Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4511/2016 ATAS/117/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 février 2017 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/4511/2016 - 2/4 -
ATTENDU EN FAIT
Que le 7 juillet 2016, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI), qui, par décision du 22 novembre 2016, a refusé d’entrer en matière ; Que par courrier recommandé du 27 décembre 2016, l’assuré a fait parvenir à la Cour de céans une brève attestation rédigée le 15 décembre 2016 par le docteur B______, indiquant que l’assuré était connu pour un état anxiodépressif, une hypertension artérielle labile, une obésité et des lombalgies et gonalgies, sans autres explications ; Que ce document n’était accompagné de rien d’autre, en particulier aucune écriture ; Que par courrier recommandé du 5 janvier 2017, la Cour de céans a accordé à l’assuré un délai au 20 janvier 2017 pour régulariser son « recours » en l’avertissant qu’à défaut, celui-ci serait déclaré irrecevable ; Que l’assuré ne s’est pas exécuté dans le délai qui lui avait été imparti ; Qu’en lieu et place, il a adressé un « recours gracieux » à l’OAI - qui l’a transmis à la Cour de céans - le 30 janvier 2017, soit en dehors du délai qui lui avait été accordé.
EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, étant précisé que s'il n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit au recourant un délai convenable pour combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, son recours sera écarté; Que l'art. 89B de la loi cantonale genevoise sur la procédure administrative (LPA) pose les mêmes exigences; Que celles-ci ont pour but de fixer le juge sur la nature et l’objet du litige; Qu’en l’espèce, malgré le délai qui lui a été accordé, l'assuré n’a ni motivé son recours, ni pris de conclusions, ni, a fortiori, signé ;
A/4511/2016 - 3/4 - Que selon une jurisprudence rendue à propos de l’art. 52 de la loi fédérale de procédure administrative, même si le législateur n’a pas voulu poser des exigences élevées en matière de recevabilité des recours, le justiciable doit néanmoins apporter un minimum de soins dans la rédaction de ses écritures (RDAF 1999 II 174) ; Que force est de constater qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas régularisé son « recours » dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire ni indiqué en quoi la décision rendue à son encontre serait contestable, ni ce qu’il attend de la Cour ; Qu'il convient donc de déclarer le recours irrecevable.
A/4511/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renonce à percevoir l’émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le