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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.04.2026 A/4501/2025

9 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,622 parole·~38 min·7

Testo integrale

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4501/2025 ATAS/295/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 avril 2026 Chambre 5

En la cause A______ représentée par le Centre social protestant, soit pour lui par Madame Sandra LACHAL recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/4501/2025 - 2/18 - EN FAIT

Le 15 juin 2012, A______ (ci-après : l’assurée), née en juin 1963, a saisi le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) d’une demande de prestations complémentaires, une procédure étant alors en cours auprès de l’office de l’assurance-invalidité. b. À une date ne ressortant pas du dossier transmis à la chambre de céans, l’assurée a été mise au bénéfice de prestations complémentaires, lesquelles ont régulièrement été mises à jour. Le 7 décembre 2024, le SPC a procédé au calcul des prestations complémentaires dues pour l’année 2025. L’épargne de CHF 6.65 menait alors à la prise en considération d’une fortune de CHF 0.-. b. Le 3 mars 2025, la caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) a transféré sur le compte bancaire de l’assurée sa prestation de libre passage d’un montant de CHF 124'342.40, ce qui a été porté à la connaissance du SPC à une date ne ressortant pas du dossier. c. Par décision du 22 août 2025, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’assurée afin de tenir compte du versement de la prestation de libre passage précitée et a considéré que son droit à des prestations complémentaires était nul à compter du 1er février 2025, de sorte que le montant de CHF 17'598.- versé entre février et août 2025 devait être restitué. En effet, suite à la perception du capital précité, la fortune de l’assurée était supérieure au seuil prévu par l’art. 9a al. 1 LPC, de sorte qu’elle ne pouvait plus prétendre à des prestations complémentaires. d. Le même jour, le service précité a également réclamé à l’assurée la restitution des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie pour un montant de CHF 4'872.-, versées durant la même période. e. Le 16 septembre 2025, sous la plume de son conseil, l’assurée s’est opposée aux décisions de restitution précitées, expliquant qu’au 2 septembre 2024, elle était fortement endettée, pour un montant total inscrit à l’office des poursuites de CHF 71'948.90. Avec le capital de libre-passage, elle avait payé ses dettes, ramenant ainsi son endettement à CHF 0.- en date du 2 septembre 2025. Aussi, elle concluait à l’annulation des décisions de restitution et à la réouverture de son droit aux prestations, sa fortune nette n’ayant en réalité jamais été supérieure à CHF 100'000.-. f. A la demande du SPC, l’assurée lui a adressé, par courrier du 31 octobre 2025, un relevé de ses poursuites, état au 3 avril 2025. Le montant étant identique à celui ressortant du relevé annexé à l’opposition, daté du 2 septembre 2024, il devait être considéré qu’en date du 31 mars 2025, son endettement était le même et qu’il se montait toujours à CHF 71'948.90.

