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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.04.2018 A/4544/2017

9 aprile 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,446 parole·~32 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4544/2017 ATAS/312/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 avril 2018 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, représenté par SYNDICAT UNIA, Monsieur B______

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/4544/2017 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1958, ressortissant portugais établi à Genève depuis 2002, est marié à Madame A______, d'origine portugaise, née le ______ 1961. Il a travaillé en qualité de maçon et de nettoyeur depuis 2002. 2. Par décision du 23 avril 2012, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a octroyé au bénéficiaire un quart de rente dès le 1er mars 2008, sur la base d’une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée, compte tenu d’une diminution de rendement de 20% (degré d’invalidité de 45%). La chambre de céans a rejeté le recours du bénéficiaire par arrêt du 21 novembre 2012 (ATAS/1400/2012). 3. En date du 11 mars 2013, le bénéficiaire a déposé une demande auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), lequel lui a accordé des prestations fédérales et cantonales dès le 1er juillet 2013. Selon les différents plans de calcul, le SPC a pris en considération un gain potentiel à hauteur de CHF 25'613.- à titre de revenus déterminants. 4. En date du 31 juillet 2014, le bénéficiaire a demandé au SPC de ne plus tenir compte d’un gain hypothétique, impossible à réaliser selon lui. Il a expliqué avoir effectué les démarches nécessaires auprès de l’assurance-chômage afin d’être aidé dans ses recherches d’emploi, mais avoir été déclaré inapte au placement. Il a joint à sa missive copie de la décision de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) du 11 juin 2014, de laquelle il ressort notamment qu’il avait bénéficié d’un premier délai cadre d’indemnisation et perçu des indemnités fédérales de l’assurance-chômage de février 2010 à novembre 2010 et de janvier à février 2012, et des prestations cantonales en cas de maladie de décembre 2010 à décembre 2011. Il s’était inscrit à nouveau le 22 avril 2014 en annonçant chercher un emploi de nettoyeur et de maçon à 55% d’une activité à plein temps, ne pas avoir cherché de travail faute de savoir quel domaine viser et s’être inscrit auprès de l’OCE sous la pression du SPC. Entre le 25 et le 30 avril 2014, il avait effectué trois recherches d’emploi, considérées comme irréalistes et irréalisables par sa conseillère en personnel. En mai 2014, une démarche auprès de l’entreprise PRO n’avait pas abouti à cause de son niveau de français. En outre, il avait fait apposer cinq timbres d’entreprises. Il avait produit des certificats d’arrêt de travail à 100% pour les mois de mars à mai 2014 et de 50% pour le mois de juin 2014. Interrogé par l’OCE, le médecin traitant avait indiqué que l’incapacité de travail était totale depuis 2007, pour une durée indéterminée, probablement de manière durable, étant précisé que le bénéficiaire pouvait exercer des travaux légers, alternant les postures de travail, mais que le travail de force, les positions prolongées, le port de choses, les montées d’escaliers ou d’échelles, les plans inclinés, les positions accroupies et le travail de nuit étaient à proscrire. Le bénéficiaire n’avait pas démontré être en mesure de travailler, bien qu’il ait déclaré être disponible à 50%. Compte tenu de

