Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.03.2020 A/4519/2019

4 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,110 parole·~6 min·2

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente ; Rosa GAMBA et Christine WEBER- FUX

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4519/2019 ATAS/179/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mars 2020 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ALMAGREIRA PBL, Portugal, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean- Pierre WAVRE

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN

intimée

A/4519/2019 - 2/4 -

ATTENDU EN FAIT que Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), ressortissant portugais, au bénéfice d’un permis de séjour B (saisonnier), a travaillé en 1995 en qualité de manœuvre pour l’entreprise B______ SA, à Fribourg, et qu’il était, à ce titre, assuré auprès de la SUVA contre les accidents professionnels et non professionnels ; Que le 13 janvier 1996, il a glissé sur du carrelage mouillé au Portugal et qu’il a subi ainsi une rupture complète du ligament croisé antérieur et une lésion étendue du ménisque externe du genou gauche ; Que la SUVA a pris cet accident non professionnel en charge ; Que par décision du 28 janvier 1999, la SUVA a informé l’assuré, alors domicilié route des Cliniques 39, à Fribourg, que pour tenir compte des séquelles de son accident du 13 janvier 1996, elle lui allouait une indemnité pour atteinte à l’intégrité et mettait fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité au 28 février 1999 ; les séquelles de l’accident ne réduisaient pas sa capacité de gain de façon importante, de sorte que les conditions requises pour l’octroi d’une rente n’étaient pas remplies ; Que l’assuré a formé opposition à la décision précitée ; Que le 30 avril 1999, la SUVA lui a reconnu le droit à une rente d’invalidité de 15%, rétroactivement dès le 1er mars 1999, et que cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 30 juillet 1999 ; Que par décision du 17 mai 2019, la SUVA a refusé de réviser la rente de 15% que touchait l’assuré depuis le 1er mars 1999, au motif que les séquelles de l’accident ne s’étaient pas aggravées et que la reprise d’un traitement médical ne se justifiait pas ; Que cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 5 novembre 2019, qui spécifiait qu’elle pouvait être attaquée par la voie du recours auprès du tribunal des assurances du canton de Genève ; Que par recours du 6 décembre 2019 adressé à la chambre des assurances sociales du canton de Genève, le recourant a conclu à l'annulation de la décision sur opposition du 5 novembre 2019 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité ; Que dans sa réponse du 12 décembre 2019, l'intimée a fait valoir que la chambre de céans n’était pas compétente en raison du lieu, en application de l'art. 58 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), car avant de s’établir au Portugal, l’assuré était domicilié à Fribourg ; Qu'interpellé sur cette question, le recourant a fait valoir que la décision sur opposition querellée indiquait comme voie de recours le tribunal des assurances du canton de Genève et que cela valait élection de for en faveur des tribunaux genevois ; si la chambre de céans s’estimait incompétente, elle était priée de transmettre le dossier au tribunal compétent.

A/4519/2019 - 3/4 -

CONSIDÉRANT EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents, de sorte que sa compétence à raison de la matière est établie ; Que selon l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours ; Que selon l’art. 58 al. 2 LPGA, si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège ; Que les fors légaux sont impératifs et les parties ne peuvent y déroger expressément ou tacitement (Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018, n. 2 ad art. 58). Qu'en l'espèce, il ressort des faits de la cause que le recourant est domicilié au Portugal et que son dernier domicile en Suisse était à Fribourg, de même que celui de son dernier employeur ; Que dès lors, c’est le tribunal des assurances sociales du canton de Fribourg qui est compétent pour connaître du recours, conformément à l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA, et que la chambre de céans est incompétente ratione loci, étant rappelé que les parties ne peuvent convenir librement du for ; Que le recours sera transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en application de l’art. 58 al. 3 LPGA, qui prévoit que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent ; Que la procédure est gratuite.

* * *

A/4519/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Se déclare incompétent en raison du lieu. 2. Transmet le dossier de la cause au Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4519/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.03.2020 A/4519/2019 — Swissrulings