Siégeant : Joanna JODRY, présidente; Saskia BERENS TOGNI et Pierre-Bernard PETITAT, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4526/2025 ATAS/545/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 juin 2026 Chambre 10
En la cause A______ représentée par Me Marc-Ariel ZACHARIA, avocat
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
A/4526/2025 - 2/23 - EN FAIT
A______ (ci-après : la bénéficiaire) née en 1968 au Togo, arrivée en Suisse en 2003, a été naturalisée suisse en 2017. Mère de deux enfants, un fils né en 1992 et une fille née en 2000, elle est veuve depuis le 30 décembre 2015. b. Le 24 mai 2016, la bénéficiaire a déposé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), indiquant que ses ressources étaient constituées de sa rente de l’AVS/AI de CHF 512.- et de la rente pour enfant de CHF 256.-, ainsi que des allocations d’études de CHF 300.-. Elle a notamment écrit « NEANT » sous chiffre 7 de la demande relatif à d’« Autres rentes », notamment de la « prévoyance professionnelle (2e pilier LPP) ». Elle a indiqué que deux personnes partageaient son logement, dont le loyer se montait à CHF 2'125.-, plus les charges de CHF 150.-. Elle a joint une décision du 13 avril 2016 de GastroSocial Caisse de compensation, faisant état de prestations AVS, soit une rente de veuve de CHF 512.- et une rente d’orpheline pour sa fille de CHF 256.-. Elle a également communiqué copie de son contrat de bail mentionnant un loyer annuel de CHF 25'550.-. c. Le 25 mai 2016, le SPC a reçu des indications de la Centrale de compensation mentionnant les rentes de veuve et d’orpheline précitées. d. Dans une attestation du 30 juillet 2018, transmise au SPC le 14 août 2018, GastroSocial Caisse de compensation a indiqué qu’elle versait mensuellement CHF 256.- à titre de rente d’orpheline et CHF 512.- à titre de rente de veuve. e. Le 16 octobre 2018, un collaborateur du SPC a noté à la main, sur un décompte de la Centrale de compensation : « vu avec la Gastrosocial ils vont couper la rente au 31.07.2018 car les cours de langue à Genève ne font pas 20h par semaine ». f. Le 18 octobre 2018, ce collaborateur a écrit sur l’extrait de la base de données Calvin de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), concernant le fils de la bénéficiaire : « enfant vivant au domicile depuis le 05.08.2017 ». g. Dans le cadre de la révision périodique du dossier de la bénéficiaire, cette dernière a répondu à un questionnaire de l’intimé le 20 novembre 2023. Elle lui a remis plusieurs documents, notamment concernant les rentes perçues et le montant de ses loyers. h. Le 15 décembre 2023, la bénéficiaire a répondu, sur question du SPC, que seules deux personnes habitaient dans son logement, soit sa fille et elle-même. i. Procédant à des vérifications dans la base de données de l’OCPM, le SPC a appris que, outre les deux enfants de la bénéficiaire, deux autres personnes étaient
A/4526/2025 - 3/23 également domiciliées chez celle-ci, à savoir l’épouse de son fils et l’enfant de ces derniers, depuis le 3 novembre 2023. j. Le 11 janvier 2024, le SPC s’est entretenu avec la régie de la bénéficiaire et a été informé que le loyer annuel de l’intéressée s’était élevé à CHF 16'560.- en 2018 et 2019, CHF 16'740.- en 2020 et 2021, CHF 16'860.- en 2022 et 2023, et CHF 17'628.- depuis le 1er janvier 2024. k. À la suite d’une demande du SPC, GastroSocial Caisse de pension lui a fait parvenir des « Certificats de salaire / Attestations de rentes » pour les années 2016 à 2022, une attestation du 5 janvier 2024, ainsi qu’un courrier qu’elle avait envoyé à la bénéficiaire le 18 août 2016 concernant son droit aux prestations de la caisse de prévoyance professionnelle. l. Dans un courrier du 27 février 2024, la bénéficiaire a écrit au SPC qu’elle n’avait pas reçu de prestations complémentaires au mois de février 2024, qu’elle s’était rendue à trois reprises dans les locaux du SPC pour obtenir des informations et qu'une personne qui l’accompagnait dans ses démarches avait également appelé pour avoir des renseignements. Ce n’était que lors de sa dernière visite, le 23 février 2024, qu’elle avait été informée que son dossier avait été transféré à la direction et qu’une décision serait prochainement rendue. Par décision du 29 avril 2024, expédiée le 3 mai 2024, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la bénéficiaire du 1er janvier 2016 au 30 avril 2024 et fixé le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales à CHF 1'863.60 à compter du 1er mai 2024. Les plans de calcul ont été joints à cette décision. b. Par courrier du 3 mai 2024, le SPC a informé la bénéficiaire qu’il avait appris, dans le cadre de la révision périodique de son dossier entreprise au mois de novembre 2023, qu’elle était bénéficiaire d’une rente de veuve de la prévoyance professionnelle versée par GastroSocial et que sa fille percevait une rente d’orpheline de la même caisse, ce qu’il ignorait. En outre, il avait découvert, après consultation de la base de données de l’OCPM, que son fils, ainsi que l’épouse et l’enfant de ce dernier, vivaient depuis plusieurs années avec elle. Ces éléments ne lui avaient jamais été déclarés, ni lors du dépôt de la demande, ni lors de l’arrivée en Suisse de son fils puis de sa femme, ni après l’envoi des communications importantes de fin d’année. Ces circonstances dépassaient la simple violation du devoir d’annoncer, de sorte que les dispositions pénales s’appliquaient. Il avait repris le calcul des prestations rétroactivement au 1er janvier 2016 en tenant compte de sa rente de veuve dès le 1er juin 2017, de la rente d’orpheline du 1er juin 2017 au 31 juillet 2018 et du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, et du nombre de personnes résidant avec elle dans l’appartement et qui devaient participer au règlement du loyer depuis le 1er janvier 2018. Il en résultait, pour la période du 1er juin 2017 au 31 janvier 2024, qu’elle avait perçu indûment des prestations à hauteur de CHF 95'054.-, montant qui avait été partiellement compensé avec le rétroactif de prestations pour la période de février