A/4501/2025 - 3/18 g. Par décision sur opposition du 14 novembre 2025, le SPC a accepté de prendre en considération les dettes de CHF 74'948.90 ressortant des décomptes de l’office des poursuites datés des 2 septembre 2024 et 3 avril 2024. Il a donc recalculé le droit aux prestations pour la période de février à août 2025, ramenant le montant à restituer à CHF 1'919.-. En revanche, le SPC a considéré qu’en remboursant lesdites dettes, la recourante avait dépensé plus que ce qui était autorisé par l’art. 11a al. 3 LPC, de sorte qu’elle avait commis un dessaisissement sous la forme d’une consommation excessive de la fortune. Conformément aux dispositions désormais applicables, le montant dont elle s’était dessaisie devait être pris en considération dans la fortune nette, laquelle s’élevait à CHF 110'795.55 (CHF 28'478.55 [fortune effective] + CHF 82'317.- [dessaisissement, soit diminution de fortune de CHF 95'863.45 – CHF 1'112.50 d’imputation – CHF 12'434.- de consommation admise]). Ce montant étant supérieur au seuil de CHF 100'000.- prévu par l’art 9a LPC, la recourante ne pouvait plus prétendre à des prestations complémentaires à compter du 1er septembre 2025. Le 17 décembre 2025, sous la plume de son conseil, l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Elle a conclu à l’annulation partielle de la décision querellée et, cela fait, à la constatation que le paiement de ses dettes ne constituait pas un dessaisissement. A l’appui de ses conclusions, elle a notamment cité les conditions jurisprudentielles permettant de déduire les dettes et a considéré que le remboursement des dettes entrées en force constituait une obligation légale et que, dès lors qu’elle était revenue à meilleure fortune, il était vraisemblable que les créanciers (principalement l’Etat de Genève et des assurances-maladie dans son cas) fassent valoir leurs créances. En prenant les devants et en négociant les dettes, elle avait réduit son dommage. Enfin, elle relevait que le résultat auquel parvenait le service intimé était choquant, dans la mesure où lesdites dettes étaient déduites du montant de sa fortune tant qu’elles étaient impayées mais prises en considération à titre de dessaisissement une fois remboursées. Cette manière de procéder revenait à traiter plus avantageusement les débiteurs qui ne s’acquittaient pas de leurs dettes par rapport à ceux qui les avaient remboursées. b. L’intimé a persisté dans les termes de sa décision sur opposition, par réponse du 15 janvier 2026, relevant, pour le surplus, que la jurisprudence citée par la recourante avait été rendue sous l’empire de l’ancien droit et qu’elle ne s’appliquait dès lors plus aux nouvelles règles sur la consommation excessive en vigueur depuis le 1er janvier 2021. c. Par écriture du 11 février 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions, maintenant que le fait qu’elle se soit conformée à son obligation légale de rembourser les dettes dues à ses créanciers ne devait pas péjorer son droit aux prestations complémentaires.

A/4501/2025 - 4/18 d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC). Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC). 2. Le litige porte sur la suppression du droit de la recourante aux prestations complémentaires à compter du 1er septembre 2025, singulièrement sur l’existence d’un dessaisissement en raison du remboursement des dettes constatées par acte de défaut de biens. 3. 3.1 La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585). Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la

A/4501/2025 - 5/18 présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. A contrario, les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes qui n’ont pas bénéficié de prestations complémentaires avant l’entrée en vigueur de la Réforme des PC (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1). 3.2 En l’occurrence, le litige porte sur la restitution des prestations complémentaires prétendument perçues à tort à partir de mars 2025, soit à une période où le nouveau droit trouvait, quoi qu’il en soit, application. Partant, les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur. 4. 4.1 4.1.1 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires, pour autant qu’elles remplissent les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente d’invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Selon l’art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité. Par ailleurs, selon l’art. 9a al. 1 LPC, entré en vigueur le 1er janvier 2021, 1 Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires : a. 100 000 francs pour les personnes seules ; (…) 2 (…) 3 Les parts de fortune visées à l’art. 11a, al. 2 à 4, font partie de la fortune nette au sens de l’al. 1. 4 (…). Alors que, selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, la fortune d’un ayant droit n’était prise en compte que dans le cadre de ce que l’on appelle la consommation de la fortune, la « Réforme des PC » et les seuils qu’elle a fixés exigent désormais de la personne assurée qu’elle consomme effectivement sa fortune jusqu’à ce qu’elle atteigne le seuil de fortune applicable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_12/2024 du 4 juillet 2024 consid. 4.2.1).

