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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.05.2020 A/4532/2019

19 maggio 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,916 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4532/2019 ATAS/383/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mai 2020 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacopo OGRABEK recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

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EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le 20 septembre 1969, originaire du Cameroun, en Suisse depuis le 29 mars 1995, est le père de B______, C______ et D______, respectivement nés les 31 décembre 1998, 5 juin 2001 et 5 avril 2004. Il a divorcé de la mère de ses enfants, Madame E______, le 30 novembre 2009. 2. L'assuré a déposé le 15 avril 2008 auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) une demande de prestations AI, en raison d’une hypertension artérielle sévère et d’une insuffisance cardiaque sévère. 3. Par décision du 6 août 2015, l’OAI l’a mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er juin 2011, assortie de rentes complémentaires simples pour enfant en faveur de B______, C______ et D______. 4. Par courrier du 9 septembre 2015, l’assuré a informé l’OAI de la naissance de sa fille, F______, le 24 juillet 2013, en Haute-Savoie, de sa relation avec Madame G______, et a sollicité l’octroi de la rente complémentaire pour elle. 5. L’enfant est domiciliée avec sa mère en France. 6. Par décision du 15 septembre 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a refusé à l’assuré l’octroi de la rente complémentaire pour F______. Elle a en effet constaté que l’assuré était de nationalité camerounaise, soit ressortissant d’un Etat qui n’est pas lié à la Suisse par une convention de sécurité sociale, et que l’enfant était domiciliée en France. 7. À plusieurs reprises, depuis juin 2017, l’assuré a réitéré sa demande de rente complémentaire pour F______, ce à quoi la caisse a à chaque fois répondu par la négative. 8. Le 10 septembre 2019, l’assuré a annoncé qu’il avait épousé la mère de F______ le 13 août 2019 et que tous trois étaient depuis le mariage domiciliés à Carouge. 9. Par décision du 7 novembre 2019, la caisse lui a reconnu le droit à la rente complémentaire en faveur de F______ dès août 2019. 10. L’assuré a interjeté recours le 8 décembre 2019 contre ladite décision, en ce sens qu'il sollicite le versement du rétroactif de la rente dès le 24 juillet 2013, faisant valoir qu’il n’est pas possible qu’un père réside en Suisse depuis 1995 et ait des enfants qui n’aient pas aussi, même partiellement, leur résidence chez lui. L’assuré produit une attestation sur l’honneur signée par Mme G______ déclarant que l’enfant résidait aussi chez lui à Genève. Il y est précisé que l'état de santé de l'assuré ne lui permet pas de se déplacer régulièrement pour venir voir l’enfant. Subsidiairement, l'assuré conclut à ce que le rétroactif de la rente lui soit accordé au moins dès 2015, soit l'année à laquelle il a déposé sa première demande de rente complémentaire. Il ajoute que Mme G______ et leur fille sont de nationalité française depuis 2019.