A/4526/2025 - 4/23 à avril 2024, ramenant sa dette à CHF 91'362.-. Ce montant devait être remboursé dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force de la décision de restitution. c. Le 22 mai 2024, la bénéficiaire, par l’intermédiaire d’un avocat, a adressé au SPC une demande d’assistance juridique visant à la prise en charge des frais d’avocat dans le cadre de la procédure d’opposition. Elle a ajouté qu’elle avait toujours été de bonne foi s’agissant de sa situation personnelle, et notamment sur le fait qu’elle percevait une rente de veuve. Par ailleurs, son fils n’avait aucun revenu et ne pouvait participer d’aucune manière aux dépenses du ménage. d. Le 5 juin 2024, la bénéficiaire, sous la plume de son avocat, a formé opposition à l’encontre de la décision du 29 avril 2024 et requis la restitution des prestations complémentaires non versées pour les mois de février, mars et avril 2024 d’un montant de CHF 4'392.-. Elle a rappelé que le SPC avait enregistré en août 2018 une attestation de GastroSocial et avait apposé une note manuscrite sur le relevé de la Centrale de compensation. Elle avait donc fourni tous les documents utiles et n’avait pas failli à son obligation d’annonce. En outre, le SPC savait que son fils était domicilié chez elle depuis le 5 août 2017, comme attesté par l’annotation de l’extrait de la base de données Calvin le 18 octobre 2018 « enfant vivant au domicile depuis le 05.08.2017 ». Son fils était venu en Suisse pour suivre des études et n’avait réalisé aucun revenu, à l’exception d’un peu d’argent de poche acquis grâce à des occupations très précaires. Ses frais, notamment d’études et d’assurances, avaient été assumés par son parrain. En l’absence de tout revenu imposable, son fils n’avait pas été en mesure de participer aux dépenses du ménage. L’épouse de son fils n’était pour sa part venue s’installer dans l’appartement qu’en janvier 2024, de manière provisoire, le temps de trouver un logement adéquat. Celle-ci avait perçu en 2023 un revenu annuel de CHF 39'758.-. L’enfant du couple était né le ______ 2023. Par conséquent, le fait que ces trois personnes vivaient chez elle n’avait eu aucune incidence sur sa situation personnelle, laquelle était demeurée inchangée. Le SPC avait suspendu ses prestations de février à mai 2024, sans le moindre avertissement jusqu’au prononcé de la décision contestée, ce qui l’avait mise dans une situation financière critique et son bailleur l’avait menacée d’expulsion. Le SPC avait violé son droit d’être entendue et agi de manière arbitraire et totalement inadmissible. Subsidiairement, elle a sollicité la remise de l’obligation de restituer. Après avoir résumé sa situation financière, elle a conclu que ses dépenses étaient nettement supérieures à ses revenus qui ne lui permettaient pas de rembourser le montant réclamé. Par ailleurs, elle avait été de bonne foi, puisqu’elle avait transmis toutes les pièces nécessaires à l’octroi des prestations et n’avait jamais dissimulé aucun fait. e. Par décision du 5 juin 2024, le SPC a rejeté la demande d’assistance juridique de la bénéficiaire dans le cadre de la procédure d’opposition.
A/4526/2025 - 5/23 - Par arrêt du 1er octobre 2024 (ATAS/749/2024), la chambre de céans a rejeté le recours formé par la bénéficiaire contre cette décision, considérant que la condition de la nécessité d'une assistance par un avocat n’était pas réalisée. f. Par décision sur opposition du 5 juillet 2024, le SPC a partiellement admis l’opposition de l’intéressée. Dans le cadre de la révision du dossier initiée en novembre 2023, il avait appris, premièrement, que la bénéficiaire avait perçu des rentes de la prévoyance professionnelle. Deuxièmement, il avait été informé d’une diminution de son loyer depuis le 1er janvier 2018, lequel s’était élevé à CHF 16'560.- en 2018 et 2019, CHF 16'740.- en 2020 et 2021, CHF 16'860.- en 2022 et 2023, et CHF 17'628.- depuis le 1er janvier 2024, alors qu’il avait pris en compte un loyer de CHF 25'550.- selon les indications qui lui avaient été communiquées en mai 2016. Troisièmement, il avait découvert que deux autres personnes cohabitaient avec l’intéressée depuis le 3 novembre 2023, étant précisé que la cohabitation avec son fils lui était effectivement connue depuis le 18 octobre 2018 et qu’elle avait été prise en compte dans les décisions rendues dès cette date. Elle n’avait pas réagi aux courriers qui lui avaient été expédiés chaque année et rappelaient son obligation d’annoncer tout changement dans ses situations personnelle ou économique, telle qu’une cohabitation avec un tiers mineur ou majeur ou la diminution du loyer ou encore l’augmentation des revenus, ni aux décisions régulièrement reçues qui reflétaient une situation financière inexacte. Par son silence qualifié, elle avait réalisé les infractions prévues aux art. 31 al. 1 let. a et 2 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et 148a du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Le délai de la prescription de l’action pénale de sept ans était donc applicable. Concernant le loyer, il a précisé qu’il importait peu que la cohabitation soit provisoire, qu’il y ait un bail commun ou que l’un des occupants s’acquittait seul du loyer. Le critère déterminant était le logement commun. En revanche, il n’avait effectivement pas respecté son minimum vital en compensant les prestations qu’il lui devait pour la période du 1er février au 30 avril 2024, soit CHF 3'867.- (3 x CHF 1'289.-) avec les prestations indûment perçues du 1er juin 2017 au 31 janvier 2024, de sorte que ce montant lui avait été remboursé le mois précédent. En conséquence, sa dette avait été augmentée d’autant et s’élevait à CHF 95'229.-. Il se prononcerait sur sa demande de remise une fois la décision de restitution entrée en force. g. Le 19 août 2024, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 8 août 2024 dans le cadre du recours interjeté contre la décision sur opposition. h. Le 9 septembre 2024, la bénéficiaire, représentée par son avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition du 5 juillet 2024, dont elle a sollicité l’annulation. En substance, elle a expliqué qu'elle avait perçu une rente d'orpheline pour sa fille du 1er juin 2017 au 31 juillet 2018 et du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, d'un