A/4501/2025 - 6/18 - 4.1.2 Conformément à l’art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Dans un arrêt de principe, la chambre de céans a retenu qu’en l’absence d’une révision législative de la LPCC, suite à la réforme de la LPC, les nouveaux seuils d’entrée liés à la fortune prévus à l’art. 9a al. 1 LPC étaient également applicables, depuis le 1er janvier 2021, à l’octroi des prestations complémentaires cantonales du fait du renvoi général qu'opère la LPCC à la LPC et du silence de la loi cantonale à ce sujet (cf. ATAS/521/2023 du 29 juin 2023). 5. 5.1 Comme indiqué précédemment, conformément à l'art. 9a al. 1 let. a LPC, la fortune nette d'une personne seule ne doit pas dépasser le seuil de CHF 100'000.pour que cette dernière puisse prétendre à des prestations complémentaires. Le droit à des prestations complémentaires n’existe que tant que toutes les conditions d’octroi sont remplies. Or il est possible que la fortune d’un bénéficiaire de prestations complémentaires, qui se situait initialement sous le seuil autorisé, augmente à la suite d’un héritage ou d’un autre événement et en vienne à dépasser ce seuil. Dans ce cas, la personne concernée ne remplit plus toutes les conditions d’octroi et son droit à des prestations complémentaires expire à la fin du mois au cours duquel la fortune a dépassé le seuil autorisé (cf. art. 12 al. 3 LPC). Pour vérifier si le seuil de la fortune visé à l’art. 9a al. 1 LPC est dépassé, il est tenu compte en principe du montant de la fortune pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires pour fixer l’imputation de la fortune. En d’autres termes, le calcul et l’évaluation de la fortune nette se fait conformément aux art. 17 al. 1 et 2 et 17a à 17e OPC-AVS/AI (Commentaire de l’art. 2 OPC-AVS/AI établi en janvier 2020 par l'Office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS] dans le cadre de la modification de l'OPC-AVS/AI ; cité ci-après : commentaire OFAS). 5.2 La fortune nette d'un bénéficiaire de prestations complémentaires comprend en particulier les biens mobiliers et immobiliers dont il est propriétaire, tels que les avoirs bancaires, les biens immobiliers sis à l'étranger et la fortune à laquelle il a renoncé (Erwin CARIGIET / Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2021, ch. 572 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 5.3). Les dettes prouvées sont ensuite déduites de la fortune brute conformément à l’art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI. Cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, reprend en réalité la jurisprudence du Tribunal fédéral, lequel considère notamment que la fortune nette correspond à la différence positive entre les actifs et les dettes du contribuable. Toutes les dettes peuvent être déduites, pour autant qu'elles existent effectivement et non pas seulement potentiellement à la date déterminante et que leur fondement juridique et leur cause soient remplis ; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/521/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_329/2023

A/4501/2025 - 7/18 l'échéance n'est pas une condition préalable (ATF 138 II 311, consid. 3.3.1). En outre, seules les dettes qui grèvent la substance économique de la fortune peuvent être prises en considération. C'est le cas lorsque le débiteur doit sérieusement s'attendre à devoir les régler (arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2010 du 11 mars 2011, consid. 2.2, avec renvoi à la doctrine). Il s'agit notamment des dettes hypothécaires, des petits crédits bancaires, des prêts entre particuliers et des dettes fiscales. La dette doit avoir été effectivement contractée, son échéance n'est pas une condition préalable. Les dettes incertaines ou dont le montant n'est pas encore fixé ne peuvent pas être déduites (ATF 140 V 201 E. 4.2). La dette doit être clairement prouvée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_806/2010 du 31 mai 2011 consid. 4.2 in SVR 2011 EL n° 9 p. 27). Les conditions précitées sont notamment remplies pour les dettes pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré conformément à l'art. 149 al. 1 LP, s'il est hautement probable que le créancier fera valoir sa créance dès que le débiteur disposera d'un nouveau patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2010 du 11 mars 2011 consid. 2.3). D'un point de vue juridique, il est important de noter qu'un tel document, qui atteste de l'insuffisance de l'ensemble des biens soumis à l'exécution forcée en Suisse pour satisfaire le créancier (arrêt du Tribunal fédéral 7B.180/2006 du 1er décembre 2006, consid. 1.3), est considéré comme une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP), c'est-à-dire comme un titre permettant d'obtenir une mainlevée provisoire. Ensuite, la créance attestée par l'acte de défaut de biens se prescrit en principe (seulement) 20 ans après son établissement (art. 149a al. 1 LP ; ATF 137 II 17 consid. 2.5). Cela laisse supposer que le créancier fera valoir sa créance si une nouvelle poursuite promet d'aboutir, ce qui peut être le cas s'il dispose d'un service de recouvrement, si la dette n'est pas insignifiante et si le débiteur peut acquérir de nouveaux biens. Le simple fait qu'aucune mesure de poursuite n'ait été prise pendant une longue période ne permet en tout état de cause pas de conclure que la dette ne grève pas la substance économique de la fortune et qu'elle ne serait donc pas déductible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2010 du 11 mars 2011 consid. 2.3). 5.3 La question de savoir si et dans quelle mesure les différentes conditions de déductibilité sont remplies doit être examinée pour chaque année civile litigieuse, car les prestations complémentaires peuvent être réexaminées et redéfinies chaque année (art. 9 al. 1 LPC ; ATF 139 V 570 consid. 3.1). En effet, la prestation complémentaire est une prestation annuelle et la force de chose décidée de la décision portant sur une telle prestation est limitée, d'un point de vue temporel, à l'année civile à laquelle elle se rapporte. La prestation annuelle est ensuite versée mensuellement (arrêt du Tribunal fédéral P 29/04 du 9 novembre 2004 consid. 4.3 ; voir également Ulrich MEYER-BLASER, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen Sachverhaltsänderungen, in : Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 32 et 33).

