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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.03.2010 A/4513/2009

16 marzo 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,562 parole·~8 min·2

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4513/2009 ATAS/277/72010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 16 mars 2009

En la cause Monsieur A__________, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Louis COLLART recourant

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION, sise rue Malatrex 14, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE

intimée

A/4513/2009 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur A__________ (ci-après l’assuré), engagé dès le 1 er octobre 2004 par la Société X__________, a déposé une demande d’allocations familiales le 22 septembre 2008 auprès de la Caisse d’allocations familiales de l’industrie et de la construction du canton de Genève (ci-après la caisse). 2. Par décision du 2 octobre 2008, confirmée sur opposition le 20 novembre 2008, la caisse a octroyé à l’assuré les allocations familiales de septembre 2006 à septembre 2008, au motif que le droit aux allocations familiales arriérées s’éteint deux ans après la fin du mois pour lequel elles sont dues. Cette décision est entrée en force. 3. Par courrier du 4 avril 2009, l’assuré a requis de la caisse l’octroi des allocations familiales pour la période antérieure à septembre 2006, ce au vu du nouveau délai de prescription de cinq ans prévu par la nouvelle loi sur les allocations familiales entrée en vigueur le 1 er janvier 2009. 4. Par courrier du 23 avril 2009, la caisse a rappelé à l’assuré que la décision sur opposition du 20 novembre 2008 était entrée en force, à défaut de recours déposé dans les trente jours. 5. Le 24 juin 2009, par l’intermédiaire de son conseil, Maître Jean-Louis COLLART, l’assuré a expliqué que sa requête est une nouvelle demande d’allocations familiales portant sur les prestations dues à partir du 1 er octobre 2004. En cas de refus, la caisse devait rendre une décision formelle. 6. Par courrier du 12 août 2009, la caisse a indiqué ne pas pouvoir entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 20 novembre 2008, les conditions pour ce faire n’étant pas remplies. 7. Le 14 septembre 2009, l’assuré a formé opposition et requis le versement des prestations à compter du 1 er octobre 2004. 8. Par courrier du 11 novembre 2009, le conseil de la caisse, Maître Pierre VUILLE, a informé l’assuré que sa mandante ne souhaitait pas revenir sur sa décision du 12 août 2009. 9. Par pli du 30 novembre 2009, l’assuré a requis de la caisse qu’elle rende une décision sur opposition. 10. Par acte du 11 décembre 2009, l’assuré a déposé un recours auprès du Tribunal de céans, concluant, principalement, à ce que la caisse soit condamnée à lui verser les prestations à compter du 1 er octobre 2004, et subsidiairement, à ce que la caisse rende une décision formelle.

A/4513/2009 - 3/5 - 11. Par pli du 11 décembre 2009, la caisse a informé l’assuré que sa décision du 12 août 2009 était entrée en force et que le courrier du 11 novembre 2009 ne pouvait pas être considéré comme une décision. 12. Par réponse du 20 janvier 2009, l’intimée conclut à l’irrecevabilité du recours et à son rejet quant au fond. Elle fait valoir que, contrairement aux allégués du recourant, ce dernier n’a jamais été privé de ses droits, puisqu’il a eu l’occasion de s’opposer à ses décisions. Elle explique que le courrier du 12 août 2009 constitue une décision de non entrée en matière sur la demande de reconsidération et que le courrier du 11 novembre 2009 n’est pas une décision ouvrant des voies de recours, mais un simple courrier d’explications. Selon l’intimée, il n’est pas de sa compétence de rendre une nouvelle décision, telle que réclamée par le recourant le 30 novembre 2009. Enfin, la décision du 12 août 2009 était entrée en force, de sorte que le recours, formé le 11 décembre 2009, était largement hors délai et doit être déclaré irrecevable. 13. Le Tribunal de céans a invité le recourant à se déterminer sur la recevabilité du recours. 14. Par écriture du 16 février 2009, le recourant rappelle avoir fait opposition le 14 septembre 2009 contre la décision du 12 août 2009. Par ailleurs, son recours du 11 décembre 2009 a été interjeté suite au courrier du 11 novembre 2009. Selon le recourant, même si ce courrier ne devait pas être considéré comme une décision, son recours est recevable pour déni de justice, puisque l’intimée refusait de statuer de manière formelle sur sa demande de prestations. 15. Sur ce, le Tribunal de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales (loi sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 - LAF; RS J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des assurances sociales. Elle s’applique aux allocations familiales à moins que la LAFam n’y déroge expressément (art. 1 LAFam). Elle s’applique également aux prestations cantonales dans la mesure où la loi cantonale y renvoie (art. 2B let. b LAF).

A/4513/2009 - 4/5 - 3. Le recourant a saisi le Tribunal de céans en se plaignant notamment d’un déni de justice. 4. Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. Un recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA). En l’occurrence, il s’avère qu’en date du 14 septembre 2009, l’intéressé a formé opposition au courrier du 12 août 2009, que les deux parties considèrent, à juste titre, comme étant une décision. Par pli du 30 novembre 2009, l’intéressé a requis de l’intimé la notification d’une décision sur opposition. Le Tribunal de céans constate que l'intimée n'a cependant jamais rendu de décision sur opposition. On ne saurait en effet considérer le courrier établi par le conseil de l’intimée le 11 novembre 2009 comme valant décision sur opposition. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré recevable. 5. Selon l’art. 52 al. 2 LPGA, les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. En dépit de l’opposition du recourant du 14 septembre 2009 et de sa requête du 30 novembre 2009, l’intimée n’a pas rendu de décision sur opposition. Par l’intermédiaire de son conseil, elle a informé le recourant qu’elle ne reviendrait pas sur sa décision du 12 août 2009 (courrier du 11 novembre 2009), puis que la décision précitée était entrée en force (courrier du 11 décembre 2009). Le Tribunal de céans constate qu’en refusant de rendre une décision sur opposition, l'intimée commet clairement un déni de justice, au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA. Cela étant, l’autorité saisie d’un recours pour déni de justice ne saurait se substituer à l’autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu’inviter l’autorité concernée à statuer à bref délai (ATFA du 27 mars 2006, cause U 23/05, consid. 6). Il convient en conséquence d’ordonner à l'intimée de rendre, dans les meilleurs délais, une décision sur opposition formelle susceptible de recours. 6. En conclusion, le recours sera partiellement admis et l’intimée invitée à rendre une décision. Le recourant, obtenant gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens fixés en l'espèce à 800 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA ; RS E 5 10]).

A/4513/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Enjoint l’intimée à statuer dans les plus brefs délais sur l’opposition du 14 septembre 2009. 4. Condamne l’intimée à verser au recourant un montant de 1’500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Sabina MASCOTTO

La secrétaire-juriste :

Amélia PASTOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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