande du recourant du 5 mai 2006. 5. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 6. L'émolument de justice, fixé à 200 fr., est mis à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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