A/4526/2025 - 6/23 montant mensuel de CHF 256.-, qu’elle était désormais au bénéfice d'une rente de veuve de l'AVS d'un montant de CHF 534.- par mois versée par GastroSocial, d'une rente du 2e pilier de son mari, laquelle était intitulée « rente de partenaire » d'un montant mensuel de CHF 770.85, versée par GastroSocial Caisse de pension. Elle avait transmis au SPC, dans le cadre de sa demande de prestations, un document de l'assurance vieillesse et survivants fédérale intitulée « décision prestations AVS » le 13 janvier 2016. Le SPC en avait accusé réception et mentionné, le 25 mai 2016, les montants perçus à titre de rente de veuve et à titre de rente d'orpheline. Il laissait entendre qu'elle percevrait une autre rente de veuve et une autre rente d'orpheline versées par GastroSocial, provenant de la prévoyance professionnelle. Toutefois, il ressortait des relevés bancaires et des attestations y relatives qu'elle ne percevait qu'une seule rente de veuve versée par GastroSocial. Peu importe la dénomination de cette rente, qu'il s'agisse d'une rente basée sur la LAVS ou basée sur la prévoyance professionnelle, puisqu'elle ne percevait qu'une seule rente de veuve et n'avait perçu qu'une seule rente d'orpheline pour sa fille, qui avait pris fin le 31 août 2022. Le SPC était parfaitement informé qu'elle était au bénéfice d'une rente de veuve et que sa fille était au bénéfice d'une rente d'orpheline, puisque les documents relatifs à ses prestations figuraient au dossier, et ce depuis le dépôt de sa demande en 2016. Pour le reste, elle n'avait pas un devoir de garant vis-à-vis de l'autorité et n'avait pas à s'occuper de la manière dont l'administration gérait son dossier et de la diligence dont elle faisait preuve. Elle n'avait donc pas failli à son obligation d'annoncer et ne s'était pas rendue coupable d'une infraction au sens de l'art. 148a CP ni de l'obligation d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA. S’agissant de la baisse de loyer, elle ne s'était pas enrichie malgré cette diminution, qui était si insignifiante qu'elle n'avait eu aucune incidence sur sa situation personnelle et financière, et qu'elle dépendait toujours des prestations complémentaires pour vivre décemment. Objectivement, elle n'avait même pas pris conscience de cette baisse de loyer comme une amélioration de sa situation économique. Aucune intention ne pouvait lui être imputée et donc aucune violation de l'art. 148a CP. En tous les cas, l'intimé n'avait jamais mentionné, dans sa décision du 29 avril 2024, que la diminution du loyer était un point litigieux. Le SPC avait admis que la cohabitation avec son fils n'avait joué aucun rôle dans le calcul ayant abouti à la demande en restitution, et n'expliquait pas pourquoi la cohabitation avec sa belle-fille et son petit-fils aurait joué un rôle dans ses calculs, ce d'autant plus que cette cohabitation était très récente et similaire à la situation de son fils. Sa belle-fille avait réalisé un salaire de CHF 39'758.- brut en 2023, qui ne lui aurait de toute façon pas permis de contribuer au revenu du ménage ou au partage du loyer. Cette cohabitation ne pouvait pas la pénaliser et faire rétroagir la demande en restitution au 1er juin 2017. L'absence d'une décision motivée compréhensible violait son droit d'être entendue. En outre, le SPC avait remboursé le montant de CHF 3'867.- et
A/4526/2025 - 7/23 augmenté sa dette, qui s'élevait dorénavant à CHF 95'229.-. Cette manière de procéder était paradoxale, puisqu’il reconnaissait que sans les prestations complémentaires, son revenu était inférieur au minimum vital, tout en alourdissant sa dette et lui réclamant une somme exorbitante qu’elle ne pouvait à l'évidence pas payer, faute de quoi elle n'aurait pas été éligible aux prestations complémentaires. Contradictoire avec la situation de fait, la décision litigieuse était arbitraire. b. Dans sa réponse, le SPC a conclu au rejet du recours. Seules les rentes de veuve et d'orpheline octroyées par GastroSocial Caisse de compensation sur la base de l'AVS lui étaient connues depuis le 25 mai 2016, jour du dépôt de la demande de prestations complémentaires. En revanche, il n'avait appris l'existence de rentes de veuve et d'orpheline, octroyées par GastroSocial Caisse de pension sur la base de la LPP, qu'au mois de novembre 2023. S'agissant du loyer, son prix était largement inférieur à ce qui lui avait été communiqué, et ce depuis le 1er janvier 2018. Il n'avait découvert les montants des loyers qu'au mois de novembre 2023. Contrairement à ce que laissait entendre le courrier qu'il avait adressé à la bénéficiaire le 3 mai 2024, la cohabitation avec le fils de celle-ci, qui lui était effectivement connue depuis le 18 octobre 2018, avait été dûment prise en compte par le biais des décisions rendues dès cette date. Ainsi, à titre d'exemple, la décision du 18 octobre tenait compte du calcul du loyer proportionnel. La cohabitation avec le fils de l’intéressée n'avait ainsi joué aucun rôle sur la demande de restitution du 3 mai 2024. En revanche, la cohabitation avec la belle-fille et le petit-fils, dès le 3 novembre 2023 selon les registres de l'OCPM, lui était inconnue. c. Dans sa réplique, la bénéficiaire a persisté dans ses conclusions. S'agissant des rentes de la LPP, elle s'est référée au formulaire intitulé « révision périodique », complété et réceptionné par le SPC le 21 novembre 2023. Elle avait renseigné sous la rubrique « prestation du 1er pilier ; allocation pour impotent de l'AVS/AI » qu'elle percevait un montant mensuel de CHF 534.-. Ce montant correspondait à l'unique rente de veuve versée par GastroSocial, rente qui était connue du SPC depuis le 25 mai 2016. Divers documents étaient annexés à ce formulaire, dont aucun ne faisait référence à la perception d'une rente de veuve et d'orpheline de la prévoyance professionnelle. Ainsi, la caisse de pension LPP ne versait pas de rente de veuve et d'orpheline. S'agissant de la diminution du loyer dès le 1er janvier 2018, elle ne s'était pas enrichie. Sa belle-fille et son petit-fils n'étaient venus s'installer dans son appartement qu'à partir de janvier 2024 de manière provisoire. Le SPC n'avait apporté aucune explication quant aux raisons pour lesquelles cette cohabitation aurait joué un rôle dans ses calculs, ce d'autant plus qu'elle était très récente et similaire à la situation personnelle et financière de son fils, qui habitait chez elle depuis 2018. Ce fait ne pouvait donc la pénaliser et faire rétroagir la demande en restitution au 1er juin 2017.