A/4501/2025 - 8/18 - Toutefois, conformément à l'art. 17 al. 2 LPGA et à l'art. 25 OPC-AVS/AI, la décision de prestations complémentaires peut être adaptée à des modifications postérieures de la situation personnelle et économique de l'ayant-droit en raison d'un changement de circonstances (ATF 119 V 189 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2012 du 15 novembre 2012 consid. 3.1; voir aussi Ulrich MEYER-BLASER, op. cit. p. 40 ss). 5.4 La fortune à laquelle le bénéficiaire de prestations complémentaires a renoncé fait également partie de la fortune nette (cf. art. 9a al. 3 LPC, lequel renvoie à l’art. 11a al. 2 à 4 LPC). 5.4.1 Jusqu’au 31 décembre 1986, l’art. 3 al. 1 let. f LPC prévoyait que Le revenu déterminant comprend : (…). f. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi en vue d’obtenir des prestations complémentaires Considérant qu’il était souvent très difficile de déterminer avec certitude si, en se dessaisissant d'un revenu ou d'une fortune, l'ayant droit avait ou non eu l'idée d'obtenir une prestation complémentaire, le législateur a supprimé la condition supplémentaire qui voulait que le dessaisissement devait avoir été effectué en vue d’obtenir des prestations complémentaires (Message du Conseil fédéral concernant la deuxième révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC) du 21 novembre 1984, in FF 1985 I 104, ch. 21.10.1, p.113). Ainsi, dès le 1er janvier 1987, l’art. 3 al. 1 let. f LPC, devenu le 1er janvier 1998 l’art. 3c al. let. g LPC et enfin dès le 1er janvier 2008, l’art. 11 al. 1 let. g LPC, était libellé comme suit : Les revenus déterminants comprennent : (…) g. les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi ; Avec la Réforme des PC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, la lettre g de l’art. 11 al. 1 a été abrogée et un art. 11a a été introduit. Selon cette disposition : 1 Si une personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle, le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11, al. 1, let. a. 2 Les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contreprestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé. 3 Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10 % de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs, la limite est de 10 000 francs par année. Le Conseil fédéral règle les modalités ; il définit en particulier la notion de « motif important ». http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_675/2012

A/4501/2025 - 9/18 - 4 L’al. 3 s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente. Par ailleurs, selon l'al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l'art. 11a al. 3 et 4 LPC ne s'applique qu'à la fortune qui a été dépensée après l'entrée en vigueur de la modification (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.2). L’art. 11a al. 2 et 3 LPC est concrétisé par l’art. 17b OPC-AVS/AI, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lequel prévoit, que : Il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne : a. aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation, ou b. a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 11a, al. 3, LPC. 5.4.2 Depuis le 1er janvier 2021, les critères jurisprudentiels de l’obligation légale et de la contre-prestation adéquate sont expressément cités aux art. 11a al. 2 LPC et. 17b let. a OPC-AVS/AI, qui précise qu’il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation. Dans les situations visées aux art. 11a al. 2 LPC et 17b let. a OPC-AVS/AI, la disposition ne modifie pas la pratique en vigueur avant la réforme des PC. D’une part, les conditions relatives à l'absence d'obligation légale et à l’absence de contre-prestation adéquate ne doivent toujours pas être remplies de façon cumulative (arrêt du Tribunal fédéral 8C_12/2024 précité consid. 4.2.2). D’autre part, l’aliénation de parts de fortune pour s’acquitter d’une obligation imposée par la loi ou par une décision judiciaire, par exemple le paiement d’une peine pécuniaire, d’une indemnité en capital en cas de divorce ou d’un impôt direct, n’est pas constitutive d’un dessaisissement de fortune (voir ad art. 17b dans le commentaire OFAS ; voir également Erwin CARIGIET / Uwe KOCH, op. cit., n° 631 p. 244). Il en va de même du remboursement de prêts (Erwin CARIGIET / Uwe KOCH, op. cit., n° 631 p. 244). À l’inverse, en l’absence d’une telle obligation légale, les parts de fortune aliénées sans contre-prestation adéquate doivent être considérées comme un dessaisissement de fortune. Une contrepartie est considérée comme adéquate si elle représente au moins 90% de la valeur de la prestation. Il y a donc dessaisissement de fortune non seulement en cas de donation, mais aussi lorsque des parts de fortune sont vendues à un prix nettement inférieur à la valeur du marché ou lorsque la chose achetée est acquise à un prix surfait (voir ad art. 17b dans le commentaire OFAS ; voir également Erwin CARIGIET / Uwe KOCH, op. cit., n° 631 p. 244). De plus, l'accomplissement d'un devoir moral n'est pas une raison suffisante de ne pas reconnaître la renonciation à une part de fortune comme un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_12/2024 précité consid. 4.2.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_329/2023

