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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.04.2026 A/4518/2025

27 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,187 parole·~16 min·8

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Yda ARCE et Yves MABILLARD, juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4518/2025 ATAS/360/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 avril 2026 Chambre 6

En la cause

A______

recourant contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

intimé

A/4518/2025 - 2/9 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1968, s’est inscrit à l’Office régional de placement (ci-après : ORP) le 9 mai 2024. b. Selon un contrat d’objectifs de recherches d’emploi du 22 mai 2024, l’assuré devait effectuer dix recherches personnelles d’emploi (ci-après : RPE) par mois. c. Selon un contrat d’objectifs de recherches d’emploi du 7 août 2024, l’assuré devait effectuer quatorze RPE par mois. L’assuré a effectué quatorze RPE d’août à novembre 2024. b. Dès le 10 octobre 2024, l’assuré a bénéficié d’un stage de requalification comme serveur à l’EMS B______. c. Le procès-verbal de l’entretien de conseil du 11 décembre 2024, avec la conseillère C______, mentionne que l’assuré poursuit son stage qui se passe bien. d. En janvier et février 2025, l’assuré a effectué treize RPE. e. Le procès-verbal de l’entretien de conseil du 17 mars 2025 mentionne que l’assuré dit se rappeler qu’elle [C______] lui aurait réduit le nombre de RPE à dix du fait du stage, mais qu’il en faisait tout de même plus. Elle n’avait pas du tout le souvenir d’avoir réduit les RPE et pensait qu’il s’agissait d’une incompréhension. f. Les 12 mai et 4 juin 2025, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a fixé à l’assuré un délai pour expliquer pourquoi treize RPE au lieu de quatorze avaient été effectuées respectivement en janvier et février 2025. g. Par courriel du 12 juin 2025, l’assuré a indiqué que le 11 décembre 2024 sa conseillère, C______, lui avait dit que comme il était en stage du 10 octobre 2024 au 10 avril 2025, il pouvait faire dix RPE par mois et, à la place, il en avait fait treize. h. Par décision du 13 juin 2025, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de 3 jours, vu les RPE insuffisantes du mois de janvier 2025. i. Par décision du 16 juin 2025, l’OCE a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de 5 jours, vu les RPE insuffisantes du mois de février 2025. j. Le 9 juillet 2025, l’assuré a fait opposition aux décisions des 13 et 16 juin 2025, en concluant à leur annulation. Il a communiqué un courrier du même jour à l’ORP, concernant un point de situation avec C______ et relevant notamment que lors de l’entretien du 11 décembre 2024, celle-ci lui avait indiqué qu’étant donné son stage, il était autorisé à effectuer dix RPE au lieu de quatorze, mais que le 17 mars 2025, elle avait nié ce fait.

A/4518/2025 - 3/9 k. Par décision du 19 novembre 2025, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré au motif qu’il n’était pas vraisemblable que sa conseillère en personnel ait réduit le nombre de RPE qu’il devait effectuer. l. Le 15 janvier 2026, à la demande du service juridique de l’OCE, C______ a indiqué qu’il n’était pas dans son habitude, ni ne lui était permis de réduire le nombre de RPE lors d’un stage tel qu’effectué par l’assuré. Elle confirmait le procès-verbal du 17 mars 2025. Le 16 décembre 2025, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en faisant valoir qu’il était une personne sérieuse et qu’il n’avait jamais commis de faute dans ses emplois. b. Le 19 janvier 2026, l’OCE a conclu au rejet du recours. c. Le 12 février 2026, l’assuré a répliqué, précisant qu’il avait fait quatorze RPE en février 2025, dont une RPE du 27 février 2025 qu’il avait oublié de mentionner. Il a joint un mail de postulation du 27 février 2025 envoyé à « D______@hotmail.com ». d. Le 6 mars 2026, l’OCE a relevé que le délai pour soumettre cette quatorzième postulation n’avait pas été respecté. Par ailleurs, le recourant mentionnait avoir commis un oubli ce qui était contradictoire avec sa position selon laquelle le nombre de RPE exigé avait été diminué par sa conseillère en personnel. e. Le 20 avril 2026, la chambre de céans a tenu une audience de comparution personnelle et d’enquêtes. Le recourant ne s’est pas présenté, sans s’excuser. C______ a été entendue comme témoin. Elle a déclaré qu’elle n’avait jamais réduit le nombre de 14 RPE que le recourant devait effectuer dès août 2024.

EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Le présent recours, interjeté en temps utile, est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le droit de l'intimé de prononcer à l'encontre du recourant deux sanctions de 3 et 5 jours de suspension de son droit à l'indemnité, au motif que ses

A/4518/2025 - 4/9 recherches d'emploi pour, respectivement, les mois janvier et février 2025 étaient insuffisantes. 3. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02) dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). C'est la date de la remise des preuves de recherche d'emploi à La Poste suisse qui fait foi et non la date de réception par l'ORP (art. 39 al. 1 LPGA). Depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'al. 2bis de cette disposition a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Conformément à l’al. 2 qui a été complété, à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Cet article a été considéré comme conforme à la loi (ATF 139 V 164). Sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 8 C_758/2017 du 19 octobre 2018). 4. 4.1 L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. C) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. D). Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction

A/4518/2025 - 5/9 administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 30 n° 15). Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c et d. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. 4.2 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. La Directive LACI/IC – marché du travail / assurance-chômage du SECO, janvier 2024, prévoit une suspension de l’indemnité de 3 à 4 jours en cas de recherche insuffisante d'emploi, durant la période de contrôle, pour la première fois, de cinq à neuf jours pour la deuxième fois et de dix à dix-neuf jours pour la troisième fois, la faute étant considérée légère les deux premières fois et légère à moyenne pour la troisième fois (Directive LACI/IC n° D79 1C). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années (période d'observation) sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Le nombre de jours de suspension par décision est limité à soixante. Les actes commis durant la période d'observation et qui font l'objet de la suspension sont déterminants pour fixer la prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 1 OACI). 4.3 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d’examen de la chambre de céans n’est pas limité à la violation du droit mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision

A/4518/2025 - 6/9 en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaitre sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30). 5. 5.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122 ; cf. aussi arrêts 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 ; 8C_591/2012

A/4518/2025 - 7/9 du 29 juillet 2013). À défaut de remise directement à l'ORP, c'est la date de la remise des preuves de recherche d'emploi à La Poste suisse qui fait foi et non la date de réception de l'ORP (Boris RUBIN, op.cit. ad art. 17 n° 31). Par ailleurs, en l'absence d'indices contraires, l'inscription par l'administration d'une date de réception laisse présumer que l'envoi lui est parvenu le même jour, voire un jour plus tard, s'il est déposé dans la boite aux lettres de son destinataire (arrêt du Tribunal fédéral du 25 août 2010 précité). 6. En l’occurrence, l’intimé reproche au recourant de n’avoir effectué que treize RPE au lieu de quatorze en janvier et février 2025, ce qui justifiait le prononcé des deux sanctions litigieuses. Le contrat d’objectifs de RPE du recourant prévoit, dès le mois d’août 2024, que quatorze RPE sont exigées mensuellement, au lieu des dix exigées initialement. Le recourant s’est soumis à cette obligation depuis le mois d’août 2024. En janvier et février 2025, il n’a toutefois fourni que treize RPE, ce qu’il admet. Le recourant prétend cependant que sa conseillère, C______, lui aurait signifié que le nombre de RPE exigé était diminué à dix puisqu’il avait débuté, le 10 octobre 2024, un stage. Entendue comme témoin, C______ a nié avoir informé le recourant de ce fait, en précisant qu’elle lui avait, au contraire, indiqué que, nonobstant le début du stage, il devait continuer à effectuer des RPE et qu’en général le nombre de RPE exigé n’était pas réduit lorsqu’un assuré suivait un stage du même type que celui effectué par le recourant. Dans ces conditions, le recourant a échoué à établir, même au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il n’était plus soumis, en janvier et février 2025, à une exigence de quatorze RPE par mois, ce d’autant qu’il n’explique pas pourquoi en octobre et novembre 2024, alors qu’il était déjà en stage, il a tout de même fourni quatorze RPE. En effectuant treize RPE au lieu de quatorze, en janvier et février 2025, le recourant a fautivement violé l’obligation qui lui était imposée par son contrat d’objectifs du 7 août 2024, étant précisé que la quatorzième RPE du 27 février 2025 invoquée par le recourant, dès lors qu’elle n’a pas été transmise dans le délai légal, ne peut, quoi qu’il en soit, pas être prise en considération. S’agissant de la quotité de la sanction, l’intimé, en prononçant une première suspension du droit à l’indemnité du recourant de 3 jours, puis une seconde de 5 jours, a respecté le barème du SECO précité.

7. En conséquence, le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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