A/4526/2025 - 8/23 d. Par duplique, le SPC a relevé que la bénéficiaire avait erronément cité le dernier document annexé au formulaire de révision périodique comme étant un « certificat de salaire » pour l'année 2022, alors qu'il s'agissait en réalité d'une attestation de rente établie pour l'année 2022 par GastroSocial Caisse de pension. Son dossier comportait la décision rendue le 9 septembre 2020 par GastroSocial Caisse de pension, des attestations de rentes établies par GastroSocial Caisse de pension pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, la décision du 18 août 2016 de GastroSocial Caisse de pension et l'attestation de rente courante établie par GastroSocial Caisse de pension. S'agissant de la diminution de loyer dès le 1er janvier 2018, il ne pouvait que confirmer sa position. Quant à la cohabitation avec la belle-fille et le petit fils de la bénéficiaire, il ressortait du commentaire figurant dans sa décision du 29 avril 2024 : « loyer : le montant du loyer retenu tient compte du nombre de personnes partageant le logement, ainsi que du nombre de personnes pris en compte dans le calcul de votre dossier » dès le mois de novembre 2023, le loyer proportionnel était de 1/5e. Le calcul du loyer proportionnel révélait ainsi un montant pris en compte à titre de loyer dans le calcul des prestations complémentaires s'élevant à CHF 3'684.- (1/5e de CHF 18'420.-) du 1er novembre au 31 décembre 2023 et de CHF 3'837.60 dès le 1er janvier 2024 (1/5e de CHF 19'188.-). Le critère déterminant était le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y avait bail commun ou si l'un des occupants payait seul le loyer, cette règle visant à empêcher le financement indirect de personne non-comprise dans le calcul des prestations complémentaires. e. Le 28 novembre 2024, l’intéressée a soutenu que la mention « certificat de salaire » figurait également à côté de la mention « attestation de rente », ce qui induisait une certaine confusion. En tous les cas, l'intitulé de ce document était sans pertinence, dès lors qu'il démontrait qu'il était « à double usage ». Ce qui importait, était son interprétation. Le montant correspondait à l'évidence à la rente de partenaire telle qu'annoncée. Dans son opposition du 5 juin 2024 et dans son recours, elle avait d'emblée indiqué qu'elle était au bénéfice d'une rente mensuelle du 2e pilier de son mari, laquelle était intitulée « rente de partenaire », d'un montant de CHF 770.85 par mois, allouée par GastroSocial Caisse de pension. Sa contestation portait sur l'affirmation selon laquelle elle percevait des rentes de veuve et d'orpheline de la prévoyance professionnelle, puisque tel n'était pas le cas. Partant, l'affirmation du SPC était parfaitement infondée. S'agissant de la diminution du loyer, l'impact de la baisse était insignifiante sur sa situation financière. Elle avait perçu une rente d'orpheline de la LPP pour sa fille, une rente de veuve basée sur les dispositions de la LAVS versées par GastroSocial Caisse de compensation depuis le décès de son époux et des prestations complémentaires depuis le 1er janvier 2016. Actuellement, elle percevait sa rente de veuve basée sur la LAVS et versée par GastroSocial Caisse de compensation d'un montant de CHF 534.- par mois, une « rente de partenaire » mensuelle du 2e pilier de son mari d'un montant de CHF 770.85 par mois versée par GastroSocial Caisse de
A/4526/2025 - 9/23 pension, ainsi que des prestations complémentaires qui s'élevaient à CHF 1'289.par mois depuis le dernier calcul. Comme déjà exposé, la Caisse de pension de GastroSocial ne versait pas de rente de veuve et d'orpheline, mais une rente de partenaire. L'attestation spécifique relative à la rente de partenaire était produite à l'appui de son écriture. Elle certifiait qu'elle percevait une rente mensuelle intitulée « rente de partenaire » d'un montant de CHF 770.85, étant rappelé que la rente de partenaire était basée sur la LPP. Elle produisait en outre une attestation de GastroSocial Caisse de compensation, certifiant qu'elle percevait une rente mensuelle intitulée « rente de veuve », d'un montant de CHF 534.-, basée sur la LAVS. Ces deux pièces permettaient donc de distinguer la rente de veuve de la rente de partenaire, mettant à mal le discours véhément de l'intimé. f. Le SPC a relevé avoir de la peine à comprendre le raisonnement de la bénéficiaire s'agissant des rentes de la prévoyance professionnelle. Au cours de la période litigieuse, l’intéressée avait bien reçu une rente de veuve de l'AVS, servie par GastroSocial Caisse de compensation, et une rente de conjoint survivant de la prévoyance professionnelle, servie par GastroSocial Caisse de pension. La dénomination de la rente de « conjoint survivant » au sens de la LPP importait peu. La fille de l’intéressée avait bénéficié d'une rente d'orpheline de l'AVS, servie par GastroSocial Caisse de compensation, et une rente pour enfant de la prévoyance professionnelle, servie par GastroSocial Caisse de pension, au cours de cette même période litigieuse. La fille de l’intéressée avait uniquement été exclue des calculs des prestations complémentaires du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, dès lors qu'elle n'était plus au bénéfice d'une rente d'orpheline de l'AVS. g. Par arrêt du 5 mai 2025 (ATAS/318/2025), la chambre de céans a rejeté le recours et transmis la cause au SPC afin qu’il statue sur la demande de remise de l’obligation de restituer après l’entrée en force du jugement. Elle a considéré que le SPC avait réclamé à juste titre la restitution des prestations complémentaires fédérales et cantonales indûment perçues entre le 1er juin 2017 et le 30 avril 2024 pour un montant de CHF 95'229.-. Elle a constaté, au vu des pièces du dossier, que le SPC avait découvert, dans le cadre de la procédure de révision périodique du dossier de l’intéressée, des faits nouveaux importants qui ne lui avaient pas été signalés, à savoir que la bénéficiaire et sa fille avaient perçu deux rentes distinctes, les premières versées par GastroSocial Caisse de compensation à titre de rente de veuve, respectivement d’orpheline, du 1er pilier, et les secondes allouées par GastroSocial Caisse de pension à titre de rente de partenaire, respectivement d’orpheline, de la prévoyance professionnelle, soit du 2e pilier. Elle a également conclu que le SPC avait découvert, après avoir procédé à des vérifications dans la base de données de l’OCPM, que deux autres personnes étaient également domiciliées chez l’intéressée, en sus de ses propres enfants, soit l’épouse de son fils et l’enfant du couple, depuis le 3 novembre 2023, ce qui constituait également un fait nouveau pertinent justifiant la révision des décisions