A/4544/2017 - 3/15 son éloignement du marché du travail depuis 2007, des restrictions médicales et de son incapacité à communiquer en français, ses recherches d’emploi dans le marché ordinaire apparaissaient irréalistes et irréalisables. Dans ce contexte, il ne présentait pas d’aptitude au placement sur le plan subjectif. 5. Par décision du 5 décembre 2014, le SPC a rejeté la demande du bénéficiaire, a invité ce dernier à reprendre ses recherches d’emploi et à lui communiquer sa nouvelle inscription auprès de l’OCE afin de démontrer à cet office sa réelle volonté de chercher une activité lucrative à un taux de 80% dans une activité adaptée à son état de santé. Compte tenu de l’âge du bénéficiaire, son gain potentiel s’élevait à CHF 25'613.- (4/3 de CHF 19'210.- en 2014). S’agissant des arguments du bénéficiaire, le SPC a rappelé que la loi prévoyait expressément la prise en compte d’un revenu hypothétique pour les assurés partiellement invalides de moins de 60 ans. L’examen de la capacité de gain d’un assuré partiellement invalide sous l’angle médical était du ressort de l’OAI, et non du SPC, et ce même si l’état de santé s’était aggravé. Concernant le critère de la langue, il était relevé que le bénéficiaire résidait dans le canton de Genève depuis plus de douze ans et que l’OAI lui avait accordé des mesures d’intervention précoce sous la forme de cours de français. Il lui incombait de poursuivre l’apprentissage de cette langue afin d’améliorer ses chances d’engagement. De surcroît, la méconnaissance du français ne constituait pas un obstacle rédhibitoire à l’exercice d’une activité simple et répétitive ne nécessitant pas de qualifications particulières. Quant à l’éloignement du marché du travail depuis 2007, il était essentiellement du fait du bénéficiaire, étant rappelé qu’un manque d’engagement et de motivation, une attitude passive et un travail parfois bâclé avaient été constatés en 2010 par les maîtres de réadaptation dans le cadre d’une mesure d’ordre professionnel aux Établissement publics pour l’intégration (ci-après : EPI). En outre, il avait été jugé le 21 novembre 2012 que le bénéficiaire disposait d’une capacité de travail à 80% dans une activité adaptée depuis le 18 juin 2008, sur la base de rapports d’expertise probants. Malgré cet arrêt, le bénéficiaire n’avait pas entrepris de recherches d’emploi durant un an et demi. Ce n’était qu’en avril 2014 qu’il s’était inscrit à l’OCE afin de rechercher un emploi à 55%, indiquant y procéder sous la pression du SPC. Enfin, il avait transmis à l’OCE des certificats d’incapacité de travail, avait produit des recherches d’emploi irréalistes et irréalisables. Ce n’était donc pas surprenant que l’OCE l’ait déclaré inapte au placement sur le plan subjectif, ce qui signifiait qu’il n’avait pas démontré avoir la réelle volonté de rechercher un emploi. 6. Par arrêt du 24 mars 2016, la chambre de céans a accordé à l’épouse du bénéficiaire une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 2013 (ATAS/253/2016). 7. Par décision du 27 octobre 2016, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires du bénéficiaire à partir du 1er juillet 2013, afin de tenir compte de la rente entière d’invalidité accordée à son épouse. Il ressort des plans de calcul annexés que le SPC a retenu un gain potentiel de CHF 25'613.- pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014 et de CHF 25'720.- dès le 1er janvier 2015.

A/4544/2017 - 4/15 - L’établissement du droit rétroactif pour les prestations complémentaires fédérales et cantonales entre le 1er juillet 2013 et le 31 octobre 2016 s’élevait à CHF 92'354.-. Compte tenu des sommes déjà versées durant cette période, soit CHF 101'434.-, le SPC a réclamé au bénéficiaire la restitution des montants indus, soit CHF 9’080.-. Dès le 1er novembre 2016, le bénéficiaire avait droit à des prestations complémentaires mensuelles fédérales à hauteur de CHF 1'383.- et cantonales à hauteur de CHF 1'118.-. 8. En date du 27 octobre 2016, le SPC a rendu une décision de prestations d’aide sociale aux termes de laquelle le bénéficiaire n’avait droit à aucune prestation dès le 1er novembre 2016. Selon le plan de calcul joint, un gain potentiel de CHF 25'720.était pris en considération. 9. Par opposition du 28 novembre 2016, complétée le 28 mars 2017, le bénéficiaire a contesté la décision du SPC et relevé qu’il devait s’occuper de façon très soutenue du foyer et de son épouse, laquelle percevait une rente d’invalidité entière en raison d’un déficit cognitif et était incapable de gérer le quotidien, même dans ses plus petites tâches. En outre, son âge avancé, l’absence de formation, sa méconnaissance de la langue française et le temps écoulé sans retrouver d’emploi rendaient illusoire l’existence d’un emploi dans une activité adaptée, de sorte qu’il se justifiait de réviser sa capacité de gain potentiel. 10. Par décision sur opposition du 25 octobre 2017, le SPC a rejeté l’opposition du bénéficiaire et confirmé la décision du 27 octobre 2016. Reprenant les motifs à l’appui de sa décision du 5 décembre 2014, le SPC a rappelé que la loi prévoyait la prise en considération d’un revenu hypothétique pour les assurés partiellement invalides de moins de 60 ans, qu’il ne lui incombait pas d’examiner la question de la capacité de gain d’un assuré partiellement invalide sous l’angle médical, que la non maîtrise du français n’était pas un obstacle rédhibitoire à l’exercice d’une activité simple et répétitive ne nécessitant pas de qualifications particulières. En outre, le bénéficiaire n’avait pas démontré qu’il ne pouvait pas obtenir un emploi à temps partiel, que ses recherches en ce sens étaient restées vaines ou qu’il avait cherché de l’aide auprès des organismes de placement. Il n’était dès lors pas prouvé que des facteurs personnels ou sociaux entravaient ou compliquaient la réalisation d’un revenu d’une activité lucrative. Il ne pouvait être considéré que son invalidité était due à des motifs conjoncturels. Aucune nouvelle démarche pour s’inscrire à l’OCE ni aucune recherche d’emploi suite à l’invitation faite par le SPC dans la décision de décembre 2014 n’avait été entreprise pour amener celui-ci à procéder à un nouvel examen du dossier. Enfin, s’agissant de l’état de santé de l’épouse, laquelle n’était pas au bénéfice d’allocation d’impotence, il n’était pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la présence du bénéficiaire était nécessaire à l’accomplissement d’actes ordinaires de la vie quotidienne, de sorte qu’une telle présence n’était pas justifiée. 11. Par acte du 15 novembre 2017, le bénéficiaire, représenté par un syndicat, a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu, sous suite de dépens,