A/4501/2025 - 10/18 - A teneur de l’art. 17c LPC, le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contreprestation. Cette disposition reprend la jurisprudence relative à l’ancien art. 11 al. 1 let. g LPC, selon laquelle il fallait comparer la prestation et la contreprestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement pour vérifier s'il y avait contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement (cf. notamment ATF 120 V 182 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). Ainsi, la date à laquelle le dessaisissement a été accompli n'a, en principe, aucune importance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_667/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.3 et les références). 5.4.3 Jusqu’au 31 décembre 2020, la renonciation à des parts de fortune ne pouvait pas être déduite uniquement du fait que la personne avait vécu au-dessus de ses moyens avant de déposer une demande de prestations complémentaires. La jurisprudence avait en effet souligné à cet égard qu’il n’existait aucune base légale pour procéder à un « contrôle du train de vie », quel qu’il soit (cf. ATF 146 V 306 consid. 2.3.1). Pour déterminer si l’on était en présence d’un dessaisissement de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g aLPC, il fallait donc se baser sur le critère de l’absence d’obligation légale, respectivement celui de l’absence de contreprestation adéquate (équivalente). Cette exigence s’appliquait aussi expressément aux cas de figure dans lesquels une personne vivait au-dessus de ses moyens avant de s’annoncer en vue de percevoir des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 8C_12/2024 précité consid. 4.2.2). Tel n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2021. En effet, depuis cette date, le nouvel art. 11a al. 3 LPC prévoit qu’un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d’un droit à une rente de survivant de l’AVS ou à une rente de l’AI, plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu’un motif important ne le justifie. Si la fortune est inférieure ou égale à CHF 100'000.-, la limite est de CHF 10'000.- par année. Le Conseil fédéral règle les modalités ; il définit en particulier la notion de « motif important ». Conformément à l’art. 11a al. 4 LPC, l’alinéa 3 s’applique aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente. L’art. 11a al. 3 LPC s’applique aux diminutions de fortune attestées. En d’autres termes, indépendamment des preuves d’achat fournies, le calcul de la prestation complémentaire tiendra compte d’un dessaisissement de fortune lorsque celle-ci aura été dépensée dans un court laps de temps sans que la personne ne se soit souciée de l’avenir. Les limites fixées permettent de déterminer si la fortune a été dépensée trop rapidement ou non. Selon le droit en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2020, il n’était pas pertinent de savoir combien et dans quel but une http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20V%20182 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_67/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_667/2021