A/4526/2025 - 10/23 entrées en force. De même, le cadre de la révision périodique de son dossier, la bénéficiaire avait transmis au SPC un avis de modification de son bail faisant état d’un loyer annuel de CHF 16'740.- dès le 1er janvier 2020, porté à CHF 16'860.dès le 1er janvier 2022. Le SPC avait alors pris contact avec la régie de l’intéressée et avait été informé, le 11 janvier 2024, que le loyer annuel s’était élevé à CHF 16'560.- en 2018 et 2019, CHF 16'740.- en 2020 et 2021, CHF 16'860.- en 2022 et 2023, et CHF 17'628.- depuis le 1er janvier 2024. Ainsi, les conditions de fond de l’art. 53 al. 1 LPGA étaient réalisées. Pour le reste, la bénéficiaire ne soutenait pas que le SPC n'aurait pas fait preuve de la diligence requise lorsqu’il avait appris les motifs fondant sa décision sur révision, ni que cette dernière serait tardive. Au vu des éléments du dossier, la chambre de céans a retenu que, par ses indications fausses et incomplètes au sujet de ses revenus, par son omission de signaler les personnes avec lesquelles elle cohabitait dès le mois de novembre 2023 et le montant correct de son loyer, la bénéficiaire avait réalisé les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 31 al. 1 let. a LPC, ainsi que l'infraction pénale réprimée à l'art. 148a CP depuis le 1er octobre 2016, à tout le moins par dol éventuel, de sorte que le SPC était fondé à se prévaloir du délai de prescription de sept ans du droit pénal et pouvait tenir compte des rentes non déclarées à partir du 1er juin 2017. Cet arrêt est entré en force. Par décision du 29 août 2025, le SPC a considéré que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée, dès lors que la chambre de céans avait confirmé l’application du délai de prescription pénale de sept ans à la demande de restitution. Dans la mesure où l’une des deux conditions cumulatives de la remise faisait défaut, celle-ci ne pouvait pas être accordée. b. Le 1er octobre 2025, l’intéressée a formé opposition contre cette décision. Peu instruite et ayant une maîtrise insuffisante de la langue française, on ne pouvait raisonnablement attendre d’elle la même compréhension et la même rigueur qu’une personne francophone et un minimum familiarisée avec le système suisse des assurances sociales. Les deux conditions de la bonne foi, soit l’absence d’intention malicieuse et l’absence de négligence grave, étaient remplies. En outre, ses dépenses étaient largement supérieures à ses revenus et elle vivait dans une grande précarité, de sorte que la condition de la situation difficile était également réunie. c. Par décision sur opposition du 13 novembre 2025, notifiée le 17 novembre 2026, le SPC a rejeté l’opposition, maintenant que le comportement de la recourante relevait d’une négligence grave, ce qui excluait sa bonne foi. La remise de l’obligation de resituer le montant de CHF 95'229.- ne pouvait ainsi pas être accordée. d. Le 17 décembre 2025, la bénéficiaire a saisi la chambre de céans d’un recours contre la décision précitée. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens,
A/4526/2025 - 11/23 préalablement à son audition, et principalement à l’annulation de la décision entreprise et à ce que la remise entière lui soit accordée. Elle a souligné qu’elle était très peu instruite, parlait un français sommaire et rencontrait de grandes difficultés dans sa gestion administrative, de sorte qu’elle n’avait pas été en mesure de comprendre ses obligations, ce qui n’avait pu échapper aux intervenants de l’intimé. Ce dernier avait commis une carence manifeste dans le suivi de son dossier puisqu’il n’avait identifié ses soi-disant écarts que lors de la révision périodique de fin 2023, alors qu’il ne pouvait ignorer sa faiblesse de compréhension qui nécessitait un suivi particulier. Son audition était essentielle pour qu’elle puisse exposer de vive voix sa situation personnelle complexe, ses difficultés de compréhension et de gestion administrative, et les circonstances ayant conduit à la perception indue des prestations, afin de permettre à la chambre de céans de se forger une conviction juste et complète de sa bonne foi. À cet égard, le fait qu’une information ait été envoyée par écrit à plusieurs reprises ne signifiait pas pour autant qu’elle avait été dûment reçue et comprise par le destinataire, surtout si ce dernier présentait des vulnérabilités manifestes. Le devoir d’information de l’administration impliquait que l’information soit non seulement transmise, mais aussi compréhensible et adaptée aux capacités du destinataire. La jurisprudence reconnaissait que l’analphabétisme ou l’incapacité de comprendre le contenu des décisions justifiait un soutien adapté (9C_674/2011). Les omissions de déclarer certains éléments n’étaient pas intentionnelles, ni le fruit d’une indifférence délibérée, mais résultaient plutôt de la conséquence de ses limitations cognitives, intellectuelles et linguistiques. Son comportement, replacé dans son contexte personnel, ne dépassait pas une négligence légère du devoir d’annoncer. Elle avait donc agi de bonne foi. Concernant la condition de la situation difficile, elle vivait dans une grande précarité et était dans l’incapacité totale de restituer le montant réclamé. La restitution la plongerait dans une détresse économique insoutenable et compromettrait définitivement ses moyens d’existence. La recourante a fait grief à l’intimé d’avoir violé son devoir de conseil accru envers les personnes vulnérables et soutenu qu’il aurait dû, dès le début de l’octroi des prestations ou lors des contacts ultérieurs, prendre des mesures adaptées pour s’assurer de sa compréhension, en lui fournissant notamment des informations simplifiées et adaptées à son niveau de compréhension, en utilisant des supports visuels ou des explications orales répétées, en proposant l’assistance d’un interprète ou d’un accompagnement social, en vérifiant activement sa compréhension lors des entretiens avec elle. Elle avait tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec l’intimé pour obtenir des explications après la décision de restitution, ce qui démontrait sa volonté de comprendre et l’échec de l’administration à l’aider. La recourante a en outre fait valoir un défaut dans le suivi périodique de son dossier, alors que les écarts remontaient à 2017, soit une période de six ans
A/4526/2025 - 12/23 dépassant la période minimale de quatre ans prévue par l’art. 30 OPC-AVS/AI. L’inaction prolongée de l’intimé, combinée à sa propre vulnérabilité, l’avaient confortée dans l’idée que les prestations perçues étaient parfaitement légitimes et que sa situation était conforme. Enfin, la recourante a invoqué une violation du principe de la proportionnalité, compte tenu du montant réclamé et de sa grande précarité. e. Dans sa réponse du 15 janvier 2026, l’intimé a conclu au rejet du recours, pour les motifs évoqués dans la décision litigieuse. f. Le 9 février 2026, la recourante a persisté dans l’intégralité de ses conclusions. g. Copie de cette écriture a été transmise à l’intimé. h. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 95'229.-. 3. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/4526/2025 - 13/23 - L'art. 4 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). À teneur de l’art. 24 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2). L’art. 15 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. 3.1 Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). Conformément à l’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. À teneur de l’art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression. 3.2 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les