A/4544/2017 - 5/15 préalablement, à son audition et à celle de son fils si nécessaire et, principalement, à l’annulation de la décision litigieuse, à ce qu’il soit constaté que sa capacité de gain était nulle et à ce que son droit aux prestations à partir du 1er juillet 2013 soit calculé à nouveau. En substance, le recourant a rappelé être âgé de 58 ans, ne pas disposer de formation et mal maîtriser le français. Ces éléments subjectifs, correspondant aux critères énumérés par la jurisprudence, auraient dû amener l’intimé à écarter un gain hypothétique. En outre, il avait été éloigné du marché de l’emploi depuis plus de 10 ans et il devait sans cesse s’occuper de son épouse, incapable de faire face seule à la plupart des actions simples du quotidien. Partant, la présomption de gain ne pouvait être appliquée et il devait être constaté qu’il ne disposait d’aucune capacité de gain résiduelle. 12. Dans sa réponse du 12 décembre 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Il a derechef rappelé que les dispositions en vigueur prévoyaient la prise en compte d’un revenu hypothétique pour les assurés partiellement invalides de moins de 60 ans, qu’il ressortait de l’arrêt de la chambre de céans du 21 novembre 2012 (ATAS/1400/2012) rendu un matière d’assuranceinvalidité que le recourant avait été mis au bénéficie de cours intensifs de français du 10 juin au 31 juillet 2008 et d’une mesure d’orientation du 26 octobre 2009 au 7 février 2010 auprès des EPI, que le rapport y relatif faisait état d’un manque de motivation et d’efforts de la part de l’intéressé, que ce dernier n’avait pas démontré avoir effectué des recherches d’emploi, de sorte que son éloignement de la vie active n’était pas dû à des motifs conjoncturels. Concernant la situation de l’épouse du recourant, il ressortait de la procédure en matière d’assurance-invalidité que celle-ci ne faisait plus le ménage depuis longtemps, qu’elle avait besoin de son mari pour se déplacer et que le couple faisait les courses ensemble. Aucun argument ne venait corroborer la nécessité de la présence du recourant auprès de sa femme pour les autres actes ordinaires de la vie quotidienne et la seule tenue du ménage ne justifiait pas de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique. Partant, la présence du recourant pour aider son épouse à domicile n’était pas justifiée. 13. En date du 11 janvier 2018, le recourant a intégralement persisté. Il a répliqué que le suivi de deux mois de cours de français intensifs en 2008, soit il y a près de 10 ans, ne lui était d’aucune aide pour obtenir plus aisément un emploi. D’autre part, pour un homme de près de 60 ans, sans formation, l’exigence d’acquérir une langue qu’il ne maîtrisait pas était complètement irréaliste et disproportionnée. La possibilité concrète d’acquérir une meilleure maîtrise du français devait être examinée au moment de la décision et non près d’une décennie auparavant. La prétendue absence de motivation dont semblait vouloir se prévaloir l’intimé reposait sur des faits anciens, actuellement sans pertinence. Le recourant a produit les documents suivants : - copie de la demande d’allocation pour impotent de son épouse, signée le 30 novembre 2017 ; l’intéressée y a indiqué avoir besoin, depuis 2012, d’aide pour se vêtir et se dévêtir lorsqu’elle présente des douleurs, pour se lever,

