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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2012 A/4519/2011

7 maggio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,156 parole·~11 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4519/2011 ATAS/592/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2012 6 ème Chambre

En la cause Monsieur C___________, domicilié à Genève Madame C___________, domiciliée en Italie demandeurs contre FONDATION DE LIBRE-PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS, postfach, 8010 Zürich-Mülligen CAISSE DE PENSIONS DE JP MORGAN CHASE, c/o AON HEWITT, avenue Edouard Rod 4, case postale 1203, 1260 Nyon 1 défenderesses

A/4519/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Par jugement du 17 février 2011, la 5 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C___________, née D___________ en 1969 et Monsieur C___________, né en 1969, mariés en date du 12 juillet 1996. 2. Selon le chiffre 23 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 21 mars 2011 pour les chiffres 1 (dissolution du divorce), 23 et 24 (transmission de la cause à Chambre des assurances sociales de la Cour de justice) et a été communiqué à la Cour de justice le 20 décembre 2011. 4. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme C___________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : • Par fax du 6 février 2012, la demanderesse a indiqué qu'elle avait travaillé jusqu'en septembre 1997 auprès de l'Office des poursuites et faillites et envoyé une copie de deux polices d'assurance de SwissLife et Generali. • Par courrier du 10 février 2012, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) a attesté d'une affiliation du 1 er juillet 1994 au 31 décembre 1997, d'un versement de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE de 4'836 fr. 65 le 12 août 1994, d'un avoir au moment du mariage de 12'687 fr. 25 (soit de 19'330 fr. 70 au jour du divorce) et d'un transfert de 19'060 fr. 85 le 27 janvier 1998 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. • Par courrier du 5 mars 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a attesté d'une entrée le 6 janvier 1998 par un versement de 18'981 fr. 75 de la CIA et d'un transfert de 20'510 fr.

A/4519/2011 - 3/7 - 20 le 14 juin 2000 en faveur de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS. • Par courrier du 19 mars 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS a attesté d'une entrée le 14 juin 2000 par un versement de 20'510 fr. 20 de la part de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCV, d'une prestation de sortie au jour du divorce, le 21 mars 2012, de 12'263 fr. 25 et d'un retrait de 13'807 fr. 15 (partie surobligatoire) le 31 janvier 2012 en raison d'un départ définitif pour l'Italie. Le 2 avril 2012, elle a précisé que la prestation de sortie au jour du divorce le 21 mars 2011 était de 25'700 fr. 60 et que le versement de 20'510 fr. 20 le 14 juin 2000 avait été opéré par la FONDATION DE LIBRE-PASSAGE DE LA BCG. S’agissant de M. C___________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : • Par courrier 2 février 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS a attesté d'une entrée le 26 mars 2004 par un versement de 17'727 fr. de la CAISSE DE PENSION THE CHASE MANHATTEN PRIVATE BANK (répartition fonds libres) et d'un avoir de prévoyance au 21 mars 2011 de 19'901 fr. 55. • Par courrier du 9 février 2012, AON HEWITT (SWITZERLAND) SA, pour la CAISSE DE PENSIONS DE JPMORGAN CHASE, a attesté d'une prestation de libre passage au jour du mariage de 9'398 fr. au jour du divorce de 228'155 fr. 75 et d'un avoir de prévoyance acquis pendant le mariage de 213'368 fr. 65. • Par fax du 15 février 2012, le demandeur a indiqué avoir cotisé auprès de la BANQUE MIGROS et AON HEWITT. Il a également indiqué que son exépouse avait uniquement travaillé auprès de l'Office des faillites et que sa prévoyance professionnelle avait été transférée auprès de la Banque Migros sur un compte de libre passage. 5. Le 16 avril 2012, la Cour de céans a informé les demandeurs qu’un montant de 113'450 fr. 15 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations.

A/4519/2011 - 4/7 - 6. Le 18 avril 2012, la demanderesse a observé qu'elle avait quitté la Suisse et qu'elle souhaitait que la somme lui soit versée sur un compte postal ou, si ce n'était pas possible, sur un compte suisse de libre passage. 7. Le 19 avril 2012, le demandeur a observé qu'il ne comprenait pas pourquoi la somme de 19'330 fr. 70 était déduite de l'avoir à partager de son ex-épouse. 8. Le 3 mai 2012, la demanderesse, représentée par un avocat, a observé qu'il était correct de déduire l'avoir de 19'330 fr. 70 accumulé à la date du mariage. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (art. 22 al. 2 LFLP; ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). 3. a) En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 juillet 1996, d’autre part le 21 mars 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/4519/2011 - 5/7 - Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. C___________ est de 233'270 fr. 20 (soit 213'368 fr. 65 auprès de la CAISSE DE PENSIONS DE JP MORGAN CHASE et de 19'901 fr. 55 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS) tandis que celle acquise par Mme C___________ est de 6'369 fr. 90 (soit 25'700 fr. 60 - 19'330 fr. 70 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. C___________ doit à son ex-épouse le montant de 116'635 fr. 10 (233'270 fr. 20 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 3'184 fr. 95 (6'369 fr. 90 : 2), de sorte que c’est M. C___________ qui doit à Mme C___________ le montant de 113'450 fr. 15. b) Le demandeur conteste la déduction de 19'330 fr. 70 sur l'avoir de prévoyance de la demanderesse de 25'700 fr. 60 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS. Toutefois, cette déduction doit être confirmée dès lors qu'elle correspond, comme indiqué par la CIA le 10 février 2012 au montant de 12'687 fr. 25, constitué avant le jour du mariage et qui ne doit ainsi pas faire l'objet du partage, augmenté des intérêts dus jusqu'au jour du divorce (art. 22 al. 2 LFLP). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. La demanderesse requiert le versement sur un compte bancaire, voire sur un compte de libre passage à indiquer. Selon l'art. 5 al. 1 let a LFLP, l’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu’il quitte définitivement la Suisse; l’art. 25f est réservé. Selon l'art. 25f LFLP, l’assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse visé à l’art. 5, al. 1, let a, qu’il a acquis selon l’art. 15 LPP, au moment de sa sortie de l’institution de prévoyance: a. s’il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d’un Etat membre de la CE; b. s’il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l’Islande et de la Norvège; c. s’il réside au Liechtenstein (al. 1). En l'espèce, la question de la possibilité pour la demanderesse d'obtenir un paiement en espèces de l'avoir de prévoyance dû par son ex-époux soit de l'objet

A/4519/2011 - 6/7 du présent litige, limité au partage des prestations de la prévoyance professionnelle. Dès lors que la demanderesse dispose d'un compte de libre passage auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS, le versement sera ordonné sur ce compte, charge à elle d'en requérir le versement sur un compte privé. 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/4519/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la CAISSE DE PENSIONS DE JP MORGAN CHASE à transférer, du compte de M. C___________, la somme de 113'450 fr. 15 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS en faveur de Mme D___________ C___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 mars 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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