A/4526/2025 - 14/23 prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références). La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2). On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_613/2025 du 27 mars 2026 consid. 3.2 et la référence). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; ATF 138 V 218 consid. 4). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_613/2025 du 27 mars 2026 consid. 3.2 et la référence). Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner ; peuvent entrer en ligne de compte également d'autres comportements, notamment l'omission de se renseigner auprès de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.2 et la référence). En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une
A/4526/2025 - 15/23 violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 138 V 218 consid. 4 ; 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_613/2025 du 27 mars 2026 consid. 3.2 et la référence ; DTA 2003 n. 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA). L’obligation prévue à l’art. 24 OPC-AVS/AI vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. Selon le Tribunal fédéral, un délai de deux mois pour se conformer à l’obligation de renseigner l'administration d'une augmentation des revenus relève d'une négligence grave excluant la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 6 et la référence). La croyance que l’augmentation des revenus était déjà connue de l’administration ne libère pas pour autant la personne intéressée de son obligation d'annoncer tout changement dans sa situation personnelle et matérielle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 6 et la référence). 3.2.1 Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), valables dès le 1er avril 2011 et dans leur version en vigueur en 2025, énoncent que si une prestation complémentaire est versée à tort et que l'assuré ne pouvait s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas d'espèce, force est d'admettre la bonne foi (DPC n° 4652.01). À l'inverse, nul ne peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi n'est pas réalisée lorsque le versement à tort d'une prestation complémentaire est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors de la demande ou de l'examen des conditions économiques, certains faits n'ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies intentionnellement ou par négligence grave ; il en est de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par grave négligence, pas été annoncé ou l'a été avec retard, ou lorsque des prestation complémentaire indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (DPC n° 4652.02). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l'examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d'attention que l'on est en droit d'exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d'annoncer une modification de son revenu, qu'il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l'exercice d'une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas - ou seulement à la légère - la feuille de calcul des prestations complémentaires, n'annonce pas une erreur de calcul qu'elle aurait facilement pu reconnaître (DPC n° 4652.03).
A/4526/2025 - 16/23 - 3.2.2 À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a retenu une négligence grave excluant toute bonne foi dans le cas : - d’une bénéficiaire qui n’avait pas spontanément informé le service sur l’état de sa fortune, d’autant plus qu’elle avait reçu chaque début d’année des informations précises à ce sujet ; le fait d’avoir délégué volontairement la gestion de ses affaires à un tiers alors qu’elle n’avait pas été officiellement reconnue comme étant totalement ou partiellement incapable de discernement ne permettait pas de s’exonérer de toute responsabilité dans le non accomplissement de certaines obligations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4) ; - d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait annoncé au SPC, par l’intermédiaire de son curateur, avoir quitté le foyer dans lequel elle logeait pour un appartement, mais qui avait continué à percevoir des prestations complémentaire équivalentes à celles qu’elle recevait alors qu’elle était en foyer, sans s’enquérir auprès du SPC du bien-fondé des versements ; il ne faisait pas de doute que le curateur, dont le comportement et le degré de connaissance était opposable à l’intéressée, savait que le changement de résidence du foyer vers un appartement avait une influence sur le montant des prestations complémentaires ; les feuilles de calcul annexées aux décisions comprenaient en outre la mention d’un important montant en relation avec les « frais de home » (arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 4) ; - d’un assuré qui aurait pu déceler que la feuille de calcul comportait une erreur manifeste en faisant preuve de l’attention nécessaire, ce quand bien même il aurait annoncé des revenus que le SPC avait omis de prendre en compte ; le Tribunal fédéral a en particulier relevé que lorsqu'une prestation complémentaire n'était que légèrement trop élevée, l'attention requise et l'obligation de signaler l'erreur lors du contrôle des relevés étaient moins strictes que dans le cas de la perception d'une prestation de plusieurs centaines de francs trop élevée chaque mois, qui devrait être constatée sans plus attendre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.4) ; - d’un bénéficiaire qui avait omis d’annoncer au SPC une rente d’invalidité de l’assurance-accident, ce d’autant que ses revenus avaient à l’évidence augmentés depuis l’octroi de cette prestation ; le Tribunal fédéral a en outre rappelé que les considérations spécifiques de l’autorité pénale n’étaient pas déterminantes en droit des assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 5.3) ; - d’un couple qui n’avait pas réagi à une décision erronée accroissant les prestations complémentaires versées, alors qu’il avait annoncé la perception d’une nouvelle rente devant aboutir à une diminution des prestations ; le Tribunal fédéral a relevé qu’un examen sommaire de la feuille de calcul, qui