A/4544/2017 - 6/15 s’asseoir et se coucher en cas de « grosses douleurs physiques. Plutôt régulièrement », pour couper des aliments durs quotidiennement, pour se coiffer car elle ne peut pas lever les bras longtemps et pour s’épiler car elle se coupe lorsqu’elle utilise un rasoir, pour se déplacer à l’extérieur car elle ne se repère pas dans la rue ; elle a mentionné qu’elle restait couchée en permanence si son époux ne l’obligeait pas à sortir et qu’elle avait besoin d’aide depuis 2013 pour cuisiner, ranger ; - le formulaire intitulé « Instruction relative à l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie » du 11 décembre 2017, documents duquel il ressort que, depuis 2012, l’épouse du recourant est aidée par ce dernier, entre autres, pour structurer sa journée, faire face aux situations quotidiennes, tenir le ménage, faire des achats ; elle s’isole souvent dans sa chambre dans le noir « quand une accumulation de choses arrive dans sa tête ». 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC). 4. L'objet du litige porte sur la prise en compte d’un gain potentiel dans le calcul du droit aux prestations complémentaires du recourant, étant relevé que ce dernier ne conteste ni le droit de l’intimé de procéder à un nouveau calcul des prestations complémentaires avec effet rétroactif au 1er juillet 2013 afin de tenir compte de

A/4544/2017 - 7/15 l’octroi rétroactif d’une rente d’invalidité en faveur de son épouse, ni le droit de l’intimé de demander la restitution des prestations indûment versées. 5. a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi notamment droit aux prestations complémentaires les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. b. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, l’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Aux termes de l’art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 ; ATF 121 V 204 consid. 4a). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). c. Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (art. 5 al. 1 LPCC). 6. a. La situation des assurés partiellement invalides exerçant une activité lucrative est réglée à l'art. 14a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301). Cette disposition réglementaire a été déclarée conforme à la loi (ATF 117 V 153 consid. 2c). Le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante (art. 14a al. 1 OPC-AVS/AI). Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, augmenté d'un tiers, pour un taux d'invalidité de 40 à moins de 50% (art. 14a al. 2 let. a OPC-AVS/AI), Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour une personne seule était de CHF 19'210.- pour les années 2013 et 2014, et de CHF 19'290.- pour les années 2015 et 2016 (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC ; art. 1 de l'ordonnance 13 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI du 21 septembre 2012 et art. 1 de l'ordonnance 15 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI du 15 octobre 2014 [RS 831.304].

A/4544/2017 - 8/15 b. L'idée qui sous-tend l’art. 14a OPC-AVS/AI est de répondre à un besoin légitime de simplification et d'éviter qu'un assuré présentant une capacité résiduelle de travail et de gain ne reçoive par le canal des prestations complémentaires ce que l'assurance-invalidité ne veut pas lui accorder, ce qui suppose de prendre en compte, pour le calcul des prestations complémentaires, le revenu hypothétique que l'intéressé pourrait retirer de l'utilisation raisonnable de sa capacité résiduelle (ATF 115 V 88 consid. 2). Les revenus hypothétiques, provenant d'une activité lucrative, fixés schématiquement à l'art. 14a al. 1 OPC-AVS/AI, représentent une présomption juridique. L'assuré peut renverser cette présomption en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2007 du 26 juin 2008 consid. 5.2). Il existe en effet des cas dans lesquels un assuré n'est pas en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle pour des raisons étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 153 consid. 2c). Pour examiner la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu. Les critères décisifs ont notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances P/17/01 du 16 juillet 2001 consid. 1c et P 88/01 du 8 octobre 2002 consid. 2.1). S’agissant plus particulièrement du critère ayant trait à l'état de santé de l’assuré, il faut rappeler que les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne disposent pas des connaissances spécialisées pour évaluer l'invalidité d'une personne. C'est notamment pour ce motif qu'ils sont liés par les évaluations de l'invalidité effectuées par les organes de l'assurance-invalidité lorsqu'ils fixent le revenu exigible des assurés partiellement invalides au sens de l'art. 14a OPC AVS/AI (ATF 117 V 202 consid. 2b). Il n'en demeure pas moins que cette jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité ne s'applique qu'à la condition que ceux-ci aient eu à se prononcer sur le cas et que l'intéressé ait été qualifié de personne partiellement invalide par une décision entrée en force. Mais même dans ce cas, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'intéressé lorsqu'est invoquée une modification intervenue depuis l'entrée en force du prononcé de l'assuranceinvalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2007 du 14 mars 2008 consid. 5.3). Quant à la possibilité de mettre en valeur la capacité de gain sur le marché de l'emploi, il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. À cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre

A/4544/2017 - 9/15 des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral P.61/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'impossibilité de mettre en valeur une capacité de travail résiduelle ne peut être admise que si elle est démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante, l'assuré devant collaborer à l'instruction de cet élément. Notre Haute Cour a ajouté que si les chances de trouver un emploi ont tendance à décroître avec l'âge et l'absence du monde du travail, le marché du travail est en constante évolution et trouver un emploi adapté même trois ans après des recherches infructueuses ne paraît pas d'emblée exclu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_120/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et 4.5). c. La chambre de céans a estimé que, dans l’hypothèse où une demande de révision était en cours d’instruction auprès de l’OAI, en raison de l’allégation d’une aggravation de l’état de santé du bénéficiaire de prestations, il n’appartenait pas au SPC de se substituer à l’OAI et d’effectuer les investigations relatives à son état de santé. Cas échéant, le SPC modifierait ses décisions en fonction des résultats de l’instruction diligentée par les organes de l’OAI (ATAS/976/2013 ; ATAS/1072/2011 ; ATAS/1014/2010). 7. Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC – valables dès le 1er janvier 2011), l'art. 14a OPC établit une présomption légale aux termes de laquelle les assurés partiellement invalides sont foncièrement en mesure d’obtenir les montants limites prévus. Cette présomption peut être renversée par l’assuré s’il établit que des facteurs objectifs ou subjectifs, étrangers à l’AI, lui interdisent ou compliquent la réalisation du revenu en question (DPC n° 3424.06). Aucun revenu hypothétique n’est pris en compte chez le bénéficiaire de PC à l’une ou l’autre des conditions suivantes : - si, malgré tous ses efforts, sa bonne volonté et les démarches entreprises, l’assuré ne trouve aucun emploi ; cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement ; - lorsqu’il touche des allocations de chômage ; - s’il est établi que, sans la présence continue de l’assuré à ses côtés, l’autre conjoint devrait être placé dans un home ou un établissement hospitalier ; - si l’assuré a atteint sa 60ème année (DPC n° 3424.07). Si l’assuré fait valoir dans la demande de PC qu’il ne peut exercer d’activité lucrative ou atteindre le montant limite déterminant, l’organe PC doit procéder à la vérification de ces dires avant de rendre sa décision. L’assuré peut être invité à préciser ses allégations et à les étayer. S’il ne fait rien valoir de semblable, la décision peut être rendue sans autre (DPC n° 3424.09).

A/4544/2017 - 10/15 - 8. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5). 9. a. La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; ATF 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; ATF 122 V 162 consid. 1d).

