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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.08.2009 A/4574/2008

3 agosto 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,135 parole·~6 min·3

Testo integrale

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Présidente, Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4574/2008 ATAS/1035/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 3 août 2009

En la cause Monsieur W__________, domicilié à Genève Madame W__________, domiciliée à Genève demandeurs

contre CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, rue des Noirettes 14, case postale 1155, 1211 Genève 26 défenderesses

A/4574/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 10 janvier 2008, la 16 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame W__________, née en 1970, et Monsieur W__________, né en 1957, mariés en date du 14 octobre 1999. 2. Par arrêt du 19 septembre 2008, la Cour de Justice a ordonné le partage, à raison d'un cinquième au profit de M. W__________, des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Mme W__________ entre le 14 octobre 1999 et le 21 avril 2008. Le jugement de divorce est devenu définitif et a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 3. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme W__________ : • Selon le courrier de la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (CEH) du 16 janvier 2009, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de fr. 63'576 fr. 85. Il convient de déduire de ce montant la somme de 7'458 fr. 15 comme indiqué dans le courrier de la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle du 19 mai 2009. 4. Le 2 juin 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 11'223 fr. 75 revenait au demandeur et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 5. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/4574/2008 3/4 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de la Cour de Justice a ordonné le partage, à raison d'un cinquième au profit de M. W__________, des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Mme W__________ entre le 14 octobre 1999 et le 21 avril 2008. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 56'118 fr. 70, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi la demanderesse doit à son exépoux le montant de 11'223 fr. 75 ([63'576 fr. 85 - 7'458 fr. 15] : 5). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/4574/2008 4/4

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève à transférer, du compte de Mme W__________, la somme de 11'223 fr. 15 fr. sur un compte à ouvrir auprès de la Fondation Institution supplétive LPP en faveur de M. W__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 avril 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN Le Président suppléant :

Georges ZUFFEREY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à la Fondation institution supplétive LPP à Zürich, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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