A/4526/2025 - 17/23 ne présentait aucune difficulté de lecture ou de compréhension, aurait permis à l’intéressé de constater que les revenus annoncés n’avaient pas été pris en considération ; le manque de vigilance de l’assuré, qui avait omis de contrôler la feuille de calcul et d’informer l’administration de l’erreur manifeste qu’elle venait de commettre, excluait sa bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4) ; - d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait omis d’annoncer une rente AI versée à son conjoint, dont une partie était versée avec effet rétroactif : la bonne foi a été niée pour la période postérieure à la décision d’octroi de la rente AI ; en effet, à compter de la date de versement de la rente, la bénéficiaire avait pu prendre connaissance de la décision d’octroi de rente à son époux et aisément se rendre compte que l’existence d’un revenu supplémentaire dans le couple était de nature à influencer son droit aux prestations complémentaires ; il lui incombait dès lors d’informer immédiatement la caisse de cette nouvelle situation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.3) ; - du conjoint survivant d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui n’avait pas communiqué à l’administration les revenus liés à sa nouvelle activité salariée, alors que depuis le dépôt de la demande de prestations complémentaires, c’était avant tout lui-même qui s’était occupé de renseigner l’administration de toute modification survenue dans sa situation financière ou celle de feue son épouse (arrêt du Tribunal fédéral P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 4.3) ; - d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait passé sous silence l'augmentation du revenu de son épouse, en violation de son obligation de renseigner (arrêt du Tribunal fédéral P 17/03 du 3 février 2004 consid. 4.1) ; En revanche, la condition de la bonne foi a été considérée comme remplie dans le cas : - d’une épouse d’un bénéficiaire, auquel les prestations étaient versées, qui n’avait pas annoncé sa séparation, dès lors que l’intéressée ne disposait d’aucun droit propre ou autonome ni n’était soumise à aucune obligation découlant du Code civil suisse vis-à-vis du service ; le seul fait que l’intéressée avait signé le formulaire de demande en sa qualité d’épouse d’un requérant de prestations complémentaires et qu’elle avait joué un rôle dans le calcul des prestations allouées à son ex-mari ne suffisait pas pour en faire une bénéficiaire de prestations ni une personne soumise à l’obligation de restituer du vivant de son mari au sens de l’art. 2 al. 1 OPGA ; on ne pouvait par conséquent lui reprocher d’avoir violé un quelconque devoir d’annoncer et sa bonne foi devait être reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 6) ; - d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait omis d’annoncer une rente AI versée à son conjoint, dont une partie était versée avec effet
A/4526/2025 - 18/23 rétroactif : la bonne foi de l’intéressée a été admise pour la période correspondant au versement rétroactif de la rente AI ; notre Haute cour a rappelé que la condition de la bonne foi devait être réalisée dans la période où l'assurée concernée avait reçu les prestations indues dont la restitution était exigée, en l'occurrence les prestations complémentaires, et que durant cette période, les revenus du couple ne comprenaient effectivement que la rente AI perçue par la bénéficiaire, son époux n'ayant encore touché aucun montant de la part de l'assurance-invalidité ; au moment où elle avait perçu les prestations complémentaires, elle avait donc disposé à bon droit de celles-ci (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1) ; - d’une bénéficiaire de prestations complémentaires qui avait vu sa rente AVS augmenter au décès de son époux et qui avait informé uniquement la caisse de compensation du décès de celui-ci, à l’exclusion des autres assureurs ; les juges cantonaux avaient retenu que le regroupement géographique de différentes caisses était susceptible de créer une certaine confusion dans l’esprit des assurés, a fortiori chez ceux d’un certain âge, et que la négligence reprochée à l’assurée ne pouvait être que légère, ce que le Tribunal fédéral a confirmé (arrêt du Tribunal fédéral P 36/02 du 23 décembre 2002 consid. 3.2). 3.3 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1). 3.4 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54
A/4526/2025 - 19/23 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 4. En l’espèce, la recourante conteste toute négligence grave et fait valoir un manque d’instruction, une méconnaissance de la langue française, la complexité du droit et de la procédure en matière de prestations complémentaires, et la présence de grandes difficultés dans sa gestion administrative. Elle considère que seule une négligence légère peut lui être reprochée. 4.1 La chambre de céans rappelle tout d’abord avoir constaté, dans son arrêt du 6 mai 2025 portant sur le bien-fondé de la décision de restitution, que la recourante avait omis de déclarer plusieurs éléments à l’intimé et qu’elle avait, par ses indications fausses et incomplètes au sujet de ses revenus, réalisé les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 31 al. 1 let. a LPC, ainsi que l'infraction pénale réprimée à l'art. 148a CP depuis le 1er octobre 2016, à tout le moins par dol éventuel. S’agissant de la perception des rentes LPP, il est en particulier relevé que si l’intéressée pouvait ignorer, au moment du dépôt de sa demande de prestations complémentaires le 25 mai 2016, qu’elle serait mise au bénéfice d’une rente de la prévoyance professionnelle, elle a appris, au plus tard à réception du courrier du 18 août 2016 de GastroSocial Caisse de pension, qu’elle bénéficiait d’une rente de survivante de la prévoyance professionnelle dès le 1er janvier 2016 et que sa fille avait droit à une rente d’orpheline du 1er janvier 2016 au 31 août 2020. Elle savait donc qu’elle percevrait des rentes supplémentaires et, partant, que ses revenus augmenteraient, ce qu’elle devait signaler sans retard à l’intimé. Qu’une certaine confusion puisse résulter du fait que les rentes du 1er pilier et du 2e pilier étaient servies par GastroSocial, les premières par la Caisse de compensation et les secondes par la Caisse de pension, ne suffit pas à atténuer la négligence dont a fait preuve la recourante, laquelle avait nécessairement constaté que ses ressources avaient augmenté À cet égard, il sera rappelé que les revenus mensuels de l’intéressée étaient jusqu’alors constitués des allocations familiales de CHF 300.et des rentes du 1er pilier à hauteur de CHF 512.- pour elle-même et de CHF 258.pour sa fille, alors que les rentes nouvellement servies s’élevaient à CHF 770.85, respectivement CHF 256.90. Cette augmentation notable ne pouvait pas passer inaperçue. Par ailleurs, la recourante a reçu chaque année des attestations de rentes, de sorte que le versement de deux rentes distinctes, les premières du 1er pilier à titre de rente de veuve et d’orpheline, et les secondes du 2e pilier à titre de rente de partenaire et d’orpheline de la prévoyance professionnelle, était manifeste.
