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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.02.2008 A/4540/2007

25 febbraio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,616 parole·~8 min·2

Riassunto

; PC ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; AYANT DROIT ; RÉGIME MATRIMONIAL ; SÉPARATION DE BIENS ; PERCEPTION DE PRESTATION; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS ; DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE ; CONDITION DU DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE ; PRESTATION D'ASSURANCE INDUE | La recourante, épouse d'un bénéficaire de prestations complémentaires, ne peut être tenue à restitution des prestations perçues indûment par son mari, en tout cas de son vivant, même si ses ressources ont été prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires. | LPC25; OPGA2

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; ; Christine BULLIARD-MANGILI et Bertrand REICH , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4540/2007 ATAS/208/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 26 février 2008

En la cause Madame G_________, domiciliée à Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre recourante

contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/4540/2007 - 2/6 - ATTENDU EN FAIT Que par formulaire déposé auprès de l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) le 1er juillet 1996, Monsieur G_________, marié et père d’un enfant, a demandé des prestations complémentaires, indiquant. être au bénéfice d’une rente mensuelle de l’assurance invalidité ainsi que d’une rente mensuelle du 2ème pilier, tandis que son épouse, Madame G_________ (ci-après la recourante) percevait un salaire de Fr. 4'928.-- par année; Que sur la base de ces indications, l’OCPA, par décision du 8 juillet 1996, a refusé à l’assuré l’octroi de prestations complémentaires fédérales (PCF) mais l’a en revanche mis au bénéfice de prestations complémentaires cantonales (PCC) d’un montant mensuel de Fr. 707.-- dès le 1er juillet 1996 ainsi que de subsides d’assurance-maladie de Fr. 450.-- par mois; Que le service des enquêtes de l’OCPA a rédigé un rapport le 27 juin 2000, révélant que l'époux de la recourante avait quitté le domicile conjugal en janvier 1999 pour retourner au Portugal, qu'elle même percevait depuis le 1er avril 2000 un salaire mensuel net de Fr. 1'272.90 en tant que nettoyeuse à temps partiel et qu'elle était propriétaire avec son mari d’une maison au Portugal; Qu'au vu de ces informations, par décision du 28 juin 2000, l’OCPA a supprimé le versement des PCC et délivré une attestation de fin de droit au service de l’assurancemaladie (ci-après le SAM), chargé de verser les subsides; Que Monsieur G_________ a expliqué à l'OCPA être toujours domicilié à Genève, avoir eu des problèmes conjugaux et de santé, être marié sous le régime de la séparation de biens, et par conséquent ne pas être propriétaire du bien immobilier au Portugal; Que d'un nouveau rapport d’enquêtes établi le 3 décembre 2001, il ressort toutefois qu'il est copropriétaire avec son épouse d’une maison construite en 1995; Que par sept décisions séparées du 28 janvier 2002 et courrier explicatif du 5 février 2002, l’OCPA a supprimé rétroactivement les PCC avec effet au 1er juillet 1996 et réclamé à l’assuré et à son épouse le remboursement d’un montant total de Fr. 45'269.15; Que par courrier séparé des 4 et 5 mars 2002, l’assuré et son épouse ont déposé une réclamation; Que par décision du 27 janvier 2003, l’OCPA a déclaré irrecevable la réclamation de l’épouse du 5 mars 2002 pour absence de motivation; Que par arrêt du 2 décembre 2004, le Tribunal de céans a annulé cette décision, constatant que la réclamation était recevable ;

