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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.06.2020 A/4530/2019

4 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,154 parole·~11 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4530/2019 ATAS/468/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 juin 2020 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Madame B______, domiciliée à GENÈVE demandeurs

contre PATRIMONIA, sise route François-Peyrot 14, GRAND- SACONNEX FONDATION BCV 2E PILIER c/o AVENA, LAUSANNE défenderesses

A/4530/2019 2/7

EN FAIT

1. Saisie d’une demande en divorce le 8 juillet 2016, la 20ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé en date du 22 juin 2018 le divorce de Madame B______, née C______ le ______ 1972, et Monsieur A______, né le ______ 1972, lesquels s’étaient mariés en date du 22 avril 2005. 2. Au chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Au chiffre 12 du même dispositif, le Tribunal a précisé : « Ordonne en conséquence à la Caisse de pension du personnel de D______, c/o ______Petit-Lancy 1, de débiter du compte de B______, née C______, la somme de CHF 151'922.15 et de la transférer sur le compte de libre passage ouvert au nom de A______ auprès d’AXA VIE SA, Général-Guisan-Strasse 40, case postale 300, 8401 Winterthur, assuré n 1______. » 3. Saisie à son tour par la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice a statué en date du 26 mars 2019. Elle a annulé le ch. 12 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance reproduit supra et, statuant à nouveau, a transmis la cause à la Cour de céans pour exécuter le partage par moitié des avoirs de prévoyance. 4. La Chambre de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 22 avril 2005 et le 8 juillet 2016. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’au moment du mariage et jusqu’en mars 2007, période durant laquelle il a travaillé pour E______, puis F______, il a été affilié à la CAISSE INTER- ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), caisse à laquelle il devait être réaffilié plus tard (cf. infra) ; qu’au moment du mariage, son avoir s’élevait à CHF 49'294.- (cf. courrier de la CIEPP du 12 février 2020) ; - qu’en 2007, il a brièvement travaillé pour G______ et a été affilié auprès de la BALOISE ASSURANCE SA (cf. courrier de l’employeur du 20 janvier 2020) ; que cet avoir a par la suite été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE (cf. infra) ;

A/4530/2019 3/7 - qu’en février et mars 2008, il a été brièvement employé par H______ et affilié auprès de LA BALOISE, FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE c/o BALOISE VIE SA (cf. courrier de l’employeur du 16 janvier 2020) ; que cet avoir a par la suite été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE (cf. infra) ; - que d’octobre à décembre 2008, puis de janvier à août 2009, il a été employé par I______et réaffilié à la CIEPP ; que les avoirs accumulés par le demandeur auprès de la CIEPP ont été transférés par cette dernière à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE en octobre 2008 et décembre 2011, à hauteur de CHF 84'655.- environ (cf. courrier de la CIEPP du 12 février 2020) ; - que de janvier 2012 à janvier 2014, il a travaillé pour J______ et K______ et a été affilié à BALOISE VIE SA (cf. courrier de l’employeur du 21 janvier 2020) ; que son avoir a été transféré à la FONDATION COLLECTIVE AXA en novembre 2015 (cf. courrier de BALOISE VIE SA du 5 février 2020) ; que son avoir a été transféré par la suite à la fondation PATRIMONIA (cf. courrier de la fondation du 13 février 2020) ; - que de janvier à mai 2014, il a été employé par L______ et affilié à SWISS LIFE SA (cf. courrier de l’employeur du 17 janvier 2020) ; que son avoir a été transféré à la FONDATION COLLECTIVE AXA en décembre 2015 (cf. courrier de SWISSLIFE du 10 février 2020) ; que son avoir a été transféré par la suite à la fondation PATRIMONIA (cf. courrier de la fondation du 13 février 2020) ; - que de juin 2014 à août 2016, il a travaillé pour M______ et a été affilié à AXA FONDATION LPP, à Winterthur (cf. courrier de l’employeur du 16 janvier 2020) ; - que, postérieurement au dépôt de la demande de divorce, il a travaillé pour N______; - que depuis octobre 2017, il travaille pour O______ et est affilié à la FONDATION PATRIMONIA, auprès de laquelle l’avoir accumulé en date du 31 janvier 2020 s’élevait à CHF 216'940.- (cf. courrier de l’employeur du 16 janvier 2020 et courrier de la fondation du 13 février 2020) ; - qu’ont été transférés à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, selon décompte du 20 janvier 2020 : - CHF 9'172.35 en provenance de BASLER LEBENS- VERSICHERUNG le 1er décembre 2008 ; - CHF 2'121.65 en provenance de BASLER LEBENS- VERSICHERUNG le 2 décembre 2008 ; - CHF 1'996.85 en provenance de SWISSCANTO le 3 juin 2009 ;

A/4530/2019 4/7 - CHF 87'206.71 suite à un regroupement de comptes le 30 janvier 2012 (montants en provenance de la CIEPP) ; - que l’intégralité de l’avoir du demandeur auprès de la fondation supplétive, soit CHF 104'489.91, a été transmise à le 12 avril 2016 AXA LEBEN AG (cf. décompte de la fondation supplétive du 20 janvier 2020), qui l’a ellemême retransférée à PATRIMONIA (cf. décomptes d’AXA du 28 septembre 2016 et décompte PATRIMONIA du 13 février 2020). - Que selon AXA, le montant de l’avoir du demandeur s’élevait, en date du 8 juillet 2016, date du dépôt de la demande en divorce, à CHF 149'149.50 (cf. courrier du 17 mars 2020). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que, durant toute la durée du mariage, elle a été affiliée auprès de la CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL DE D______ ; - que l’avoir à partager s’élève à CHF 406'144.25 (soit CHF 607'798.55 au 8 juillet 2016, déduction faite de l’avoir au 22 avril 2005, augmenté des intérêts courus durant le mariage, soit CHF 201'654.30 ; cf. courrier d’AVENA FONDATION BCV 2ème pilier pour la caisse de pension). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122ss du Code Civil (CC) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la Cour de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a de LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge

A/4530/2019 5/7 du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit, à Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie - augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce - et la prestation de sortie - augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a al. 1 LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 22 avril 2005, date du mariage, d’autre part, le 8 juillet 2016, date du dépôt de la demande en divorce. 6. En l’espèce, selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 99'855.50 (149'149.50 - 49'294.-), tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de CHF 406'144.25, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 49'927.75 (99'855.50 : 2) alors qu'elle lui doit celui de CHF 203'072.15 (406'144.25 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de CHF 153'144.40 (203'072.15 - 49'927.75). 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint

A/4530/2019 6/7 divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION BCV 2e PILIER c/o AVENA à transférer, du compte de Madame B______, née C______, la somme de CHF 153'144.40 à PATRIMONIA en faveur de Monsieur A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 juillet 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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