A/4526/2025 - 20/23 - Quant au montant du loyer, il est rappelé que la recourante a déclaré, dans sa demande de prestations du 25 mai 2016, un loyer annuel de CHF 25'500.-, alors que cette charge s’est en réalité élevée à CHF 16'560.- en 2018 et 2019, CHF 16'740.- en 2020 et 2021, CHF 16'860.- en 2022 et 2023, et CHF 17'628.depuis le 1er janvier 2024. L’intéressée n’a pas annoncé ces modifications, qui ont entrainé une augmentation significative de ses ressources, entre CHF 750.- et CHF 656.- par mois. Concernant le nombre de personnes partageant son logement, la recourante a été expressément interrogée sur ce point par l’intimé en décembre 2023 et a répondu précisément qu’elle vivait uniquement avec sa fille, passant ainsi sous silence sa cohabitation avec son fils, certes déjà connue de l’intimé, mais également avec sa belle-fille et son petit-fils, qui avaient rejoint le reste de la famille en novembre 2023. Des difficultés linguistiques ou la complexité du droit ne sauraient justifier une réponse erronée. Il sied également de souligner que la recourante a été dûment informée par les courriers envoyés en fin d’année en 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, du fait qu’elle devait signaler toute modification de sa situation financière ou personnelle afin que son droit aux prestations puisse être adapté sans délai, en particulier toute cohabitation avec un tiers, toute diminution du loyer ou des charges locatives, et toute augmentation de rentes. En outre, chaque lettre notifiée en fin d’année et recalculant le droit aux prestations pour l’année à venir rappelait l’obligation d’annoncer sans délai tous les changements de situation personnelle ou financière. La recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que ses limitations cognitives, intellectuelles et linguistiques l’auraient empêchée de comprendre ces informations. En effet, il ressort du dossier soumis à l’appréciation de la chambre de céans que l’intéressée a manifestement saisi la teneur des autres missives envoyées par l’intimé. À titre d’exemples, la bénéficiaire a retourné à l’intimé les pièces et justificatifs nécessaires à l’établissement de son droit aux prestations en 2016. Par la suite, elle a contesté la prise en compte d’un gain potentiel, se prévalant de son inscription au chômage, et a produit ses formulaires de recherche d’emploi. Elle a sollicité la remise d’une obligation de restituer en lien avec la situation de sa fille, en invoquant sa bonne foi et sa situation difficile. Elle a clairement écrit à l’intimé qu’elle le tiendrait au courant de la formation de sa fille, de sorte qu’elle savait pertinemment que la situation des personnes faisant ménage commun avec elle devait être communiquée. Elle a été en mesure de suivre les démarches utiles pour obtenir le renouvellement de son abonnement TPG/Unireso. À la lumière des circonstances concrètes, il appert que la recourante, qui a par ailleurs été naturalisée en 2019, ce qui dénote un certain niveau de compréhension du français, a pu valablement faire valoir ses droits envers l’intimé, en dépit des
A/4526/2025 - 21/23 difficultés qu’elle peut rencontrer dans la gestion de ses tâches administratives dues à ses lacunes en français ou à un manque d’éducation. Sa situation n’est donc pas comparable à celle examinée dans l’arrêt qu’elle cite (9C_674/2011). De surcroît, cette jurisprudence n’est pas pertinente, dès lors qu’elle concerne l'examen des conditions du droit à un conseil juridique au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA, et non pas la condition de la bonne foi dans le cadre d’une demande de remise. 4.2 La recourante fait grief à l’intimé d’avoir violé son devoir de conseil accru envers les personnes vulnérables et soutient qu’il aurait dû, dès le début de l’octroi des prestations ou lors des contacts ultérieurs, prendre des mesures adaptées pour s’assurer de sa compréhension, en lui fournissant notamment des informations simplifiées et adaptées à son niveau de compréhension, en utilisant des supports visuels ou des explications orales répétées, en proposant l’assistance d’un interprète ou d’un accompagnement social, en vérifiant activement sa compréhension lors des entretiens avec elle. La chambre de céans relèvera que la demande de prestations a été transmise en juin 2016 par l’Hospice général, lequel n’est par la suite plus intervenu. La recourante a géré seule, grâce à l’accompagnement d’une tierce personne comme indiqué dans son courrier du 27 février 2024, l’intégralité de ses démarches envers l’intimé, jusqu’à ce qu’elle mandate un avocat au mois de mai 2024 pour s’opposer à la décision du 29 avril 2024. Elle a donc su s’adresser à un tiers lorsqu’elle en a ressenti le besoin. Dans ces circonstances, on voit mal les raisons pour lesquelles l’intimé aurait dû prendre des mesures particulières envers la recourante. 4.3 Concernant le prétendu défaut dans le suivi périodique de son dossier et la révision périodique obligatoire conformément à l'art. 30 OPC-AVS/AI, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que l’omission des réexamens périodiques dans les délais prescrits ne libérait pas pour autant le bénéficiaire de son obligation d'annoncer tout changement dans sa situation patrimoniale, de sorte qu’il a rejeté le recours de l’intéressé à l’encontre d’une décision du SPC refusant de lui accorder la remise (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 5.3). La recourante ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant du fait que l’intimé n’aurait pas initié une demande de révision dans le délai de quatre ans. 4.4 Partant, la chambre de céans retiendra que la recourante a fait preuve d’une grave négligence en omettant de signaler à l’intimé l’octroi d’une rente du 2e pilier, une diminution du loyer et la cohabitation avec deux autres personnes. On ne saurait qualifier sa faute de légère, puisque ses manquements ont eu pour conséquence un versement indu de plus de CHF 95'000.- sur la période litigieuse. La recourante ne peut dès lors pas invoquer la protection de la bonne foi.
A/4526/2025 - 22/23 - Partant, la remise de l’obligation de restituer ne peut être accordée, les deux conditions, soit la bonne foi et la situation financière difficile, étant cumulatives. L’intéressée est ainsi soumise à l’obligation de restituer le montant touché indument et confirmé par arrêt de la chambre de céans du 6 mai 2025, entré en force. Par appréciation anticipée des preuves, il peut être renoncé à l’audition de l’intéressée. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).
A/4526/2025 - 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Laurine CHAPUIS La présidente
Joanna JODRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le