A/4540/2007 - 3/6 - Que par décision du 20 avril 2007, l'OCPA a traité tant de l'opposition que de la demande de remise, rejetant celles-ci ; Que suite au recours interjeté par la recourante, l'OCPA a annulé sa décision, le 19 juillet 2007, indiquant qu'il allait rendre, conformément à la loi, une nouvelle décision portant uniquement sur la question de la restitution ; Que par décision sur opposition du 24 octobre 2007, l'OCPA a partiellement admis l'opposition et réduit le montant réclamé à 41'347 fr.15 , après avoir reconnu que la période du 1er juillet 1996 au 31 janvier 1997 était prescrite ; Que dans son recours du 21 novembre 2007 la recourante allègue, d'une part, la prescription, d'autre part, ne pas avoir été bénéficiaire des prestations complémentaires, seul son mari percevant celles-ci, enfin être mariée sous le régime de la séparation de biens ; Que dans sa réponse du 19 décembre 2007, l'OCPA conclut au rejet du recours, en se référant à la décision litigieuse ; Que par courrier du 4 janvier 2008, le Tribunal de céans a sollicité de l'OCPA qu'il réponde à l'argument de la recourante selon lequel elle ne pouvait être recherchée pour des prestations complémentaires dont seul son époux était bénéficiaire, d'autant plus qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation des biens ; Que par courrier du 17 janvier 2008, l'OCPA rappelle que le régime matrimonial n'a pas d'incidence sur le mode de calcul des prestations complémentaires, qu'il était dès lors justifié de prendre en compte les ressources et les éléments de fortune de l'assuré comme de la recourante, que les prestations ayant été versées à tort, les époux sont conjointement responsables de la restitution et que les prestations complémentaires versées étaient destinées à couvrir les besoins du couple ; Que lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 12 février 2008, la représentante de l'OCPA n'a pas pu indiquer sur quelle base légale l'Office se fonde pour réclamer à la recourante la restitution de prestations complémentaires dont son époux avait été bénéficiaire, et a précisé qu'à sa connaissance la décision de restitution n'avait pas été envoyée à l'époux, dont l'Office ignore le domicile, sis au Portugal selon la recourante ; Qu'à l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

CONSIDERANT EN DROIT

A/4540/2007 - 4/6 - Que le Tribunal est compétent en la matière (art. 56 V al. 2 let. a ch. 3 et al. 2 let. a LOJ); Que les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ci-après LPGA), en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chap. 1a, à moins que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (ci-après LPC, 831.30) n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC) ; Que le recours est recevable à la forme (art. 9 LPCF; 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; 43 LPCC); Qu'il sied de préciser que le présent litige ne porte que sur le principe même de la restitution des prestations complémentaires et non sur la remise de l'obligation de restituer, qui sera examinée ultérieurement, cas échéant; En l'état, il suffit de rappeler que, selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent en principe être restituées et que le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. [J 7 15]) Qu'on rappellera qu'aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, des prestations indûment touchées doivent être restituées, étant précisé que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé est de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile, les mêmes principes s'appliquant s'agissant des prestations complémentaires cantonales (cf. art. 24 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaire à l'AVS et à l'AI); Que l'art. 2 de l'ordonnance fédérale (OPGA) prévoit, sous le titre « personnes soumises à l'obligation de restituer » le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers (let. a), le tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, à l'exception du tuteur (let. b), et les tiers ou les autorités à qui ont été déversé après coup des prestations indues, à l'exception du tuteur (let. c); Que le droit cantonal prévoit le même cercle de personnes tenues à restitution, renvoyant de plus expressément à l'article susmentionné (article 14 RPCC), la loi cantonale prévoyant en outre que les héritiers sont solidairement responsables (art. 24 LPCC); Qu'il est manifestement nécessaire de rappeler que peuvent être bénéficiaires de prestations complémentaires, les personnes âgées, les survivants et les invalides (art. 2a à 2c LPC);

A/4540/2007 - 5/6 - Qu'à l'évidence la recourante n'était pas bénéficiaire de prestations complémentaires et qu'elle ne peut par conséquent pas être recherchée pour le montant du trop-perçu, en tout cas du vivant de son mari; Qu'en revanche il est exact que le régime matrimonial des époux n'a pas d'incidence sur le calcul des prestations complémentaires accordées à un bénéficiaire, et qu'aux termes de la loi les ressources et éléments de fortune du conjoint sont prises en considération (art. 1b OPC), mais que cet élément n'a pas pour conséquence de rendre la recourante bénéficiaire de prestations; Que par conséquent la décision sera annulée, en tant qu'elle s'adresse à la recourante pour obtenir le remboursement du trop-perçu ; Que la recourante obtient gain de cause, et a droit à des dépens, fixée en l'espèce à 1750 fr.

A/4540/2007 - 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, et annule la décision sur opposition du 24 octobre 2007 et la décision du 28 janvier 2002 adressée à la recourante. 3. Condamne l'OCPA au versement d'une indemnité de procédure de 1750 fr. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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