A/4544/2017 - 11/15 - 10. a. En l'espèce, il convient d’examiner tout d’abord si la prise en compte d’un revenu hypothétique doit être exclue en application des DPC. b. S’agissant des recherches infructueuses d’emploi, la chambre de céans relève que, bien que l’aptitude du recourant à exercer une activité professionnelle adaptée à 80% ait été confirmée par arrêt du 21 novembre 2012 (ATAS/1400/2012), l’intéressé n’a pas effectué la moindre recherche d’emploi jusqu’à son inscription à l’OCE le 22 avril 2014. À cette occasion, il n’a pas fait preuve d’une réelle volonté de trouver un travail puisqu’il a indiqué que son inscription était motivée par la position de l’intimé et qu’il cherchait un travail en qualité de nettoyeur et de maçon à 55%, à savoir un travail à un taux d’activité très inférieur à celui exigible et de surcroît inadapté à ses limitations fonctionnelles. De plus, ses quelques recherches ont été qualifiées d’irréalistes et son médecin traitant a attesté d’une totale incapacité de travail depuis 2007 pour une durée indéterminée, précisant que son patient présentait de nombreuses restrictions. Une démarche auprès de l’entreprise PRO n’a pas abouti à cause des lacunes du recourant en français. Suite à la décision de l’OCE du 11 juin 2014 le déclarant inapte au placement sur le plan subjectif, l’intimé l’a expressément invité à reprendre ses recherches d’emploi. En dépit de cette recommandation, le recourant n’allègue ni ne démontre avoir réellement tenté de mettre en valeur sa capacité de gain résiduelle sur le marché de l’emploi. Compte tenu de ces éléments, la chambre de céans considère qu’il n’est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que le recourant ne serait pas parvenu à trouver un emploi, malgré tous ses efforts, sa bonne volonté et les démarches entreprises. c. En ce qui concerne la présence continue du recourant auprès de son épouse, celui-ci soutient qu’il ne peut travailler car il doit sans cesse s’occuper de sa femme, laquelle perçoit une rente entière d’invalidité et est incapable de faire face seule à la plupart des actions simples du quotidien. La chambre de céans constate qu’il ressort de son arrêt rendu le 24 mars 2016 (ATAS/253/2016) dans la procédure opposant l’OAI à l’intéressée que cette dernière souffre d’un trouble dépressif récurrent, lequel a nécessité plusieurs hospitalisations et limite notablement ses facultés cognitives, et qu’elle a déclaré ne plus faire le ménage chez elle depuis longtemps et se perdre en permanence, de sorte qu’elle doit toujours être accompagnée pour sortir. La chambre de céans a relevé que le seul déficit intellectuel, les nombreuses atteintes somatiques (notamment des chondropathies rotuliennes bilatérales, de l’arthrose fémoropatellaire à droite, des discarthroses et discopathies, un méningiome, des troubles sphinctériens) et les facteurs socio-culturels (la faible scolarisation, l'analphabétisme et la méconnaissance du français) n’avaient pas empêché l’intéressée de travailler dans le circuit économique normal, au Portugal puis en Suisse. Ce n'était que depuis qu'elle souffrait du trouble dépressif qu'elle était diminuée dans ses facultés cognitives, au point de ne plus pouvoir faire face aux exigences d'un travail dans le circuit économique traditionnel, même simple et

A/4544/2017 - 12/15 répétitif. L’intéressée présentant un statut mixte (75% dans la sphère professionnelle et 25% dans la sphère du ménage) et sa capacité de travail étant nulle dans la sphère professionnelle en raison du trouble dépressif récurrent, le degré d'invalidité a été fixé à 75%, de sorte que le droit à une rente entière lui a été reconnu, sans que la question de l'invalidité dans le ménage ne soit examinée. Eu égard à ce qui précède, et en l’absence de toute pièce venant étayer les allégations du recourant, l’intimé était fondé à conclure qu’il n’était pas établi que l’intéressée serait incapable de vivre sans la présence ou la surveillance permanente d'une tierce personne. C’est encore le lieu de rappeler qu’il n’incombait pas à l’intimé de se substituer à l’OAI et d’effectuer les investigations relatives à l’état de santé de l’épouse du recourant. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a produit une demande d’allocation pour impotent et un formulaire « Instruction relative à l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie », lesquels sont postérieurs à la décision dont est recours. Ces documents sont toutefois étroitement liés à l’objet du litige et propres à influencer l’appréciation au moment où la décision contestée a été rendue, de sorte qu’ils peuvent être pris en considération. Ces formulaires mentionnent que la femme du recourant a besoin d’aide pour les actes ordinaires de la vie, et ce depuis 2012. Or, la chambre de céans n’a pas constaté, dans son arrêt rendu au mois de mars 2016, que tel serait le cas. De plus, le recourant ne soutient pas qu’une modification de l’état de santé de son épouse serait intervenue depuis l'entrée en force de l’arrêt précité et il ne produit pas le moindre rapport médical à l’appui de ses allégations. Force est donc de constater en l’état l’absence d'éléments probants en faveur de la nécessité d’une présence continue du recourant auprès de son épouse. Il appartiendra au recourant, si sa femme obtient satisfaction auprès de l'OAI, d'informer le plus rapidement possible l’intimé afin que celui-ci procède, s'il y a lieu, à une modification de ses calculs. d. Enfin, le recourant ne touche pas de prestations de l'assurance-chômage et il n’a pas atteint l’âge limite de 60 ans, de sorte qu’aucune des hypothèses prévues par les DPC n’est en l’occurrence réalisée. 11. a. Reste à examiner si d’autres circonstances sont susceptibles d’entraver l’exercice d’une activité lucrative, le recourant soutenant qu’il lui est impossible de trouver un emploi compte tenu de son âge, de son éloignement du marché du travail et de sa méconnaissance du français. b. En ce qui concerne le critère de l’âge, la chambre de céans constatera que le recourant était âgé de 54 à 57 ans durant la période litigieuse (de juillet 2013 à octobre 2016), soit un âge encore éloigné de celui à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste d’exploiter la capacité résiduelle de travail sur le marché supposé équilibré (cf. arrêt du Tribunal