A/4501/2025 - 11/18 personne avait dépensé sa fortune, dès lors que les dépenses effectuées étaient compensées par une contre-prestation adéquate. En particulier, la période pendant laquelle l’argent a été dépensé et le rapport entre la dépense effectuée et la fortune totale n’étaient pas des critères pertinents. Désormais, le législateur prescrit aux (futurs) rentiers AVS et AI le montant maximal qu’ils peuvent dépenser par an avant que la perte de fortune ne soit considérée juridiquement comme un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_12/2024 précité consid. 4.2.3). Cette nouvelle réglementation a introduit une base légale pour le contrôle du mode de vie, qui n'était jusqu'alors pas autorisé par la jurisprudence (Erwin CARIGIET / Uwe KOCH, op. cit., p. 243, ch. 625-627 ; Michael E. MEIER / Jana RENKER, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in RSAS 2020 p. 1ss, p. 8). L’art. 17d OPC-AVS/AI détermine la manière dont le montant du dessaisissement est fixé en cas de consommation excessive de la fortune. Selon cette disposition : 1 Le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée. 2 La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l’art. 11a, al. 3, LPC et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus. 3 Ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement : a. l’imputation de la fortune visée à l’art. 11 al. 1 let. c LPC; b. les diminutions de la fortune imputables aux : 1. dépenses effectuées en vue de maintenir la valeur d’immeubles dont le requérant est propriétaire ou usufruitier, 2. frais de traitements dentaires, 3. frais en rapport avec une maladie ou une invalidité non couverts par une assurance sociale, 4. frais d’obtention du revenu, 5. frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, 6. durant les années précédant l’octroi de la prestation complémentaire annuelle, dépenses nécessaires à l’entretien usuel de l’assuré lorsque les revenus réalisés étaient insuffisants ; c. les pertes de fortune involontaires qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du requérant ; d. les versements à titre de réparation du tort moral, y compris la contribution de solidarité prévue à l’art. 4 al. 1 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981. En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contreprestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc

A/4501/2025 - 12/18 augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 11 al. 1 let. c aLPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a). 6. 6.1 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence). 6.2 Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier ; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b ; 108 V 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_36/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20V%2035 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20V%20435 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20353 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20319 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20193 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20V%20261 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/108%20V%20229

A/4501/2025 - 13/18 - 7. 7.1 En premier lieu, la chambre de céans rappelle que la recourante était au bénéfice de prestations complémentaires depuis une date indéterminée et que celles-ci ont été régulièrement mises à jour, pour la dernière fois le 7 décembre 2024. Le 3 mars 2025, la recourante a encaissé sa prestation de libre-passage de CHF 124'342.40. Elle a utilisé une partie de ce versement pour rembourser des dettes à hauteur de CHF 71'948.90. La question que la chambre de céans doit en réalité résoudre est celle de savoir comment le remboursement de dettes doit désormais être traité depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2021, des art. 9a al. 3 et 11a al. 3 LPC. 7.2 7.2.1 C’est le lieu de rappeler que conformément à l’art. 9a al. 1 LPC, c’est la fortune nette qui est prise en considération dans le calcul de la prestation complémentaire, étant précisé que la fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute (cf. art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI) et en prenant en considération les dessaisissements de fortune (art. 9a al. 3 et 11a al. 2 et 3 LPC). Jusqu’à la fin de l’année 2020, il n’était pas pertinent de savoir combien et dans quel but une personne avait dépensé sa fortune, tant que les dépenses effectuées étaient compensées par une contre-prestation adéquate et qu’elles pouvaient être documentées. En particulier, la période pendant laquelle l’argent avait été dépensé et le rapport entre la dépense effectuée et la fortune totale n’étaient pas des critères pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 8C_12/2024 du 4 juillet 2024 consid. 4.2.3 et les références citées). Il n’y avait pas de contrôle du train de vie du bénéficiaire. Ainsi, avant la Réforme des PC, le remboursement d’une dette n’était pas problématique, tant que cela pouvait être documenté. Depuis le 1er janvier 2021 et l’introduction de l’art. 11a al. 3 LPC, les dépenses qui ne sont pas justifiées par une obligation légale ou par un autre motif important au sens de l’art. 17d OPC-AVS/AI et qui dépassent les 10% (en cas de fortune supérieure à CHF 100'000.-) ou CHF 10'000.- (pour les fortunes jusqu’à CHF 100'000.-) doivent être considérées comme un dessaisissement sous la forme d’une consommation excessive de fortune et ce même si les dépenses peuvent être établies par pièces. 7.2.2 Dans le cas de la recourante, l’intimé a strictement appliqué ce qui précède et a procédé comme suit : - Pour la période du 1er mars 2025 au 31 août 2025, l’intimé a retenu une fortune brute de CHF 118'636.35 et a pris en considération les dettes de CHF 71'948.90 dans le calcul de la fortune nette, de sorte que l’imputation de