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A/4532/2019 11. Le 17 décembre 2019, l’assuré a transmis à la chambre de céans copie de divers courriers. 12. Dans sa réponse du 24 janvier 2020, la caisse a conclu au rejet du recours. 13. Le 27 janvier 2020, l’OAI a informé la chambre de céans qu’il s’en rapportait aux conclusions de la caisse du 24 janvier 2020. 14. Me Jacopo OGRABEK, du Groupe Sida Genève, a indiqué le 31 janvier 2020, qu’il avait été chargé de la défense des intérêts de l’assuré. 15. Le mandataire attire l’attention de la chambre de céans sur le fait que selon le chiffre 3342.2 des directives concernant les rentes, il est vrai qu’aucun droit à la rente pour enfant n’existe lorsque celui-ci n’a pas son domicile et sa résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’il ne possède pas la nationalité suisse (ou UE/AELE). Ainsi, si l’enfant est Suisse ou UE/AELE, le droit à une rente pour enfant existe même si l’enfant réside à l’étranger. Or, F______ est de nationalité française et donne, partant, droit à une rente pour enfant. 16. Il rappelle que l’enfant est née le 24 juillet 2013, de sorte que ce droit commence le 1er juillet 2013. 17. Dans sa réplique du 20 février 2020, la caisse a indiqué qu’elle avait interrogé l’Office fédéral des assurances sociales et que celui-ci lui avait confirmé que la dernière phrase du chiffre 3342.2 des directives concernant les rentes, « et pour autant que l’enfant ne possède la nationalité suisse ou UE/AELE », était entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Elle reconnaît dès lors le droit de l’assuré à la rente complémentaire en faveur de sa fille rétroactivement à cette date et annonce qu’une décision portant versement des prestations dues de janvier 2017 à juillet 2019 lui sera notifiée séparément. Elle constate ainsi que le recours est devenu sans objet. 18. Le 20 février 2020 également, l’OAI a fait siennes les conclusions de la caisse. 19. Dans sa duplique du 17 mars 2020, l’assuré a déclaré qu’il ne souhaitait pas retirer son recours, mais conclu à ce qu’il plaise à la chambre de céans de rendre une décision lui accordant une rente complémentaire en faveur de sa fille F______ dès le 1er janvier 2017. 20. Ce courrier a été transmis à l’OAI et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

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A/4532/2019 2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 3. Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente complémentaire pour sa fille Olga et plus particulièrement sur la date à laquelle prend naissance ce droit. 4. À teneur de l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (al. 1). La rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (al. 4). 5. L'art. 6 al. 2 LAI prévoit cependant que « Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9, al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse ». Le ch. 3342.2 des directives concernant les rentes précise que « Si le parent titulaire de la rente principale est de nationalité suisse, ressortissant de l'UE/AELE ou d’un État lié à la Suisse par une convention de sécurité sociale, le droit à la rente pour enfant existe indépendamment de la nationalité et du domicile de l’enfant. Pour le droit à la rente pour enfant, sont donc déterminants la nationalité et le domicile du parent titulaire de la rente principale. En revanche, aucun droit à la rente pour enfant n’existe pour le parent titulaire de la rente principale ressortissant d’un État non lié par une convention lorsque l’enfant n’a pas son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et pour autant qu’il ne possède pas la nationalité suisse (ou UE/AELE) ». 6. En l'espèce, l'assuré est au bénéfice d'une rente d'invalidité et peut prétendre à l'octroi de rente complémentaire pour enfant. Étant ressortissant du Cameroun, État avec lequel la Suisse n'a conclu aucune convention de sécurité sociale, il se voit appliquer le ch. 3342.2 des directives concernant les rentes susmentionné, selon lequel sa fille ne peut pas lui donner droit à une rente complémentaire tant qu'elle est domiciliée et réside à l'étranger. L'assuré a alors fait valoir la précision « pour autant qu’il ne possède pas la nationalité suisse (ou UE/AELE) », entrée en vigueur le 1er janvier 2017, qui a été ajoutée à ce chiffre 3342.2, et rappelé que sa fille était de nationalité française.

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A/4532/2019 La caisse et l'OAI ont ainsi admis dans leurs écritures du 20 février 2020 que l'assuré avait droit à une rente complémentaire pour Olga à compter du 1er janvier 2017 et annoncé qu'une nouvelle décision allant dans ce sens serait notifiée à celui-ci. Force est toutefois de constater que Olga n'a acquis la nationalité française qu'en 2019. Aussi ne peut-elle donner droit à la rente complémentaire qu'à compter de la date à laquelle elle est devenue française, ou, si cette date devait être postérieure à août 2019, à compter d'août 2019. 7. Le recours est ainsi partiellement admis et la décision du 7 novembre 2019 annulée en l'état. Dans la mesure où on ignore la date précise de l'acquisition de la nationalité française, la cause est renvoyée à la caisse et à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

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A/4532/2019 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement et annule en l'état la décision du 7 novembre 2019. 3. Renvoie la cause à la caisse et à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Condamne l'OAI à verser à l'assuré la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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