A/4544/2017 - 13/15 fédéral 9C_789/2016 du 5 avril 2017). Partant, l’âge du recourant n’est pas propre à rendre illusoire l’exercice d’une activité adaptée. S’agissant de l’absence de formation, le recourant a exclusivement travaillé en Suisse en qualité de maçon et de nettoyeur, métiers qu’il ne peut désormais plus exercer. Toutefois, il conserve une capacité de travail importante dans les travaux ne requérant ni le port de charges répétitif de plus de 5 kg et occasionnel de plus de 10 kg, ni les positions accroupie, à genoux, en porte-à-faux, en antéflexion du rachis contre résistance, en station debout prolongée, ni la marche en terrains irréguliers, en pente ou en empruntant les escaliers (cf. ATAS/1400/2012). Il pourrait ainsi travailler dans des activités sédentaires ou demi-sédentaires peu qualifiées, lesquelles ne requièrent pas de formation préalable, à l’instar d’un métier dans la branche économique de la production. Concernant la barrière de la langue, il sied de relever que le recourant vit à Genève depuis 2002, qu’il a été en mesure de travailler dans différents emplois jusqu’en 2007, que l’OAI a pris en charge des cours de français lorsque le recourant était âgé de 50 ans et des mesures d’ordre professionnel, aux termes desquelles il a été considéré apte à être réadapté dans le circuit économique ordinaire, et ce en dépit du niveau linguistique qui limitait la polyvalence, l’autonomie et le choix d’orientation. Il appert donc que ses difficultés en français ne constituent pas un obstacle insurmontable, en particulier dans une activité peu qualifiée, et ne l’empêchent pas d'utiliser sa capacité de travail résiduelle. Quant à l’inactivité du recourant depuis plus de 10 ans, elle ne saurait être attribuée à des problèmes de santé puisqu’il dispose d’une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée depuis 2008, ni à des motifs conjoncturels dès lors qu’il n’a pas effectivement entrepris de démarches concrètes en vue de trouver un emploi compatible avec ses limitations fonctionnelles. En définitive, l’éloignement du marché de l’emploi est imputable au recourant, lequel n’a pas fait montre d’engagement et de motivation lors de l’octroi des mesures d’orientation en 2009 et 2010, ni de réelle volonté d’être placé lors de son inscription à l’OCE en 2014. Depuis lors, il n’a strictement entrepris aucune démarche en vue de trouver du travail. c. En conclusion, il convient d'admettre que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière. 12. Partant, le recourant n’a pas apporté la preuve qu’il ne lui était pas possible de réaliser le gain hypothétique retenu par l’intimé, lequel était donc fondé à prendre en considération un tel revenu. Compte tenu du degré d’invalidité du recourant (45%), son gain potentiel s’élevait à CHF 25'613.- en 2013 et 2014, et à CHF 25'720.- en 2015 et 2016. 13. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

A/4544/2017 - 14/15 - Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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