A/4501/2025 - 14/18 fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let c LPC s’élevait à CHF 1'112.50 (CHF 118'636.35 [fortune brute] – CHF 74'948.90 [dettes] – CHF 30'000.- [franchise] x 1/15e). Pour cette période, le droit aux prestations complémentaires a ainsi été revu à la baisse et l’intimé a réclamé la restitution de CHF 1'919.-. Cette manière de procéder n’est pas contestée par la recourante. - En date du 31 août 2025, l’intimé a constaté que la fortune brute de la recourante ne se montant plus qu’à CHF 28'478.55, ce qui correspondait à une diminution de CHF 95'863.45 en cinq mois. A cet égard, la recourante a expliqué qu’elle avait remboursé ses dettes pour un montant total de CHF 71'948.90, ce qui expliquait en grande partie la diminution précitée. Pour sa part, l’intimé a retenu que le remboursement de dettes ne pouvait être considéré comme un motif important, de sorte que ce faisant, la recourante avait dépensé plus que ce qui était autorisé par l’art. 11a al. 3 LPC. Elle avait donc commis un dessaisissement sous la forme d’une consommation excessive de la fortune. Conformément aux dispositions désormais applicables, le montant dont elle s’était dessaisie devait être pris en considération dans la fortune nette, laquelle s’élevait à CHF 110'795.55 (CHF 28'478.55 [fortune effective] + CHF 82'317.- [dessaisissement soit diminution de fortune de CHF 95'863.45 – CHF 1'112.50 d’imputation de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC – CHF 12'434.- de consommation admise de 10% au sens de l’art. 11a al. 3 LPC). Ce montant étant supérieur au seuil de CHF 100'000.- prévu par l’art 9a LPC, l’intimé a considéré qu’à compter du 1er septembre 2025, la recourante ne pouvait plus bénéficier de prestations complémentaires, ce qu’elle conteste. 7.2.3 Force est de constater que cette manière de procéder n’est pas adaptée dans un cas comme celui de la recourante et ce pour les motifs suivants. Tout d’abord, il est incohérent de déduire toutes les dettes de la fortune brute tant qu’elles n’ont pas été remboursées mais d’en inclure une partie dans cette même fortune en tant que dessaisissement une fois leur remboursement effectué. Cela revient, en effet, à suggérer aux requérants et bénéficiaires de prestations complémentaires de ne pas rembourser leurs dettes et de laisser leurs créanciers intenter de nouvelles poursuites, avec les frais et intérêts supplémentaires que cela implique, dans le seul but de pouvoir porter lesdites dettes en déduction de leur fortune brute conformément à l’art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI. Ensuite, seules les dépenses qui ne sont pas justifiées par une obligation légale ou par un autre motif important au sens de l’art. 17d OPC-AVS/AI et qui dépassent les 10% (en cas de fortune supérieure à CHF 100'000.-) ou CHF 10'000.- (pour les fortunes jusqu’à CHF 100'000.-) doivent être considérées comme un

