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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.02.2019 A/4576/2018

14 febbraio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·350 parole·~2 min·3

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4576/2018 ATAS/118/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 février 2019 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue des Gares 12, GENEVE

intimé

A/4576/2018 - 2/2 -

Vu le projet de décision du 7 novembre 2018 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) ; Vu le recours du 14 décembre 2018 de Madame A______ contre cette décision ; Vu la réponse de l'intimé du 10 janvier 2019 concluant à l'irrecevabilité du recours; Attendu qu’en vertu de l’art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), seules les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ; Que la recourante conteste en l’occurrence un projet de décision ; Qu’il convient dès lors de constater que son recours est irrecevable. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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