A/4501/2025 - 15/18 dessaisissement au sens des art. 11a al. 3 LPC et 17d let. b OPC-AVS/AI (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, p. 7281). Or, si le remboursement d’un prêt constitue une obligation légale (cf. supra 5.4.2), le remboursement d’une dette constatée par un acte de défaut de bien l’est a fortiori aussi. Il est dès lors contradictoire de considérer qu’un tel remboursement est effectué en exécution d’une obligation légale et donc justifié tout en reprochant en même temps au débiteur de s’en être acquitté et, partant, d’avoir dépensé plus que ce que l’art. 11a al. 3 LPC ne le lui permet. Cela étant, on ne saurait pas non plus porter en déduction de la fortune brute l’intégralité des dettes contractées par le requérant ou bénéficiaire de prestations complémentaires sans avoir procédé à une instruction plus approfondie. En effet, cela reviendrait, sinon, à contourner l’art. 11a al. 3 LPC, en permettant potentiellement à l’intéressé de mener un train de vie luxueux, à crédit, tout en percevant le cas échéant des prestations complémentaires, suite à la prise en considération dans le calcul de la fortune nette de l’intégralité des dettes, que celles-ci soient encore dues ou déjà remboursées. Cela constituerait également une inégalité de traitement entre l’assuré qui dépense plus que ce que la disposition précitée permet et qui se verrait retenir un dessaisissement, ce qui peut potentiellement lui supprimer le droit à des prestations complémentaires, et l’assuré qui mène un train de vie luxueux, mais à crédit et qui verrait ses dettes être déduites de sa fortune, lui permettant ainsi, le cas échéant, de percevoir des prestations complémentaires. En réalité, il appartient à l’intimé d’examiner le caractère justifié de chaque dette au moment où elle est contractée et non pas lorsqu’elle est remboursée comme l’a fait l’intimé. En effet, une dette grève déjà la substance économique de la fortune lorsqu’elle est contractée et son remboursement constitue une obligation légale. C’est donc à ce stade qu’il convient de déterminer si la dette en question est justifiée au sens de l’art. 17d OPC-AVS/AI et, pour celles qui ne sont pas concernées par cette disposition, si elles s’inscrivent dans le cadre du montant maximal pouvant être dépensé annuellement, avant que la perte de fortune ne soit considérée juridiquement comme un dessaisissement. Ce n’est qu’en procédant de la sorte que les dispositions sur la fortune nette (prise en considération des dettes dues et des remboursements) et celles sur la consommation excessive peuvent être conciliées. 7.2.4 Dans le cas d’espèce, force est de constater que selon toute vraisemblance, de nombreuses dettes ont été payées en vertu d’une obligation légale ou correspondent à des dépenses justifiées au sens de l’art. 17d OPC-AVS/AI. Ainsi en est-il des paiements aux créanciers suivants : - Concordia assurance suisse de maladie et accidents SA pratique l’assurancemaladie obligatoire. Selon les décomptes figurant au dossier, l’assurance

A/4501/2025 - 16/18 précitée détenait des actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 17'599.55. Il s’agit là, de toute évidence, de frais visés par l’art. 17d al. 3 let. b ch. 3 OPC-AVS/AI (frais en rapport avec une maladie ou une invalidité non couverts par une assurance sociale), de sorte que leur paiement était justifié. - Il en va de même des montants versés à Helsana Assurances SA, d’un montant total de CHF 10'451.30. - Quant au montant total de CHF 18'394.35, il a été versé à l’Etat de Genève en exécution d’une obligation légale, telle que le paiement des impôts. - Enfin, CHF 6'304.80 correspondent à des frais médicaux (frais de laboratoire, honoraires de médecins, etc.), de sorte qu’ils sont également visés par l’art. 17d al. 3 let. b ch. 3 OPC-AVS/AI. En revanche, le solde de CHF 14'081.50 a été versé à des sociétés de recouvrement, de sorte qu’on ne connaît pas la nature des dettes remboursées. Si ces dernières devaient concerner des frais visés par l’art. 17d OPC-AVS/AI, leur remboursement serait également justifié. Si tel ne devait pas être le cas, il conviendrait encore d’examiner si ces dettes entraient, au moment où elles ont été contractées, dans la fourchette maximale de consommation de fortune autorisée par l’art. 11a al. 3 LPC. 7.3 Eu égard à ce qui précède, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante vu les pièces au dossier, que le montant total de CHF 52'750.- a été acquitté en exécution d’une obligation légale (notamment pour ce qui est des versements à l’Etat de Genève) ou pour un motif justifié au sens de l’art. 17d OPC-AVS/AI (frais médicaux et versements aux assurances). Par conséquent, contrairement à ce que retient l’intimé, la fortune nette est ainsi inférieure à CHF 100'000.-, de sorte que c’est à tort qu’il a été mis fin au droit de la recourante à des prestations complémentaires. Aussi, la décision sur opposition querellée doit être annulée et la cause doit être renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire sur le caractère justifié de chaque dette au moment où elle est contractée, avant qu’il ne procède à de nouveaux calculs et rende une nouvelle décision. 8. 8.1 Le recours doit donc être partiellement admis et la décision sur opposition querellée doit être annulée en tant qu’elle confirme la suppression, avec effet au 1er septembre 2025, du droit aux prestations complémentaires de la recourante. La cause doit être renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 8.2 La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g

A/4501/2025 - 17/18 - LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03). 8.3 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/4501/2025 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 14 novembre 2025 en tant qu’elle confirme la suppression, avec effet au 1er septembre 2025, du droit aux prestations complémentaires de la recourante. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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